I.-Au premier alinéa de l'article 35, les mots : « et par le décret du 27 juin 2008 susvisé » sont remplacés par les mots : « et aux articles R. 719-51 et suivants du même code pris pour leur application ».
II.-Le deuxième alinéa du même article est ainsi modifié :
1° Les mots : « et de l'article 12 du décret du 27 juin 2008 susvisé » sont remplacés par les mots : « et de l'article R. 719-65 du code de l'éducation » ;
2° Les mots : « l'article 16 de ce même décret » sont remplacés par les mots : « l'article R. 719-69 du code de l'éducation ».
III.-Après le premier alinéa sont ajoutés les alinéas suivants :
« Les recettes de l'institut sont composées par la consolidation des recettes de chaque école, retracées dans leur budget propre, et des recettes communes. Ces recettes sont, entre autres, les suivantes :
« 1° Les subventions publiques et les contributions financières de personnes privées ;
« 2° Les droits d'inscription et les frais de dossier des concours ;
« 3° Les droits de scolarité ;
« 4° Les frais de scolarité et autres contributions des usagers aux frais de restauration ou d'hébergement ou à tous autres frais mis à leur charge et, de manière générale, les contributions de toutes personnes, y compris les membres du personnel, permanent ou non, admises par chaque directeur d'école à bénéficier des diverses prestations de cette école ;
« 5° Le produit de la taxe d'apprentissage versée par les assujettis et les produits de la formation professionnelle continue ;
« 6° Les produits de conventions et contrats, notamment d'études ou de recherche effectuées pour le compte de tiers, les ressources provenant des activités de la formation continue, des congrès et des manifestations diverses ;
« 7° Les revenus des biens, meubles et immeubles, de l'institut ;
« 8° Les produits de l'exploitation des brevets et licences ;
« 9° Les produits des emprunts, dons et legs ;
« 10° Les produits des locations de locaux ou d'installations des écoles et des ventes de leurs publications ;
« 11° Les revenus du portefeuille et des participations autorisées.
« L'agent comptable est autorisé à percevoir les cautions des usagers destinées à couvrir les éventuelles dégradations de locaux et matériels. »