Le dernier alinéa de l'article 5 de l'arrêté du 8 mars 1996 susvisé est ainsi rédigé :
« Les organismes mentionnés aux articles L. 411-2 et L. 481-1 du code de la construction et de l'habitation transmettent chaque année à la direction générale des finances publiques, avant le 1er février, par voie dématérialisée, les informations relatives aux locaux loués et à leurs occupants nécessaires à l'établissement de la taxe d'habitation, en application des dispositions de l'article L. 102 AE du livre des procédures fiscales. »