Articles

Article 65 AUTONOME (LOI n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle (1))

Article 65 AUTONOME (LOI n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle (1))


Lorsque l'action de groupe tend à la cessation du manquement, le juge, s'il constate l'existence d'un manquement, enjoint au défendeur de cesser ou de faire cesser ledit manquement et de prendre, dans un délai qu'il fixe, toutes les mesures utiles à cette fin, au besoin avec l'aide d'un tiers qu'il désigne. Lorsque le juge prononce une astreinte, celle-ci est liquidée au profit du Trésor public.