Aux fins du présent arrêté :
1. Un équipement de bord est un équipement d'enregistrement et de communication électroniques des données relatives aux activités de pêche, ou un équipement du système de surveillance des navires par satellite, embarqué à bord d'un navire de pêche sous pavillon français.
2. L'administration désigne, sauf dispositions expresses contraires, la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture.
3. Un fournisseur est un équipementier qui fabrique un équipement de bord tel que défini au point 1 ci-dessus.
4. Un opérateur est un opérateur de communications qui assure les transmissions des données du journal de pêche électronique, ou du système de surveillance des navires par satellite.