I.-Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l'article 45 est ainsi modifié :
a) La première phrase est complétée par les mots : « ne relevant pas de la procédure de l'amende forfaitaire » ;
b) La seconde phrase est complétée par les mots : « sous le contrôle du procureur de la République » ;
2° Le deuxième alinéa de l'article 521 est complété par les mots : « et des contraventions de la cinquième classe relevant de la procédure de l'amende forfaitaire » ;
3° A l'article 529-7, les mots : « et quatrième » sont remplacés par les mots : «, quatrième et cinquième ».
II.-Le livre II du code de l'organisation judiciaire est ainsi modifié :
1° La seconde phrase de l'article L. 211-1 est complétée par les mots : « ou tribunal de police » ;
2° La sous-section 1 de la section 1 du chapitre Ier du titre Ier est complétée par un article L. 211-9-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 211-9-1.-Le tribunal de police connaît des contraventions, sous réserve de la compétence du juge des enfants. » ;
3° L'article L. 212-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le siège du ministère public devant le tribunal de police est occupé par le procureur de la République ou par le commissaire de police dans les cas et conditions prévus aux articles 45 à 48 du code de procédure pénale. » ;
4° L'article L. 221-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « et pénales » sont supprimés ;
b) Les deux derniers alinéas sont supprimés ;
5° La sous-section 4 de la section 1 du chapitre Ier du titre II est abrogée ;
6° La section 2 du chapitre II du même titre II est abrogée.
III.-Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° A l'avant-dernier alinéa de l'article 41-2 et au cinquième alinéa de l'article 398, les mots : « juge de proximité » sont remplacés par les mots : « magistrat exerçant à titre temporaire » ;
2° Le dernier alinéa de l'article 41-3 est ainsi rédigé :
« La requête en validation est portée devant le juge compétent du tribunal de police. » ;
3° L'article 523 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « le juge du tribunal d'instance » sont remplacés par les mots : « un juge du tribunal de grande instance » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'il connaît des contraventions des quatre premières classes, à l'exception de celles déterminées par un décret en Conseil d'Etat, ainsi que des contraventions de la cinquième classe relevant de la procédure de l'amende forfaitaire, le tribunal de police peut être constitué par un magistrat exerçant à titre temporaire. »
IV.-La loi n° 2011-1862 du 13 décembre 2011 relative à la répartition des contentieux et à l'allègement de certaines procédures juridictionnelles est ainsi modifiée :
1° Les 1°, 2°, 5° et 7° à 9° du I et le 2° du II de l'article 1er sont abrogés ;
2° Le 3 du XIX de l'article 2 est abrogé ;
3° Le III de l'article 70 est ainsi rédigé :
« III.-Les articles 1er et 2 de la présente loi entrent en vigueur le 1er juillet 2017. »
V.-Les II et III du présent article entrent en vigueur le 1er juillet 2017.
A cette date, en matière civile, les procédures en cours devant les juridictions de proximité sont transférées en l'état au tribunal d'instance. Les convocations et assignations données aux parties peuvent être délivrées avant cette date pour une comparution postérieure à cette date devant le tribunal d'instance.
A cette date, en matière pénale, les procédures en cours devant les tribunaux de police et les juridictions de proximité supprimés sont transférées en l'état aux tribunaux de police territorialement compétents. Les convocations et citations données aux parties et aux témoins peuvent être délivrées avant cette date pour une comparution postérieure à cette date devant le tribunal de police nouvellement compétent.
Il n'y a pas lieu de renouveler les actes, formalités et jugements régulièrement intervenus avant le transfert des procédures civiles et pénales, à l'exception des convocations et citations données aux parties et aux témoins qui n'ont pas été suivies d'une comparution devant la juridiction supprimée. Les parties ayant comparu devant la juridiction supprimée sont informées par l'une ou l'autre des juridictions qu'il leur appartient d'accomplir les actes de la procédure devant le tribunal auquel les procédures sont transférées. Les archives et les minutes du greffe de la juridiction supprimée sont transférées au greffe des tribunaux de police ou d'instance compétents. Les frais de transfert de ces archives et minutes sont imputés sur le crédit ouvert à cet effet au budget du ministère de la justice.