I.-Au deuxième alinéa de l'article 29, les mots : «, outre le directeur de l'école ou son représentant, » sont supprimés.
II.-Après le sixième alinéa du même article, sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Toute sanction prévue au présent article et prononcée dans le cas d'une fraude ou d'une tentative de fraude commise à l'occasion d'une épreuve de contrôle continu ou d'un examen entraîne, pour l'intéressé, la nullité de l'épreuve correspondante. Celui-ci est réputé avoir été présent à l'épreuve sans l'avoir subie. Le conseil de discipline décide s'il y a lieu de prononcer, en outre, à son égard la nullité du groupe d'épreuves ou de la session d'examen ou du concours.
« Lorsqu'une sanction pour fraude ou tentative de fraude est prononcée postérieurement à l'autorisation de la poursuite d'études ou à l'obtention du diplôme, l'autorité administrative compétente retire, en conséquence de la nullité devenue définitive en résultant, l'autorisation de poursuite d'études ou le diplôme, et saisit, le cas échéant, le jury pour une nouvelle délibération portant sur les résultats de l'intéressé. »