I.-A.-L'article 1er est applicable en Polynésie française.
B.-Le I de l'article 1er est applicable en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna.
C.-L'article 2 est applicable en Polynésie française.
D.-Le I de l'article 2 est applicable en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna.
II.-A.-L'ordonnance n° 2011-1540 du 16 novembre 2011 portant transposition de la directive 2008/52/ CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 sur certains aspects de la médiation en matière civile et commerciale, sous réserve de l'article 1er et du III de l'article 5 de la présente loi, en tant qu'elle s'applique aux médiations conventionnelles en matière administrative dans lesquelles l'Etat est partie, est applicable en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna.
B.-Les articles 4,10 et 11 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
C.-Pour l'application de l'article 4 à Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les îles Wallis et Futuna, les mots : « du tribunal d'instance » sont remplacés par les mots : « du tribunal de première instance ».
III.-A.-1.-L'article 18 de la présente loi est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
2.-A la fin du dernier alinéa de l'article 8 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires, les mots : « en vigueur à la date de publication de l'ordonnance n° 2011-1875 du 15 décembre 2011 » sont remplacés par les mots : « résultant de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle ».
B.-Les articles L. 532-25, L. 552-19 et L. 562-35 du code de l'organisation judiciaire sont complétés par les mots : «, dans leur rédaction résultant de l'article 19 et des II et III de l'article 29 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle ».
C.-Au premier alinéa de l'article 44 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, après le mot : « applicables », sont insérés les mots : «, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, ».
D.-Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° A la première phrase du dernier alinéa de l'article 380-14, après le mot : « Futuna, », sont insérés les mots : « le président de la cour d'appel ou » ;
2° L'article 804 est ainsi rédigé :
« Art. 804.-Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au présent titre et aux seules exceptions :
« 1° Pour la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française, du cinquième alinéa de l'article 398 et des articles 529-3 à 529-6 ;
« 2° Pour les îles Wallis et Futuna, des articles 52-1,83-1 et 83-2, du cinquième alinéa de l'article 398 et des articles 529-3 à 529-6. » ;
3° L'article 836 est ainsi modifié :
a) Après les mots : « En Nouvelle-Calédonie », sont insérés les mots : « et dans les îles Wallis et Futuna » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les îles Wallis et Futuna, l'un ou deux des juges assesseurs du tribunal correctionnel peuvent être des juges du tribunal de première instance de Nouméa reliés en direct à la salle d'audience par un moyen de communication audiovisuelle, afin de participer aux débats et au délibéré. » ;
4° A l'article 850-2, après le mot : « Nouvelle-Calédonie », sont insérés les mots : «, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna » et les mots : « et quatrième » sont remplacés, deux fois, par les mots : «, quatrième et cinquième » ;
5° Au b du 2° de l'article 805, les mots : « et au collège de l'instruction » sont supprimés ;
6° A la première phrase de l'article 905-1, les mots : « et “ collège de l'instruction ” » sont supprimés.
IV.-A.-Les articles 44,45,46 et 49 de la présente loi sont applicables en Polynésie française.
B.-1. L'article 48 est applicable dans les îles Wallis et Futuna.
2. Pour l'application dans les îles Wallis et Futuna des dispositions du code civil relatives au pacte civil et de solidarité et de l'article 14-1 de la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité, le mot : « communes » est remplacé par les mots : « circonscriptions administratives ».
C.-1. L'article 50 est applicable dans les îles Wallis et Futuna.
2. Pour l'application du b du 2° du I du même article 50, la communication du projet de convention adressé par l'avocat à l'époux qu'il assiste peut se faire par lettre simple contre émargement de la personne intéressée en lieu et place de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
D.-1. L'article 53 est applicable dans les îles Wallis et Futuna.
2. Pour l'application du même article dans les îles Wallis et Futuna, le mot : « communes » est remplacé par les mots : « circonscriptions administratives ».
V.-A.-Les articles 60 à 83 de la présente loi, à l'exception de l'article 75, sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
B.-1. Le I de l'article 84 est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au 2 du présent B.
2. Pour l'application de l'article L. 211-9-2 du code de l'organisation judiciaire en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, les mots : « par la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle » sont remplacés par les mots : « par le code de procédure civile applicable localement ».
3. Le code de l'organisation judiciaire est ainsi modifié :
1° A L'article L. 532-2, les références : « L. 211-10, L. 211-12 et L. 211-15 » sont remplacées par les références : « L. 211-9-2, L. 211-10 et L. 211-12 » ;
2° A l'article L. 552-2, les mots : « dispositions des articles » sont remplacés par les mots : « articles L. 211-9-2, » ;
3° Au second alinéa des articles L. 552-8 et L. 562-8, les mots : «, en matière pénale, » sont supprimés ;
4° A l'article L. 562-2, les mots : « dispositions des articles » sont remplacés par les mots : « articles L. 211-9-2, ».
C.-Pour l'application de l'article 85 en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, les références au code des assurances prévues à l'article L. 77-10-24 du code de justice administrative sont remplacées par les références à la réglementation applicable localement.
D.-Le titre III du livre préliminaire du code du travail applicable à Mayotte est complété par un chapitre V ainsi rédigé :
« Chapitre V
« Dispositions spécifiques à l'action de groupe
« Art. L. 035-1.-Sous réserve des articles L. 035-2 à L. 035-5, le chapitre Ier du titre V de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle s'applique à l'action de groupe prévue au présent chapitre.
« Art. L. 035-2.-Une organisation syndicale de salariés représentative au sens des articles L. 2122-1, L. 2122-5 ou L. 2122-9 du code du travail peut agir devant une juridiction civile afin d'établir que plusieurs candidats à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou plusieurs salariés font ou ont fait l'objet d'une discrimination, directe ou indirecte, fondée sur un même motif figurant parmi ceux mentionnés à l'article L. 032-1 du présent code et imputable à un même employeur.
« Une association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans pour la lutte contre les discriminations ou œuvrant dans le domaine du handicap peut agir aux mêmes fins, pour la défense des intérêts de plusieurs candidats à un emploi ou à un stage en entreprise.
« Art. L. 035-3.-L'action de groupe peut tendre à la cessation du manquement et, le cas échéant, en cas de manquement, à la réparation des préjudices subis.
« Sauf en ce qui concerne les candidats à un emploi, à un stage ou à une période de formation, seuls sont indemnisables dans le cadre de l'action de groupe les préjudices nés après la réception de la demande mentionnée à l'article L. 035-4.
« Art. L. 035-4.-Par dérogation à l'article 64 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, préalablement à l'engagement de l'action de groupe mentionnée au premier alinéa de l'article L. 035-2, les personnes mentionnées au même article L. 035-2 demandent à l'employeur, par tout moyen conférant date certaine à cette demande, de faire cesser la situation de discrimination collective alléguée.
« Dans un délai d'un mois à compter de cette demande, l'employeur en informe le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, ainsi que les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise. A la demande du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, ou à la demande d'une organisation syndicale représentative, l'employeur engage une discussion sur les mesures permettant de faire cesser la situation de discrimination collective alléguée.
« L'action de groupe engagée en faveur de plusieurs candidats à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou en faveur de plusieurs salariés peut être introduite à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la réception de la demande tendant à faire cesser la situation de discrimination collective alléguée ou à compter de la notification par l'employeur du rejet de la demande.
« Art. L. 035-5.-Lorsque l'action tend à la réparation des préjudices subis, elle s'exerce dans le cadre de la procédure individuelle de réparation définie au chapitre Ier du titre V de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle. »
E.-L'article 89 de la présente loi est applicable dans les îles Wallis et Futuna.
F.-L'article 72 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'article 43 ter de la présente loi est applicable dans les îles Wallis et Futuna sous réserve, au 3° du IV, de remplacer les références : “ des articles L. 2122-1, L. 2122-5 ou L. 2122-9 du code du travail ” par les mots : “ des articles pertinents du code du travail applicable localement ”. »
G.-L'article 92 de la présente loi est applicable dans les îles Wallis et Futuna.
Le second alinéa de l'article 92 est applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.
VI.-A.-L'article 94 et le VII de l'article 115 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
B.-L'article 95 n'est pas applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon, à l'exception du 1° du I.
C.-L'article 95 est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au D du présent VI.
Les VIII, IX et XII de l'article 114 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
D.-Le livre IX du code de commerce est ainsi modifié :
1° Après le 4° de l'article L. 910-1, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :
« 4° bis L. 662-7 ; »
2° Le chapitre VI du titre Ier est complété par un article L. 916-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 916-2.-Lorsque le tribunal statue sur un recours formé contre une ordonnance du juge-commissaire ou en application des chapitres Ier et III du titre V du livre VI, le juge-commissaire ne peut, à peine de nullité du jugement, siéger dans la formation de jugement ni participer au délibéré. » ;
3° Au 7° de l'article L. 930-1, les références : « de l'article L. 723-6, de l'alinéa 2 de l'article L. 723-7, » sont supprimées ;
4° Au premier alinéa de l'article L. 937-3, la référence : « L. 722-9 » est remplacée par la référence : « L. 722-6 » ;
5° Après l'article L. 937-3, il est inséré un article L. 937-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 937-3-1.-Pour l'application de l'article L. 722-6-1, les mots : “ mandat de conseiller prud'homme ” sont remplacés par les mots : “ mandat d'assesseur d'un tribunal du travail ”. » ;
6° A la fin du huitième alinéa de l'article L. 937-4, les mots : « ayant demandé à être inscrits sur la liste électorale » sont supprimés ;
7° Au second alinéa de l'article L. 937-7, les mots : « depuis cinq ans au moins » sont remplacés par les mots : « depuis cinq années » ;
8° Les articles L. 937-8 et L. 937-10 sont abrogés ;
9° Au 6° de l'article L. 940-1, la référence : « de l'article L. 723-6, » est supprimée ;
10° Au premier alinéa de l'article L. 947-3, la référence : « L. 722-7 » est remplacée par la référence : « L. 722-6 » ;
11° Après l'article L. 947-3, il est inséré un article L. 947-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 947-3-1.-Pour l'application de l'article L. 722-6-1, les mots : “ mandat de conseiller prud'homme ” sont remplacés par les mots : “ mandat d'assesseur d'un tribunal du travail ”. » ;
12° L'article L. 947-4 est ainsi modifié :
a) A la fin du cinquième alinéa, les mots : « immatriculés en Polynésie française conformément à la réglementation applicable à cette collectivité au registre du commerce et des sociétés » sont supprimés ;
b) Au sixième alinéa, après le mot : « sociétés », sont insérés les mots : « ou au répertoire des métiers » ;
c) A la fin du huitième alinéa, les mots : « ayant demandé à être inscrits sur la liste électorale » sont supprimés ;
13° Le second alinéa de l'article L. 947-7 est ainsi modifié :
a) Les mots : « cinq ans » sont remplacés par les mots : « cinq années » ;
b) Après le mot : « sociétés », sont insérés les mots : « ou au registre des métiers » ;
14° Les articles L. 947-8 et L. 947-10 sont abrogés ;
15° Au 6° de l'article L. 950-1, après la référence : « L. 653-10 », est insérée la référence : «, L. 662-7 » ;
16° Le chapitre VI du titre V est complété par un article L. 956-11 ainsi rédigé :
« Art. L. 956-11.-Lorsque le tribunal statue sur un recours formé contre une ordonnance du juge-commissaire ou en application des chapitres Ier et III du titre V du livre VI, le juge-commissaire ne peut, à peine de nullité du jugement, siéger dans la formation de jugement ni participer au délibéré. »
E.-L'article 96 est applicable dans les îles Wallis et Futuna.
F.-Le 2° de l'article 98 n'est pas applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon.
G.-Les I à III, IV, à l'exception du a du 3°, V, VI, à l'exception des deuxième et troisième alinéas du a du 1°, et VII à IX de l'article 99 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
VII.-L'article 102 n'est pas applicable à Mayotte.
VIII.-L'article 105 est applicable dans les îles Wallis et Futuna.
IX.-Au deuxième alinéa des III, IV et V de l'article 81 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, les mots : « en vigueur le lendemain de la publication de la loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes » sont remplacés par les mots : « résultant de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle. »
X.-Le 3° du D du III du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2017.