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Article R3314-2 AUTONOME (Décret n° 2016-1550 du 17 novembre 2016 relatif à certaines dispositions de la partie réglementaire du code des transports)

Article R3314-2 AUTONOME (Décret n° 2016-1550 du 17 novembre 2016 relatif à certaines dispositions de la partie réglementaire du code des transports)


La qualification initiale peut être obtenue à l'issue d'une formation professionnelle longue de 280 heures au moins, sanctionnée par un examen final à la réussite duquel est subordonnée l'obtention d'un titre professionnel de conduite routière délivré par le ministre chargé de l'emploi.