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Article 5 AUTONOME (Décret n° 2016-1545 du 16 novembre 2016 autorisant la création d'un traitement de données à caractère personnel dénommé « dossier médical partagé »)

Article 5 AUTONOME (Décret n° 2016-1545 du 16 novembre 2016 autorisant la création d'un traitement de données à caractère personnel dénommé « dossier médical partagé »)


Les données contenues dans le dossier médical partagé d'un titulaire et les données de gestion associées sont conservées jusqu'à la clôture de son dossier puis archivées dans les conditions prévues à l'article R. 1111-34 du code de la santé publique, sans préjudice des règles applicables par chaque professionnel de santé pour la conservation des dossiers médicaux qu'il détient individuellement sur ses patients.