Le huitième alinéa de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Dans le cadre d'une procédure pénale, la déclaration en jugement commun ou l'intervention des caisses de sécurité sociale peut intervenir après les réquisitions du ministère public, dès lors que l'assuré s'est constitué partie civile et qu'il n'a pas été statué sur le fond de ses demandes. »