La Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés est autorisée à créer et mettre en œuvre un traitement de données à caractère personnel dénommé « dossier médical partagé ».
Ce traitement a pour finalité de favoriser la prévention, ainsi que la coordination, la qualité et la continuité des soins grâce :
1° Au partage entre professionnels de santé de l'information sur un patient qu'ils prennent en charge dans les conditions définies aux articles R. 1111-38, R. 1111-39, R. 1111-41 et R. 1111-43 du code précité ;
2° Au versement dans le dossier médical partagé par les professionnels de santé des éléments prévus au premier alinéa de l'article L. 1111-15 du même code ;
3° Au versement dans le dossier médical partagé par les organismes d'assurance maladie des données mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 1111-15 du même code ;
La possibilité offerte aux patients de créer eux-mêmes leur propre dossier médical partagé, conformément aux dispositions de l'article R. 1111-32 du même code, et d'y faire figurer les directives anticipées mentionnées à l'article L. 1111-11 du même code contribue à l'accomplissement de ces finalités.