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Article R3313-12 AUTONOME (Décret n° 2016-1550 du 17 novembre 2016 relatif à certaines dispositions de la partie réglementaire du code des transports)

Article R3313-12 AUTONOME (Décret n° 2016-1550 du 17 novembre 2016 relatif à certaines dispositions de la partie réglementaire du code des transports)


Les erreurs maximales, en plus ou en moins, tolérées sur les appareils en service, lorsque la température relevée à proximité immédiate de l'appareil est comprise entre 0 et 40° C, sont les suivantes :
1° Sur la distance parcourue, 4 p. 100, la distance étant au moins égale à 1 km ;
2° Sur la vitesse, 6 kilomètres à l'heure ;
3° Sur le temps, deux minutes par jour et dix minutes par sept jours.