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Article D3312-32 AUTONOME (Décret n° 2016-1550 du 17 novembre 2016 relatif à certaines dispositions de la partie réglementaire du code des transports)

Article D3312-32 AUTONOME (Décret n° 2016-1550 du 17 novembre 2016 relatif à certaines dispositions de la partie réglementaire du code des transports)


La durée hebdomadaire moyenne de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire, comptée heure pour heure, ne peut excéder quarante-six heures sur une période quelconque de trois mois consécutifs ou, dans les conditions prévues à l'article L. 1321-3, de quatre mois consécutifs.