Articles

Article R3441-5 AUTONOME (Décret n° 2016-1550 du 17 novembre 2016 relatif à certaines dispositions de la partie réglementaire du code des transports)

Article R3441-5 AUTONOME (Décret n° 2016-1550 du 17 novembre 2016 relatif à certaines dispositions de la partie réglementaire du code des transports)


La mention « société coopérative de transport routier de marchandises » ou celle de « société coopérative d'entreprises de transport routier de marchandises » doit figurer dans les factures, notes de commande, tarifs, prospectus et correspondances de ces sociétés.
Ces mentions dans les dénomination, documents commerciaux et correspondances ne peuvent être utilisées que par les organismes dont les statuts satisfont aux conditions fixées par la présente section.