I.-Le livre Ier du code de l'organisation judiciaire est ainsi modifié :
1° L'article L. 111-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 111-2.-Le service public de la justice concourt à l'accès au droit et assure un égal accès à la justice.
« Sa gratuité est assurée selon les modalités fixées par la loi et le règlement. » ;
2° A l'article L. 111-4, à la fin du premier alinéa de l'article L. 141-1 et à l'intitulé du titre IV, les mots : « service de la justice » sont remplacés par les mots : « service public de la justice ».
II.-La loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique est ainsi modifiée :
1° L'article 54 est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il participe à la mise en œuvre d'une politique locale de résolution amiable des différends. » ;
b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il peut développer des actions communes avec d'autres conseils départementaux de l'accès au droit. » ;
2° L'article 55 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « de représentants » ;
b) Il est rétabli un 8° ainsi rédigé :
« 8° A Paris, de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; »
c) Le 9° est ainsi rédigé :
« 9° D'une ou de plusieurs associations œuvrant dans le domaine de l'accès au droit, de l'aide aux victimes, de la conciliation ou de la médiation, désignée conjointement par le président du tribunal de grande instance du chef-lieu du département, par le procureur de la République près ce tribunal et par les membres mentionnés aux 2° à 8°, sur la proposition du représentant de l'Etat dans le département. » ;
d) Le 10° est abrogé ;
e) Les treizième et avant-dernier alinéas sont ainsi rédigés :
« Le conseil départemental de l'accès au droit est présidé par le président du tribunal de grande instance du chef-lieu du département, qui a voix prépondérante en cas de partage égal des voix. Le procureur de la République près ce tribunal en assure la vice-présidence.
« Un magistrat du siège ou du parquet de la cour d'appel chargé de la politique associative, de l'accès au droit et de l'aide aux victimes, désigné conjointement par le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle siège le conseil départemental de l'accès au droit et par le procureur général près cette cour, exerce la fonction de commissaire du Gouvernement. » ;
f) A la fin du dernier alinéa, la référence : « 10° » est remplacée par la référence : « 9° » ;
3° L'article 69-7 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par le mot : « représentants » ;
b) Au début des 1°, 2°, 4°, 5° et 6°, il est ajouté le mot : « De » ;
c) Au début du 3°, le mot : « Le » est remplacé par le mot : « Du » ;
d) Au début du 7°, les mots : « Un représentant des » sont remplacés par le mot : « Des » ;
e) Le 8° est ainsi rédigé :
« 8° D'une ou de plusieurs associations œuvrant dans le domaine de l'accès au droit, de l'aide aux victimes, de la conciliation ou de la médiation, désignée conjointement par le président du tribunal de première instance, par le procureur de la République près ce tribunal et par les membres mentionnés aux 3° à 7°, sur la proposition du haut-commissaire. » ;
f) Les onzième et avant-dernier alinéas sont ainsi rédigés :
« Le conseil de l'accès au droit est présidé par le président du tribunal de première instance, qui a voix prépondérante en cas de partage égal des voix. Le procureur de la République près ce tribunal en assure la vice-présidence.
« Un magistrat du siège ou du parquet de la cour d'appel chargé de la politique associative, de l'accès au droit et de l'aide aux victimes, désigné conjointement par le premier président de la cour d'appel et par le procureur général près cette cour, exerce la fonction de commissaire du Gouvernement. »