Le code civil est ainsi modifié :
1° A l'article 1592, le mot : « arbitrage » est remplacé par le mot : « estimation » ;
2° L'intitulé du titre XVI du livre III est ainsi rédigé : « De la convention d'arbitrage » ;
3° L'article 2061 est ainsi rédigé :
« Art. 2061.-La clause compromissoire doit avoir été acceptée par la partie à laquelle on l'oppose, à moins que celle-ci n'ait succédé aux droits et obligations de la partie qui l'a initialement acceptée.
« Lorsque l'une des parties n'a pas contracté dans le cadre de son activité professionnelle, la clause ne peut lui être opposée. » ;
4° Au deuxième alinéa de l'article 2412, les mots : « décisions arbitrales revêtues de l'ordonnance judiciaire d'exécution » sont remplacés par les mots : « sentences arbitrales revêtues de l'exequatur ».