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Article R3511-5 AUTONOME (Décret n° 2016-1550 du 17 novembre 2016 relatif à certaines dispositions de la partie réglementaire du code des transports)

Article R3511-5 AUTONOME (Décret n° 2016-1550 du 17 novembre 2016 relatif à certaines dispositions de la partie réglementaire du code des transports)


Pour l'application de l'article R. 3113-8, l'inscription au registre donne lieu à la délivrance par le préfet de région des licences suivantes :
1° Une licence communautaire sous réserve pour l'entreprise établie en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique ou à La Réunion, de ne pas avoir déclaré limiter son activité à la seule collectivité où elle est établie ;
2° Une licence de transport intérieur lorsque l'entreprise déclare limiter son activité à la seule collectivité où elle est établie.