Le code civil est ainsi modifié :
1° L'article 40 est ainsi rétabli :
« Art. 40.-Les actes de l'état civil sont établis sur papier et sont inscrits, dans chaque commune, sur un ou plusieurs registres tenus en double exemplaire.
« Lorsqu'elles ont mis en œuvre des traitements automatisés des données de l'état civil, les communes s'assurent de leurs conditions de sécurité et d'intégrité. Les caractéristiques techniques des traitements mis en œuvre pour conserver ces données sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
« Par dérogation au premier alinéa, les communes dont les traitements automatisés de données de l'état civil satisfont à des conditions et à des caractéristiques techniques fixées par décret sont dispensées de l'obligation d'établir un second exemplaire des actes de l'état civil.
« Cette dispense est également applicable aux actes de l'état civil établis par le ministère des affaires étrangères. » ;
2° Le second alinéa de l'article 48 est ainsi rédigé :
« La conservation des données de l'état civil est assurée par un traitement automatisé satisfaisant aux conditions prévues à l'article 40 et mis en œuvre par le ministère des affaires étrangères, qui peut en délivrer des copies et des extraits. » ;
3° L'article 49 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les officiers de l'état civil des communes mentionnées au troisième alinéa de l'article 40 sont dispensés de l'envoi d'avis de mention au greffe. » ;
4° Le début de l'article 53 est ainsi rédigé : « Le procureur de la République territorialement compétent pourra à tout moment vérifier l'état des registres ; il dressera un procès-verbal … (le reste sans changement). » ;
5° [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-739 du 17 novembre 2016.]