Article 78 AUTONOME (LOI n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle (1))
Article 78 AUTONOME (LOI n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle (1))
Le jugement mentionné à l'article 66 et celui résultant de l'application de l'article 76 ont autorité de la chose jugée à l'égard de chacune des personnes dont le préjudice a été réparé au terme de la procédure.