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Article R3312-51 AUTONOME (Décret n° 2016-1550 du 17 novembre 2016 relatif à certaines dispositions de la partie réglementaire du code des transports)
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Article R3312-51 AUTONOME (Décret n° 2016-1550 du 17 novembre 2016 relatif à certaines dispositions de la partie réglementaire du code des transports)
La durée quotidienne du temps de service ne peut excéder douze heures pour le personnel roulant.