I. - L'article 12 entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2019.
A cette date, les procédures en cours devant les tribunaux des affaires de sécurité sociale et les tribunaux du contentieux de l'incapacité sont transférées en l'état aux tribunaux mentionnés au 1° du III de l'article 12. Les procédures relevant du contentieux général en cours devant les cours d'appel sont transférées en l'état aux cours d'appel spécialement désignées à l'article L. 311-15 du code de l'organisation judiciaire. Les procédures en cours devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail sont transférées aux cours d'appel territorialement compétentes, à l'exception du contentieux de la tarification, qui est transféré à la cour d'appel mentionnée au 3° du même III. A cette même date, les affaires en cours devant les commissions départementales d'aide sociale sont, selon leur nature, transférées en l'état aux tribunaux de grande instance ou aux tribunaux administratifs territorialement compétents. Les procédures en cours devant la Commission centrale d'aide sociale en application de l'article L. 134-2 du code de l'action sociale et des familles sont, selon leur nature, transférées en l'état aux cours d'appel ou aux cours administratives d'appel territorialement compétentes. Les procédures en cours devant la même commission en application de l'article L. 134-3 du même code sont transférées en l'état au tribunal administratif territorialement compétent.
Les convocations et citations données aux parties peuvent être délivrées avant la date d'entrée en vigueur de l'article 12 de la présente loi pour une comparution postérieure à cette date devant la juridiction nouvellement compétente. Il n'y a pas lieu de renouveler les actes, formalités et jugements régulièrement intervenus avant le transfert des procédures, à l'exception des convocations et citations données aux parties qui n'auraient pas été suivies d'une comparution devant la juridiction supprimée ou antérieurement compétente. Les parties ayant comparu devant la juridiction supprimée ou antérieurement compétente sont informées par l'une ou l'autre des juridictions qu'il leur appartient d'accomplir les actes de la procédure devant la juridiction à laquelle les procédures sont transférées. Les archives et les minutes du secrétariat des juridictions supprimées ou antérieurement compétentes sont transférées au greffe de la juridiction nouvellement compétente. Les frais de transfert de ces archives et minutes sont imputés sur le crédit ouvert à cet effet au budget du ministère de la justice.
II. - L'article 14 entre en vigueur le premier jour du sixième mois suivant la publication de la présente loi.
A cette date, les procédures en cours devant le tribunal d'instance sont transférées en l'état aux tribunaux de grande instance territorialement compétents. Les convocations et citations données aux parties peuvent être délivrées avant la date d'entrée en vigueur du même article 14 pour une comparution postérieure à cette date devant le tribunal de grande instance nouvellement compétent. Il n'y a pas lieu de renouveler les actes, formalités et jugements régulièrement intervenus antérieurement, à l'exception des convocations et citations données aux parties, le cas échéant, qui n'auraient pas été suivies d'une comparution devant le tribunal d'instance.
III. - Les articles 44, 45 et 46 sont applicables aux successions ouvertes à partir du premier jour du douzième mois suivant la promulgation de la présente loi. Les instances introduites antérieurement sont régies par les dispositions applicables avant cette date.
IV. - L'article 48 entre en vigueur le premier jour du douzième mois suivant la publication de la présente loi.
Il est applicable aux pactes civils de solidarité conclus à compter de cette date.
Il est, en outre, applicable aux déclarations de modification et de dissolution des pactes civils de solidarité enregistrés avant la date prévue au premier alinéa du présent IV par les greffes des tribunaux d'instance. Ces déclarations sont remises ou adressées à l'officier de l'état civil de la commune du lieu du greffe du tribunal d'instance qui a procédé à l'enregistrement du pacte civil de solidarité.
V. - L'article 50 entre en vigueur le 1er janvier 2017.
Le b du 1° et le c du 2° du I du même article 50 ne sont pas applicables aux procédures en cours devant le juge lorsque les requêtes en divorce ont été déposées au greffe avant l'entrée en vigueur dudit article.
VI. - Le I de l'article 56 ainsi que le 1° du I et le III de l'article 57 ne sont pas applicables aux affaires en cours.
VII. - L'article 94 est applicable à compter du 1er janvier 2017.
VIII. - Le 1° du I de l'article 95 entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2022.
A cette date, les procédures relatives aux litiges entre artisans en cours devant les tribunaux de grande instance sont transférés en l'état aux tribunaux de commerce territorialement compétents. Les convocations et citations données aux parties peuvent être délivrées avant la date d'entrée en vigueur du même article 95 pour une comparution postérieure à cette date devant la juridiction nouvellement compétente. Il n'y a pas lieu de renouveler les actes, formalités et jugements régulièrement intervenus antérieurement au transfert des procédures, à l'exception des convocations et citations données aux parties qui n'auraient pas été suivies d'une comparution devant la juridiction antérieurement compétente. Les parties ayant comparu devant la juridiction antérieurement compétente sont informées par l'une ou l'autre des juridictions qu'il leur appartient d'accomplir les actes de la procédure devant la juridiction à laquelle les procédures sont transférées. Les archives et les minutes du greffe des juridictions antérieurement compétentes sont transférées au greffe des tribunaux de commerce compétents. Les frais de transfert de ces archives et minutes sont imputés sur le crédit ouvert à cet effet au budget du ministère de la justice.
IX. - L'article L. 722-17 du code de commerce, dans sa rédaction résultant de l'article 95 de la présente loi, entre en vigueur le 1er novembre 2018.
X. - Les quatrième et cinquième alinéas du d du 2° du I de l'article 95 entrent en vigueur à compter de l'échéance du premier des mandats incompatibles mentionnés aux mêmes quatrième et cinquième alinéas.
XI. - Dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication du décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article L. 722-21 du code de commerce, les juges des tribunaux de commerce établissent une déclaration d'intérêts et participent à un entretien déontologique dans les conditions prévues au même article L. 722-21.
XII. - Le d du 3° du I de l'article 95 entre en vigueur le 31 décembre 2017.
XIII. - Les 1°, 5°, 6°, 10° et 11° de l'article 97 entrent en vigueur selon des modalités fixées par décret, et au plus tard le premier jour du sixième mois suivant la promulgation de la présente loi.
XIV. - A. - Le 2° de l'article 97 entre en vigueur le premier jour du douzième mois suivant la promulgation de la présente loi.
B. - La liste mentionnée à l'article L. 811-3 du code de commerce comporte, pour chaque administrateur inscrit à la date de promulgation de la présente loi, la mention de la nature commerciale de son activité.
C. - Sans préjudice du B du présent XIV, peuvent demander, à titre complémentaire ou exclusif, à bénéficier de l'inscription comme administrateur judiciaire spécialisé en matière civile jusqu'au premier jour du douzième mois suivant la promulgation de la présente loi les administrateurs judiciaires pouvant justifier d'une compétence en matière civile qu'ils ont acquise au cours de leur expérience professionnelle, appréciée par la Commission nationale d'inscription et de discipline, dans des conditions prévues par décret.
XV. - L'article 98 entre en vigueur le premier jour du douzième mois suivant la promulgation de la présente loi.
XVI. - Les III, IV, V, VI, VII, VIII, XI et XIII de l'article 99 ne sont pas applicables aux procédures en cours au jour de la publication de la présente loi.
XVII. - Le dernier alinéa de l'article 101-1 du code civil, dans sa rédaction résultant de l'article 53 de la présente loi, entre en vigueur au plus tard le premier jour du vingt-quatrième mois suivant la promulgation de la présente loi. L'Etat s'engage à participer au financement du déploiement de COMEDEC dans les communes de naissance. Cette participation de l'Etat est imputée sur la part des recettes issues de COMEDEC affectée à la mise en œuvre des projets de modernisation de l'état civil.