I.-Après l'article 1er du même décret sont insérés les articles 2 à 4 ainsi rédigés :
« Art. 2.-La mention “ bière de garde ” est réservée à la bière qui, après sa fermentation primaire, a subi une période de garde d'une durée de 21 jours minimum.
La mention “ pur malt ” est réservée à la bière obtenue par fermentation alcoolique d'un moût préparé uniquement à partir de malt de céréales.
« Art. 3.-Les bières définies au présent décret peuvent être commercialisées dans des bouteilles de type “ vins mousseux ” présentant les caractéristiques décrites au 1 de l'article 69 du règlement (CE) n° 607/2009 de la Commission du 14 juillet 2009 fixant certaines modalités d'application du règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil en ce qui concerne les appellations d'origine protégées et les indications géographiques protégées, les mentions traditionnelles, l'étiquetage et la présentation de certains produits du secteur vitivinicole.
« Art. 4.-Les produits légalement fabriqués ou commercialisés dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou en Turquie, ou légalement fabriqués dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ne sont pas soumis aux exigences du présent décret. Ces produits peuvent être importés et commercialisés en France avec l'une des mentions prévues au présent décret ou des mentions analogues. »
II.-L'article 3 devient l'article 5.