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Article D3111-41 AUTONOME (Décret n° 2016-1550 du 17 novembre 2016 relatif à certaines dispositions de la partie réglementaire du code des transports)
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Article D3111-41 AUTONOME (Décret n° 2016-1550 du 17 novembre 2016 relatif à certaines dispositions de la partie réglementaire du code des transports)
Le seuil prévu au 2° de l'article L. 3111-21 est fixé à 40 km effectivement parcourus.