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Article R3211-4 AUTONOME (Décret n° 2016-1550 du 17 novembre 2016 relatif à certaines dispositions de la partie réglementaire du code des transports)

Article R3211-4 AUTONOME (Décret n° 2016-1550 du 17 novembre 2016 relatif à certaines dispositions de la partie réglementaire du code des transports)


Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux transports exécutés dans le cadre des groupements d'entreprises agricoles dans les conditions suivantes :
1° Les véhicules utilisés appartiennent au groupement ou à ses membres ou encore ont été pris en location par ceux-ci ;
2° Les marchandises sont transportées pour les besoins de la production agricole à destination d'une exploitation pour l'approvisionnement nécessaire à sa production ou au départ de celle-ci pour la collecte et l'expédition de ses produits ;
3° Le transport n'est que l'accessoire et le complément de l'activité du groupement ou de celle de ses membres.