Articles

Article 75 AUTONOME (LOI n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle (1))

Article 75 AUTONOME (LOI n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle (1))


La personne mentionnée à l'article 63 de la présente loi peut participer à une médiation, dans les conditions fixées au chapitre Ier du titre II de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative, afin d'obtenir la réparation des préjudices individuels.