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Article AUTONOME (Arrêté du 10 novembre 2016 fixant un règlement intérieur type pour chacune des formations de l'assemblée générale du tribunal de grande instance)

Article AUTONOME (Arrêté du 10 novembre 2016 fixant un règlement intérieur type pour chacune des formations de l'assemblée générale du tribunal de grande instance)


ANNEXE V
RÈGLEMENT INTÉRIEUR TYPE DE L'ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE DES MAGISTRATS ET DES FONCTIONNAIRES DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE


Par application des articles R. 212-23 à R. 212-33, R. 212-49 à R. 212-54-1 du code de l'organisation judiciaire, le présent règlement intérieur régit l'assemblée plénière du tribunal de grande instance.
Il peut être adapté par chaque assemblée plénière pour tenir compte de spécificités locales ou pour améliorer la concertation interne, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 212-32 du code de l'organisation judiciaire.


Article 1er
Conditions dans lesquelles se tiennent les réunions de l'assemblée plénière (art. R. 212-23 du COJ)


L'assemblée plénière du tribunal de grande instance est réunie au moins une fois par an, au cours du mois de novembre. En outre, elle peut être réunie à tout autre moment de l'année, soit à l'initiative de son président, soit à la demande de la majorité de ses membres, soit à la demande des deux tiers des membres de la commission plénière.
L'assemblée est fixée le jour où le nombre d'audiences est le plus réduit au sein de la juridiction, déterminé après consultation de la commission plénière.
Les réunions de l'assemblée se tiennent pendant les heures ouvrables.


Article 2
Désignation des membres du bureau pour chaque réunion de l'assemblée plénière (art. R. 212-26 du COJ)


Le bureau est constitué pour chaque réunion de l'assemblée sur la base du volontariat. Il veille au bon fonctionnement de l'assemblée, règle les difficultés relatives aux procurations, tient les feuilles de présence et de vote, statue sur les quorums, fait procéder au vote et surveille le déroulement du scrutin.
Si le nombre de volontaires est supérieur à deux, les membres du bureau sont tirés au sort parmi les volontaires. A défaut de volontaire, les deux membres constituant le bureau sont tirés au sort parmi les membres présents de l'assemblée.


Article 3
Fixation de l'ordre du jour (art. R. 212-29 du COJ)


L'ordre du jour de l'assemblée est établi par son président. Toutefois le procureur de la République peut ajouter d'autres questions à l'ordre du jour.
Les questions relatives à l'organisation et au fonctionnement de la juridiction, proposées par le tiers des membres de l'assemblée ou par la majorité des membres de la commission plénière, sont inscrites d'office à l'ordre du jour.
Elles doivent être remises, dans un délai de cinq jours ouvrables précédant l'assemblée, au président de l'assemblée. Les questions devront être rédigées par écrit et être accompagnées du nom des demandeurs. Le président informe sans délai les membres de l'assemblée par tout moyen des questions ajoutées à l'ordre du jour.


Article 4
Modalités de convocation (art. R. 212-32 du COJ)


Dix jours ouvrables au moins avant la réunion de l'assemblée, le président convoque les membres de l'assemblée par courrier électronique, auquel sont joints l'ordre du jour ainsi que les documents nécessaires à l'examen de celui-ci.
Afin de favoriser la participation du plus grand nombre à l'assemblée plénière, un planning prévisionnel annuel indicatif doit être proposé par le comité de gestion, soumis pour avis à la commission plénière lors de la préparation de l'assemblée plénière de novembre et diffusé à l'ensemble des membres de la juridiction.


Article 5
Modalités de désignation du secrétaire (art. R. 212-32 du COJ)


Un secrétaire est désigné par l'assemblée plénière.


Article 6
Conditions de délibération (art. R. 212-29 du COJ)


Le président de l'assemblée veille au bon déroulement des débats et au respect de la libre expression de chacun.


Article 7
Modalités de dépouillement des votes (art. R. 212-32 du COJ)


En cas de vote à bulletin secret, le dépouillement est assuré par le bureau en présence de l'ensemble de ses membres.


Article 8
Modalités d'établissement et de dépôt des procès-verbaux des délibérations (art. R. 212-32 du COJ)


Le procès-verbal de chaque réunion de l'assemblée est établi et signé par le secrétaire puis communiqué aux membres du bureau, qui transmettent leurs observations éventuelles dans un délai de dix jours. Il est ensuite diffusé auprès de l'ensemble des membres de l'assemblée par courrier électronique sous quinze jours, avec sa signature et celle du président de l'assemblée.
Outre les décisions prises et les avis émis, le procès-verbal fait apparaître de façon synthétique l'ensemble des observations soulevées lors de la réunion.
Chaque membre de l'assemblée a dix jours pour présenter ses observations écrites à la suite de cet envoi, lesquelles seront annexées au procès-verbal de l'assemblée.


Article 9
Composition de la commission plénière (art. R. 212-51 du COJ)


Présidée par le président du tribunal de grande instance, la commission plénière comprend en qualité de membres de droit le procureur de la République et le ou les directeurs de greffe.
Elle comprend en outre les membres des commissions restreintes de l'assemblée des magistrats du siège et du parquet et de l'assemblée des fonctionnaires.
Dans les juridictions qui ne comportent pas de commissions restreintes, les membres de la commission plénière sont élus par l'assemblée des magistrats du siège et du parquet et par l'assemblée des fonctionnaires, au scrutin de liste proportionnel avec panachage et vote préférentiel.
Le président du tribunal de grande instance détermine les modalités de dépôt des candidatures et de l'élection. Six membres au total doivent être élus, trois parmi l'assemblée des magistrats du siège et du parquet et trois parmi l'assemblée des fonctionnaires.
Un bureau ad hoc composé du président et de deux volontaires ou, à défaut, du plus jeune et du plus âgé des membres de l'assemblée, dans sa composition au jour des élections de la commission plénière, calcule le nombre de voix obtenues par chaque liste en additionnant les suffrages acquis par chaque candidat ayant fait acte de candidature au titre de cette liste.
Ce bureau détermine en outre le quotient électoral en divisant le nombre total de suffrages exprimés par le nombre de sièges à pourvoir. Il attribue à chaque liste autant de sièges qu'elle a atteint de fois le quotient électoral.
Les sièges restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle du plus fort reste. Les élus d'une liste sont choisis en fonction du nombre de voix que chacun d'eux a obtenues.
Pour départager les candidats qui auraient obtenu le même nombre de voix, il sera tenu compte de l'ordre préférentiel émis par l'électeur.
Les opérations de dépouillement sont ouvertes aux membres de l'assemblée.
Un cas concret à valeur d'exemple est présenté en annexe du présent règlement intérieur.


Article 10
Modalités de révision du règlement intérieur


Toute demande de modification du règlement intérieur est inscrite d'office à l'ordre du jour de l'assemblée dès lors qu'elle est présentée par le tiers des membres de l'assemblée ou par la majorité des membres de la commission plénière dans les conditions fixées par l'article 3 du présent règlement intérieur.
Règlement intérieur approuvé lors de la réunion de l'assemblée leà
Le/la président(e) de l'assemblée,
M./Mme
Signature
Le/la secrétaire de l'assemblée,
M./Mme
Signature


Annexe


Cas concret à valeur d'exemple : 30 électeurs de l'assemblée des magistrats du siège et du parquet, 3 sièges de magistrats à pourvoir, 30 × 3=90 suffrages exprimés
Deux listes sont en présence.


LISTE A

CANDIDAT X

CANDIDAT Y

CANDIDAT Z

Liste B

Candidat X'

Candidat Y'

Candidat Z'


Parmi les 6 candidats en présence, l'électeur en choisit au maximum 3, qui peuvent appartenir à des listes différentes, en leur affectant un ordre de préférence.
Résultat du vote par candidat :


CANDIDAT

X

Y

Z

X'

Y'

Z'

Liste

A

A

A

B

B

B

Voix obtenues

25

25

5

20

10

5


Détermination du quotient électoral : 90/3=30
Attribution du nombre de sièges pour chaque liste :


LISTES

SUFFRAGES OBTENUS

NOMBRE DE SIÈGES OBTENUS
après application du QE

RESTE

NOMBRE TOTAL
de sièges obtenus

Liste A

55

1

25

2

Liste B

35

1

5

1


Répartition des sièges à l'intérieur des listes :
Liste A : répartition des 2 sièges obtenus :
les candidats X (25 voix) et Y (25 voix)
Liste B : attribution du seul siège obtenu :
au candidat X' (20 voix)