I.-La section 2 du chapitre II du titre II du livre Ier du même code est ainsi modifiée :
1° Après l'article 61-3, il est inséré un article 61-3-1 ainsi rédigé :
« Art. 61-3-1.-Toute personne qui justifie d'un nom inscrit sur le registre de l'état civil d'un autre Etat peut demander à l'officier de l'état civil dépositaire de son acte de naissance établi en France son changement de nom en vue de porter le nom acquis dans cet autre Etat. Lorsque la personne est mineure, la déclaration est effectuée conjointement par les deux parents exerçant l'autorité parentale ou par le parent exerçant seul l'autorité parentale, avec son consentement personnel si elle a plus de treize ans.
« Le changement de nom est autorisé par l'officier de l'état civil, qui le consigne dans le registre de naissance en cours.
« En cas de difficultés, l'officier de l'état civil saisit le procureur de la République, qui peut s'opposer à la demande. En ce cas, l'intéressé en est avisé.
« Saisi dans les mêmes conditions, le procureur de la République du lieu de naissance peut ordonner lui-même le changement de nom.
« Le changement de nom acquis dans les conditions fixées aux quatre premiers alinéas s'étend de plein droit aux enfants du bénéficiaire lorsqu'ils ont moins de treize ans. » ;
2° L'article 61-4 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : « de son conjoint », sont insérés les mots : «, de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité » ;
b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« De même, les décisions de changement de prénoms et de nom régulièrement acquises à l'étranger sont portées en marge des actes de l'état civil sur instructions du procureur de la République. » ;
II.-La section 4 du chapitre Ier du titre VII du livre Ier du même code est ainsi modifiée :
1° Le deuxième alinéa de l'article 311-23 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« En cas d'empêchement grave, le parent peut être représenté par un fondé de procuration spéciale et authentique. »
2° Après l'article 311-24, il est inséré un article 311-24-1 ainsi rédigé :
« Art. 311-24-1.-En cas de naissance à l'étranger d'un enfant dont au moins l'un des parents est français, la transcription de l'acte de naissance de l'enfant doit retenir le nom de l'enfant tel qu'il résulte de l'acte de naissance étranger. Toutefois, au moment de la demande de transcription, les parents peuvent opter pour l'application de la loi française pour la détermination du nom de leur enfant, dans les conditions prévues à la présente section. » ;
III.-L'ordonnance n° 2000-218 du 8 mars 2000 fixant les règles de détermination des nom et prénoms des personnes de statut civil de droit local applicable à Mayotte est ainsi modifiée :
1° L'article 5 est ainsi rédigé :
« Art. 5.-Toute personne peut demander à l'officier de l'état civil à changer de prénom. La demande est remise à l'officier de l'état civil du lieu de résidence ou du lieu où l'acte de naissance a été dressé. S'il s'agit d'un mineur ou d'un majeur en tutelle, la demande est remise par son représentant légal. L'adjonction, la suppression ou la modification de l'ordre des prénoms peut pareillement être demandée.
« Si l'enfant est âgé de plus de treize ans, son consentement personnel est requis.
« La décision de changement de prénom est inscrite sur le registre de l'état civil.
« S'il estime que la demande ne revêt pas un intérêt légitime, en particulier lorsqu'elle est contraire à l'intérêt de l'enfant ou aux droits des tiers à voir protéger leur nom de famille, l'officier de l'état civil saisit sans délai le procureur de la République. Il en informe le demandeur. Si le procureur de la République s'oppose à ce changement, le demandeur, ou son représentant légal, peut alors saisir le juge aux affaires familiales. » ;
2° Après l'article 7, il est inséré un article 7-1 ainsi rédigé :
« Art. 7-1.-Toute personne qui justifie d'un nom inscrit sur le registre de l'état civil d'un autre Etat peut demander à l'officier de l'état civil dépositaire de son acte de naissance établi en France son changement de nom en vue de porter le nom acquis dans cet autre Etat. Lorsque la personne est mineure, la déclaration est effectuée conjointement par les deux parents exerçant l'autorité parentale ou par le parent exerçant seul l'autorité parentale, avec son consentement personnel si elle a plus de treize ans.
« Le changement de nom est autorisé par l'officier de l'état civil, qui le consigne dans le registre de naissance en cours.
« En cas de difficultés, l'officier de l'état civil saisit le procureur de la République, qui peut s'opposer à la demande. En ce cas, l'intéressé en est avisé.
« Saisi dans les mêmes conditions, le procureur de la République du lieu de naissance peut ordonner lui-même le changement de nom.
« Le changement de nom acquis dans les conditions fixées aux quatre premiers alinéas s'étend de plein droit aux enfants du bénéficiaire lorsqu'ils ont moins de treize ans. » ;
3° L'article 10 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « conjoint », sont insérés les mots : «, de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« De même, les décisions de changement de prénoms et de nom régulièrement acquises à l'étranger sont portées en marge des actes de l'état civil sur instructions du procureur de la République. »