I.-Le chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'organisation judiciaire est complété par un article L. 123-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 123-3.-Il est institué un service d'accueil unique du justiciable dont la compétence s'étend au delà de celle de la juridiction où il est implanté. Le service informe les personnes sur les procédures qui les concernent et reçoit de leur part des actes afférents à ces procédures. »
II.-L'article 48-1 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Le dixième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Elles sont également directement accessibles aux agents de greffe du service d'accueil unique du justiciable prévu à l'article L. 123-3 du code de l'organisation judiciaire, pour les seuls besoins de fonctionnement de ce service, sous réserve que ces agents aient été habilités à cette fin dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. » ;
2° Au onzième alinéa, après la référence : « 706-108 », sont insérés les mots : « du présent code ».
III.-Le dernier alinéa de l'article 13 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 précitée est ainsi modifié :
1° Aux première et deuxième phrases, après le mot : « peut », sont insérés les mots : « déposer ou » ;
2° La première phrase est complétée par les mots : « ou, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, auprès d'un agent de greffe d'une juridiction de l'ordre judiciaire ».