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Article R3314-24 AUTONOME (Décret n° 2016-1550 du 17 novembre 2016 relatif à certaines dispositions de la partie réglementaire du code des transports)

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L'agrément peut être retiré ou suspendu si les conditions n'en sont plus remplies.
L'organisme de formation est préalablement invité à présenter ses observations sur la mesure envisagée.