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Article 29 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle (1))

Article 29 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle (1))


I.-L'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante est ainsi modifiée :
1° Au premier alinéa de l'article 1er, les mots : «, des tribunaux correctionnels pour mineurs » sont supprimés ;
2° Au premier alinéa de l'article 2, à l'article 3, au premier alinéa de l'article 6 et au neuvième alinéa de l'article 8, les mots : «, le tribunal correctionnel pour mineurs » sont supprimés ;
3° Au dernier alinéa de l'article 2, les mots : « et le tribunal correctionnel pour mineurs ne peuvent » sont remplacés par les mots : « ne peut » ;
4° Au deuxième alinéa des articles 6 et 24-5 et au premier alinéa de l'article 24-6, les mots : «, le tribunal pour enfants ou le tribunal correctionnel pour mineurs » sont remplacés par les mots : « ou le tribunal pour enfants » ;
5° Le dernier alinéa de l'article 8 est supprimé ;
6° L'article 8-2 est ainsi modifié :
a) A la première phrase, les mots : « soit devant le tribunal correctionnel pour mineurs, » sont supprimés ;
b) La deuxième phrase est supprimée ;
7° La seconde phrase du 3° de l'article 9 est supprimée ;
8° A la fin du dernier alinéa de l'article 10, les mots : « ou devant le tribunal correctionnel pour mineurs » sont supprimés ;
9° Au troisième alinéa de l'article 12, les mots : « ou du tribunal correctionnel pour mineurs » sont supprimés ;
10° Le troisième alinéa de l'article 13 est supprimé ;
11° Le chapitre III bis est abrogé ;
12° Au second alinéa de l'article 24-7, les mots : « ou le tribunal correctionnel pour mineurs » sont supprimés.
II.-Le chapitre Ier bis du titre V du livre II du code de l'organisation judiciaire est abrogé.
III.-Les I et II du présent article entrent en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la publication de la présente loi. Tous les mineurs renvoyés à cette date devant le tribunal correctionnel pour mineurs sont de plein droit renvoyés devant le tribunal pour enfants et tous les majeurs renvoyés à cette date devant le tribunal correctionnel pour mineurs sont de plein droit renvoyés devant le tribunal correctionnel, sans qu'il y ait lieu de renouveler les actes, formalités et jugements régulièrement intervenus avant cette date, à l'exception des convocations et citations données aux parties et aux témoins qui n'ont pas été suivies d'une comparution devant la juridiction supprimée. Lorsque le renvoi est décidé par une juridiction de jugement ou d'instruction au jour de la publication de la présente loi ou postérieurement, les mineurs relevant de la compétence du tribunal correctionnel pour mineurs en application de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, relèvent de la compétence du tribunal pour enfants et doivent être renvoyés devant ce dernier.