Le deuxième alinéa de l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Elle peut aussi, en matière civile, statuer au fond lorsque l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie.
« En matière pénale, elle peut, en cassant sans renvoi, mettre fin au litige lorsque les faits, tels qu'ils ont été souverainement constatés et appréciés par les juges du fond, lui permettent d'appliquer la règle de droit appropriée. »