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Article 103 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle (1))

Article 103 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle (1))


Le II de l'article 43 de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation est ainsi modifié :
1° La seconde phrase est ainsi rédigée :
« Il s'applique aux procédures de traitement des situations de surendettement en cours à cette date, sous les exceptions suivantes :
2° Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« 1° Lorsque le juge a été saisi par la commission de surendettement aux fins d'homologuer des mesures recommandées par celle-ci, de statuer sur une contestation ou aux fins d'ouvrir une procédure de rétablissement personnel, l'affaire est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne ;
« 2° L'appel et le pourvoi en cassation sont formés, instruits et jugés selon les règles applicables lors du prononcé de la décision de première instance. »