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Article R3212-9 AUTONOME (Décret n° 2016-1550 du 17 novembre 2016 relatif à certaines dispositions de la partie réglementaire du code des transports)

Article R3212-9 AUTONOME (Décret n° 2016-1550 du 17 novembre 2016 relatif à certaines dispositions de la partie réglementaire du code des transports)


Les délibérations sont acquises à la majorité des suffrages exprimés.
En cas de partage égal des voix lors d'un vote à la majorité simple, la voix du président est prépondérante.
Pour engager les missions visées au 4° de l'article R. 3212-1, les délibérations sont acquises à la majorité des deux-tiers des suffrages exprimés.
Les séances du conseil d'administration ne sont pas publiques. Des personnes extérieures au conseil peuvent cependant être auditionnées en qualité d'experts.