I.-Sont ratifiées :
1° L'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives ;
2° L'ordonnance n° 2014-1088 du 26 septembre 2014 complétant l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives ;
3° L'ordonnance n° 2015-1287 du 15 octobre 2015 portant fusion de la Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et de la Commission nationale d'inscription et de discipline des mandataires judiciaires ;
4° L'ordonnance n° 2016-727 du 2 juin 2016 relative à la désignation en justice, à titre habituel, des huissiers de justice et des commissaires-priseurs judiciaires en qualité de liquidateur ou d'assistant du juge commis dans certaines procédures prévues au titre IV du livre VI du code de commerce.
II.-Le chapitre IV du titre III du livre II du code de commerce est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa de l'article L. 234-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le commissaire aux comptes peut demander à être entendu par le président du tribunal, auquel cas le second alinéa du I de l'article L. 611-2 est applicable. » ;
2° Le quatrième alinéa du même article L. 234-1 et les premier et avant-dernier alinéas de l'article L. 234-2 sont complétés par une phrase ainsi rédigée :
« Il peut demander à être entendu par le président du tribunal, auquel cas le second alinéa du I de l'article L. 611-2 est applicable. »
III.-Le chapitre Ier du titre Ier du livre VI du même code est ainsi modifié :
1° L'article L. 611-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le débiteur n'est pas tenu d'informer le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel de la désignation d'un mandataire ad hoc. » ;
2° Le troisième alinéa de l'article L. 611-6 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le débiteur n'est pas tenu d'informer le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel de l'ouverture de la procédure. » ;
3° La première phrase du premier alinéa de l'article L. 611-13 est complétée par les mots : « ou de la rémunération perçue au titre d'un mandat de justice, autre que celui de commissaire à l'exécution du plan, confié dans le cadre d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire ».
IV.-Le même code est ainsi modifié :
1° Après le deuxième alinéa de l'article L. 621-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la situation du débiteur ne fait pas apparaître de difficultés qu'il ne serait pas en mesure de surmonter, le tribunal invite celui-ci à demander l'ouverture d'une procédure de conciliation au président du tribunal. Il statue ensuite sur la seule demande de sauvegarde. » ;
2° Le premier alinéa de l'article L. 621-3 est ainsi modifié :
a) A la première phrase, après le mot : « fois », sont insérés les mots : «, pour une durée maximale de six mois, » ;
b) Après le mot : « durée », la fin de la seconde phrase est ainsi rédigée : « maximale de six mois. » ;
3° L'article L. 621-4 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le président du tribunal, s'il a connu du débiteur en application du titre Ier du présent livre, ne peut être désigné juge-commissaire. » ;
b) La dernière phrase du cinquième alinéa est complétée par les mots : « et de l'administrateur judiciaire » ;
4° La troisième phrase du premier alinéa de l'article L. 621-12 est complétée par les mots : « ou la prolonger pour une durée maximale de six mois » ;
5° L'avant-dernier alinéa de l'article L. 622-10 est complété par les mots : « ou la prolonger pour une durée maximale de six mois » ;
6° Le premier alinéa de l'article L. 626-3 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « capital », sont insérés les mots : « ou des statuts » ;
b) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées :
« Le tribunal peut décider que l'assemblée compétente statuera sur les modifications statutaires, sur première convocation, à la majorité des voix dont disposent les associés ou actionnaires présents ou représentés dès lors que ceux-ci possèdent au moins la moitié des parts ou actions ayant le droit de vote. Sur deuxième convocation, il est fait application des dispositions de droit commun relatives au quorum et à la majorité. » ;
7° A la fin du dernier alinéa de l'article L. 626-10, les références : « aux articles L. 626-3 et L. 626-16 » sont remplacées par la référence : « à l'article L. 626-3 » ;
8° Les articles L. 626-15 à L. 626-17 sont abrogés ;
9° Aux articles L. 936-1 et L. 956-1, les références : «, L. 626-14 et L. 626-16 » sont remplacées par la référence : « et L. 626-14 » ;
10° A la fin de la seconde phrase du dernier alinéa de l'article L. 626-18, les mots : « ou de délais » sont supprimés ;
11° Après le premier alinéa de l'article L. 626-25, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« A la demande du débiteur, le tribunal peut confier à l'administrateur ou au mandataire judiciaire qui n'ont pas été nommés en qualité de commissaire à l'exécution du plan une mission subséquente rémunérée, d'une durée maximale de vingt-quatre mois, dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. » ;
12° Après la troisième phrase du deuxième alinéa de l'article L. 626-30-2, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Ne peuvent faire l'objet de remises ou de délais qui n'auraient pas été acceptés par les créanciers les créances garanties par le privilège établi au premier alinéa de l'article L. 611-11. »
V.-L'article L. 631-9-1 du même code est ainsi modifié :
1° Le mot : « sur » est supprimé ;
2° Les mots : « hauteur du minimum prévu au même article » sont remplacés par les mots : « concurrence du montant proposé par l'administrateur » ;
3° Le mot : « respecter » est remplacé par le mot : « exécuter ».
VI.-Le titre IV du livre VI du même code est ainsi modifié :
1° Le chapitre Ier est ainsi modifié :
a) Le II de l'article L. 641-1 est ainsi modifié :
-le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le président du tribunal, s'il a connu du débiteur en application du titre Ier du présent livre, ne peut être désigné juge-commissaire. » ;
-à l'avant-dernier alinéa, après le mot : « réaliser », sont insérés les mots : «, s'il y a lieu, » ;
b) A la première phrase du second alinéa de l'article L. 641-2, après le mot : « réaliser », sont insérés les mots : «, s'il y a lieu, » ;
c) A la fin du troisième alinéa du I de l'article L. 641-13, les mots : « décidée par le liquidateur » sont remplacés par les mots : « régulièrement décidée après le jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, s'il y a lieu, et après le jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire » ;
2° Après la première phrase du second alinéa du I de l'article L. 642-2, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque la mission du mandataire ad hoc ou du conciliateur avait pour objet l'organisation d'une cession partielle ou totale de l'entreprise, ceux-ci rendent compte au tribunal des démarches effectuées en vue de recevoir des offres de reprise, nonobstant l'article L. 611-15. » ;
3° Le chapitre V est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa de l'article L. 645-1 est ainsi modifié :
-après la référence : « L. 640-2 », sont insérés les mots : «, en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible » ;
-après les mots : « en cours, », sont insérés les mots : « n'a pas cessé son activité depuis plus d'un an, » ;
b) A la deuxième phrase de l'article L. 645-11, les mots : « créances des salariés, les créances alimentaires et les » sont remplacés par les mots : « dettes correspondant aux créances des salariés, aux créances alimentaires et aux ».
VII.-Le II de l'article L. 653-1 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, la prescription de l'action prévue à l'article L. 653-6 ne court qu'à compter de la date à laquelle la décision rendue en application de l'article L. 651-2 a acquis force de chose jugée. »
VIII.-Le titre VI du livre VI du même code est ainsi modifié :
1° Le VI de l'article L. 661-6 est complété par les mots : «, sauf s'il porte sur une décision statuant sur l'ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire et n'est pas limité à la nomination de l'administrateur, du mandataire judiciaire ou des experts » ;
2° L'article L. 662-7 est ainsi rédigé :
« Art. L. 662-7.-A peine de nullité du jugement, ne peut siéger dans les formations de jugement ni participer au délibéré de la procédure :
« 1° Le président du tribunal, s'il a connu du débiteur en application des dispositions du titre Ier du présent livre ;
« 2° Le juge commis chargé de recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l'entreprise, pour les procédures dans lesquelles il a été désigné ;
« 3° Le juge-commissaire ou, s'il en a été désigné un, son suppléant, pour les procédures dans lesquelles il a été désigné ;
« 4° Le juge commis chargé de recueillir tous renseignements sur la situation patrimoniale du débiteur, pour les procédures de rétablissement professionnel dans lesquelles il a été désigné. » ;
3° L'article L. 663-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le mandataire de justice informe le président du coût des prestations qui ont été confiées par lui à des tiers lorsque ceux-ci n'ont pas été rétribués sur la rémunération qu'il a perçue. »
IX.-Le livre IX du même code est ainsi modifié :
1° Après le 4° de l'article L. 910-1, il est inséré un 4° bis A ainsi rédigé :
« 4° bis A L. 621-4 (dernière phrase du premier alinéa) et L. 641-1 (dernière phrase du premier alinéa du II) ; »
2° L'article L. 950-1 est ainsi modifié :
a) Le 6° est ainsi modifié :
-après le mot : « articles », est insérée la référence : « L. 621-4 (dernière phrase du premier alinéa) » ;
-après la référence : « L. 625-9 », est insérée la référence : «, L. 641-1 (dernière phrase du premier alinéa du II) » ;
b) Le tableau du second alinéa du 1° du II est ainsi modifié :
-les quatrième et cinquième lignes sont ainsi rédigées :
« |
L. 811-2 |
la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle |
|
L. 811-3 |
la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle |
» ; |
-la onzième ligne est ainsi rédigée :
« |
L. 811-10 |
la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle |
» ; |
-la dix-septième ligne est ainsi rédigée :
« |
L. 811-12 |
la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle |
» ; |
-après la vingtième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :
« |
L. 811-15-1 |
la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle |
» ; |
-l'antépénultième ligne est remplacée par quatre lignes ainsi rédigées :
« |
L. 814-8 |
la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises |
|
L. 814-9 |
la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle |
||
L. 814-10 |
la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises |
||
L. 814-11 |
la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises |
» ; |
-sont ajoutées trois lignes ainsi rédigées :
« |
L. 814-14 |
la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques |
|
L. 814-15 |
la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXI e siècle |
||
L. 814-16 |
la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXI e siècle |
» ; |
3° Le 6° de l'article L. 950-1, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-727 du 2 juin 2016 relative à la désignation en justice, à titre habituel, des huissiers de justice et des commissaires-priseurs judiciaires en qualité de liquidateur ou d'assistant du juge commis dans certaines procédures prévues au titre IV du livre VI du code de commerce, est ainsi rédigé :
« 6° Le livre VI dans les conditions suivantes :
« a) Le titre Ier ;
« b) Au titre II : les articles L. 620-1 et L. 620-2 ; le chapitre Ier à l'exclusion de la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 621-4, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle ; les chapitres II à VIII, à l'exception des articles L. 622-19 et L. 625-9 ;
« c) Le titre III ;
« d) Au titre IV : le chapitre préliminaire ; le chapitre Ier, à l'exclusion de la dernière phrase du premier alinéa du II de l'article L. 641-1, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle ; les chapitres II à IV ; le chapitre V dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2014-1088 du 26 septembre 2014 complétant l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives, à l'exception de l'article L. 645-4 qui est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-727 du 2 juin 2016 relative à la désignation en justice, à titre habituel, des huissiers de justice et des commissaires-priseurs judiciaires en qualité de liquidateur ou d'assistant du juge commis dans certaines procédures prévues au titre IV du livre VI du code de commerce et des articles L. 645-1 et L. 645-11 qui sont applicables dans leur version résultant de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle ;
« e) Le titre V, à l'exception de l'article L. 653-10 ;
« f) Le titre VI, à l'exception de l'article L. 662-7 ;
« g) Le titre VIII ; ».
X.-La section 3 du chapitre Ier du sous-titre II du titre II du livre IV du code civil est complétée par un article 2332-4 ainsi rédigé :
« Art. 2332-4.-Les sommes dues aux producteurs agricoles par leurs acheteurs sont payées, lorsque ces derniers font l'objet d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, nonobstant l'existence de toute autre créance privilégiée à l'exception de celles garanties par les articles L. 3253-2 et L. 3253-5 du code du travail, à due concurrence du montant total des produits livrés par le producteur agricole au cours des quatre-vingt-dix jours précédant l'ouverture de la procédure. »
XI.-Le livre III du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° L'article L. 351-4 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le débiteur peut proposer le nom d'un conciliateur. » ;
b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le débiteur peut récuser le conciliateur dans des conditions et délais fixés par décret en Conseil d'Etat. » ;
2° A la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 351-6, après le mot : « débiteur », sont insérés les mots : « ou fourni, dans le même cadre, un nouveau bien ou service » ;
3° Les cinquième et sixième lignes du tableau du second alinéa de l'article L. 375-2 sont remplacées par cinq lignes ainsi rédigées :
« |
L. 351-2 et L. 351-3 |
Résultant de la loi n° 93-934 du 22 juillet 1993 relative à la partie législative du livre III (nouveau) du code rural |
|
L. 351-4 |
Résultant de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle |
||
L. 351-5 |
Résultant de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives |
||
L. 351-6 |
Résultant de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle |
||
L. 351-6-1 |
Résultant de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives |
» |
XII.-A l'article L. 931-28 du code de la sécurité sociale, les références : « L. 626-16, L. 626-17, » sont supprimées.
XIII.-L'article L. 3253-17 du code du travail est ainsi modifié :
1° Les mots : « créances du salarié » sont remplacés par les mots : « sommes et créances avancées » ;
2° Sont ajoutés les mots : «, et inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d'origine légale, ou d'origine conventionnelle imposée par la loi ».