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Article R3314-14 AUTONOME (Décret n° 2016-1550 du 17 novembre 2016 relatif à certaines dispositions de la partie réglementaire du code des transports)

Article R3314-14 AUTONOME (Décret n° 2016-1550 du 17 novembre 2016 relatif à certaines dispositions de la partie réglementaire du code des transports)


Les conducteurs mentionnés aux deux premiers alinéas de l'article R. 3314-9 qui ont interrompu leur activité de conduite, à titre professionnel, pendant une période supérieure à cinq ans consécutifs, doivent, préalablement à la reprise de leur activité de conduite, suivre la formation continue mentionnée à l'article R. 3314-10.