I.-Les articles 2-1 à 2-6 et 2-8 à 2-23 du code de procédure pénale sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
« Toute fondation reconnue d'utilité publique peut exercer les droits reconnus à la partie civile dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves que l'association mentionnée au présent article. »
II.-L'article 807 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« “ Toute fondation reconnue d'utilité publique peut exercer les droits reconnus à la partie civile dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves que l'association mentionnée au présent article. ” »
III.-Après le mot : « pénale », la fin de l'article L. 114-6 du code du patrimoine est supprimée.
IV.-A l'avant-dernier alinéa de l'article L. 480-4 du code de l'urbanisme, après le mot : « association », sont insérés les mots : « ou fondation reconnue d'utilité publique ».