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Article AUTONOME (Décret n° 2016-1526 du 14 novembre 2016 portant publication des amendements de Manille à l'annexe de la convention internationale de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (convention STCW) et au code de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (code STCW), adoptés le 25 juin 2010 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2016-1526 du 14 novembre 2016 portant publication des amendements de Manille à l'annexe de la convention internationale de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (convention STCW) et au code de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (code STCW), adoptés le 25 juin 2010 (1))


Prévention de la fatigue
1 En ce qui concerne l'observation des périodes de repos prescrites, les "conditions d'exploitation exceptionnelles" devraient s'entendre exclusivement de situations nécessitant des travaux essentiels à bord, qui ne peuvent pas être remis à plus tard pour des raisons de sécurité ou de protection de l'environnement ou qui ne pouvaient pas raisonnablement avoir été prévus au début du voyage.
2 Bien qu'il n'y ait pas de définition technique universellement acceptée de ce qui constitue la fatigue, chaque personne participant à l'exploitation du navire doit être sensible aux facteurs qui peuvent contribuer à la fatigue, y compris, mais sans s'y limiter, les facteurs recensés par l'Organisation, et en tenir compte lorsqu'elle prend des décisions concernant l'exploitation du navire.
3 Il conviendrait de tenir compte des principes suivants lors de l'application de la règle VIII/1 :
.1 les dispositions prévues pour prévenir la fatigue devraient empêcher qu'un horaire global de travail excessif ou déraisonnable ne soit effectué. En particulier, les périodes minimales de repos spécifiées dans la section A-VIII/1 ne devraient pas être interprétées comme signifiant que toutes les autres heures peuvent être consacrées à la tenue du quart ou à d'autres tâches ;
.2 la fréquence et la durée des périodes de congé et les congés accordés à titre de compensation sont des facteurs efficaces de prévention d'accumulation de la fatigue avec le temps ; et
.3 des dispositions différentes peuvent être prévues pour les navires qui effectuent des voyages de courte durée, à condition que des mesures spéciales de sécurité soient mises en place.
4 Les dérogations prévues au paragraphe 9 de la section A-VIII/1 devraient s'entendre des dérogations établies par la Convention de l'OIT sur la durée du travail des gens de mer et les effectifs des navires, 1996 (N° 180) ou par la Convention du travail maritime, 2006, lorsqu'elle entrera en vigueur. Les circonstances dans lesquelles ces dérogations sont appliquées devraient être définies par les Parties.
5 Les Administrations devraient maintenir à l'étude leurs dispositions relatives à la prévention de la fatigue en se fondant sur les renseignements obtenus à l'issue des enquêtes sur les accidents maritimes.
Prévention de l'abus des drogues et de l'alcool
6 L'abus des drogues et de l'alcool affecte directement l'aptitude et la capacité des gens de mer à s'acquitter des tâches relatives à la tenue du quart ou à effectuer des tâches déterminées liées à la sécurité, la prévention de la pollution et la sûreté. Les gens de mer qui se révèlent être sous l'influence des drogues ou de l'alcool ne devraient pas être autorisés à effectuer des tâches relatives à la tenue du quart ou des tâches déterminées liées à la sécurité, à la prévention de la pollution et à la sûreté, tant qu'ils n'ont pas retrouvé le plein d'usage de leurs facultés pour l'exécution de ces tâches.
7 Les Administrations devraient veiller à ce que des mesures adéquates soient prises pour éviter que l'alcool et les drogues ne réduisent les facultés du personnel de quart et de ceux qui effectuent des tâches déterminées liées à la sécurité, à la prévention de la pollution et à la sûreté, et elles devraient établir des programmes de dépistage, selon les besoins, qui :
.1 permettent de déceler les cas d'abus des drogues et de l'alcool ;
.2 respectent la dignité, l'intimité, le droit à la confidentialité et les droits juridiques fondamentaux reconnus des intéressés ; et
.3 tiennent compte des directives internationales applicables.
8 Les compagnies devraient envisager d'appliquer des règles de conduite qui soient rédigées clairement pour la prévention de l'abus des drogues et de l'alcool, y compris l'interdiction de consommer de l'alcool dans les quatre heures qui précèdent la participation à une équipe de quart, en les incluant dans leur système de gestion de la qualité ou en dispensant aux gens de mer les renseignements et connaissances appropriés.
9 Les responsables de l'élaboration des programmes de prévention de l'abus des drogues et de l'alcool devraient tenir compte des recommandations qui figurent dans la publication de l'OIT intitulée Drug and Alcohol Prevention Programmes in the Maritime Industry (A Manual for Planners) (Programmes de prévention de l'usage de drogues et de l'abus d'alcool dans le secteur maritime (Un Manuel à l'intention des planificateurs)), telle qu'elle pourrait être modifiée.


Section B-VIII/2
Recommandations concernant l'organisation de la veille et les principes à observer


1 Les compagnies, les capitaines et les officiers de quart devraient tenir compte des recommandations ci-après relatives à l'exploitation.


PARTIE 1
RECOMMANDATIONS CONCERNANT LA DÉLIVRANCE DES BREVETS


(Aucune disposition)


PARTIE 2
RECOMMANDATIONS CONCERNANT LA PLANIFICATION DU VOYAGE


(Aucune disposition)


PARTIE 3
PRINCIPES GÉNÉRAUX APPLICABLES À LA TENUE DU QUART


(Aucune disposition)


PARTIE 4
RECOMMANDATIONS CONCERNANT LA TENUE DU QUART EN MER
PARTIE 4-1
RECOMMANDATIONS CONCERNANT LA TENUE DU QUART À LA PASSERELLE


Introduction
2 Des consignes spéciales peuvent être nécessaires à bord de certains types de navires ainsi qu'à bord des navires qui transportent des marchandises potentiellement dangereuses, dangereuses, toxiques ou hautement inflammables. Le capitaine devrait fournir ces consignes d'exploitation selon les besoins.
3 Il est indispensable que les officiers chargés du quart à la passerelle sachent qu'ils doivent s'acquitter efficacement de leurs tâches dans l'intérêt de la sauvegarde de la vie humaine, de la sûreté, de la sécurité, des biens en mer et de la prévention de la pollution du milieu marin.
Service de garde au mouillage
4 Le capitaine de tout navire, qui se trouve dans un lieu de mouillage non abrité, mouille dans une rade foraine ou se trouve de toute autre manière virtuellement en mer devrait, conformément aux dispositions du paragraphe 51 de la partie 4-1 de la section A-VIII/2 du chapitre VIII du Code STCW, faire en sorte que l'organisation de la tenue du quart soit adéquate pour maintenir un service de garde satisfaisant à tout moment. Un officier de pont devrait en permanence assurer la responsabilité du maintien de ce service de garde au mouillage.
5 Lorsqu'il organise la tenue du quart, et en vue d'assurer la sécurité et la sûreté du navire et la protection du milieu marin, le capitaine devrait tenir compte de toutes les circonstances et situations pertinentes, telles que :
.1 le maintien d'un état permanent de vigilance par des moyens visuels et sonores ainsi que par tous les autres moyens disponibles ;
.2 les communications navire-navire et navire-côtière requises ;
.3 les conditions météorologiques, de mer, de glaces et de courants régnantes ;
.4 la nécessité de surveiller en permanence la position du navire ;
.5 la nature, la dimension et les caractéristiques du mouillage ;
.6 le trafic ;
.7 les situations qui peuvent avoir une incidence sur la sûreté du navire ;
.8 les opérations de chargement et de déchargement ;
.9 la désignation de membres d'équipage de réserve ; et
.10 la procédure à suivre pour alerter le capitaine et maintenir la machine en état de marche.


PARTIE 4-2
RECOMMANDATIONS CONCERNANT LA TENUE DU QUART MACHINE


6 Des consignes spéciales peuvent être nécessaires pour des types spéciaux d'appareils propulsifs ou d'équipement auxiliaire et pour les navires qui transportent des matières potentiellement dangereuses, dangereuses, toxiques ou hautement inflammables ou d'autres types particuliers de cargaison. Le chef mécanicien devrait fournir ces consignes d'exploitation selon les besoins.
7 Il est indispensable que les officiers chargés du quart machine sachent qu'ils doivent s'acquitter efficacement de leurs fonctions dans l'intérêt de la sauvegarde de la vie humaine et des biens en mer ainsi que de la prévention de la pollution du milieu marin.
8 Avant de prendre le quart machine, l'officier de relève devrait :
.1 bien connaître l'emplacement et l'utilisation du matériel prévu pour sauvegarder la vie humaine dans un milieu dangereux ou toxique ; et
.2 vérifier que tout le matériel nécessaire pour dispenser des soins médicaux d'urgence, en particulier en cas de brûlures, y compris celles dues à des liquides chauds, est d'un accès facile ; et
.3 lorsque le navire est amarré ou mouillé en toute sécurité dans le port, avoir connaissance :
.3.1 des activités relatives à la cargaison, de l'état des travaux d'entretien et de réparation et de toutes autres opérations intéressant la veille ; et
.3.2 des dispositifs auxiliaires utilisés pour les locaux d'habitation destinés aux passagers et à l'équipage, des opérations liées à la cargaison, de l'alimentation en eau de service et des systèmes d'échappement.


PARTIE 4-3
RECOMMANDATIONS CONCERNANT LA VEILLE RADIOÉLECTRIQUE


Généralités
9 Aux termes du Règlement des radiocommunications, chaque station radioélectrique de navire doit notamment être munie d'une licence, être placée sous l'autorité supérieure du capitaine ou de la personne responsable du navire et être exploitée uniquement sous la responsabilité d'un personnel dûment qualifié. Conformément à ce même règlement, une alerte de détresse ne peut être émise que sous l'autorité du capitaine ou de la personne responsable du navire.
10 Le capitaine devrait tenir compte du fait que tous les membres du personnel auxquels a été confiée la responsabilité d'émettre une alerte de détresse doivent, conformément au paragraphe 1.5 de la règle I/14, avoir reçu des instructions concernant le matériel radioélectrique de bord, connaître ce matériel et savoir le faire fonctionner correctement. Les indications pertinentes devraient être consignées dans le journal du service "pont" ou dans le registre de bord radioélectrique.
Maintien de la veille
11 En sus des prescriptions concernant le maintien de la veille radioélectrique, le capitaine de tout navire de mer devrait s'assurer que :
.1 la station radioélectrique du navire compte des effectifs suffisants pour l'échange des communications d'ordre général, notamment la correspondance publique, compte tenu des contraintes imposées par les tâches des personnes autorisées à exploiter la station radioélectrique du navire ; et
.2 le matériel radioélectrique prévu à bord et, lorsqu'elles sont installées, les sources d'énergie de réserve, sont maintenus en bon état de fonctionnement.
12 La Personne désignée sur le rôle d'appel comme principal responsable des radiocommunications pendant les cas de détresse devrait donner périodiquement à tous les membres de l'équipage concernés les instructions et renseignements nécessaires sur l'utilisation du matériel radioélectrique et les procédures à suivre aux fins de détresse et de sécurité. Les indications pertinentes devraient être consignées dans le registre radioélectrique.
13 Le capitaine de tout navire non soumis à la Convention SOLAS de 1974 devrait exiger qu'une veille radioélectrique soit assurée de manière adéquate ainsi que l'Administration l'a déterminé, compte tenu du Règlement des radiocommunications.
Exploitation
14 Avant le départ, l'opérateur des radiocommunications désigné comme principal responsable des radiocommunications pendant les cas de détresse devrait s'assurer que :
.1 tout le matériel radioélectrique de détresse et de sécurité et la source d'énergie de réserve sont en bon état de fonctionnement et que ce fait est consigné dans le registre radioélectrique ;
.2 tous les documents prescrits par les accords internationaux, les avis aux stations radioélectriques des navires et les documents additionnels prescrits par l'Administration, corrigés conformément aux derniers suppléments en date, sont à sa disposition et que les divergences éventuelles sont signalées au capitaine ;
.3 l'horloge de la station radioélectrique est correctement réglée sur les signaux horaires étalon ;
.4 les antennes sont correctement placées, ne sont pas endommagées et sont correctement branchées ; et
.5 dans la mesure du possible, les bulletins météorologiques et avertissements de navigation courants pour la zone dans laquelle le navire va naviguer sont mis à jour de même que ceux demandés pour d'autres zones par le capitaine, et que les messages en question sont transmis au capitaine.
15 Au départ, lorsqu'il ouvre la station, l'opérateur des radiocommunications assurant la veille devrait :
.1 assurer l'écoute sur les fréquences de détresse appropriées pour le cas où il existerait une situation de détresse ; et
.2 envoyer un rapport de trafic (donnant le nom, la position et la destination du navire, etc.) à la station côtière locale et à toute autre station côtière appropriée susceptible de transmettre aux navires des communications d'ordre général.
16 Pendant que la station est ouverte, l'opérateur des radiocommunications assurant la veille devrait :
.1 vérifier, au moins une fois par jour, que l'horloge de la station radioélectrique est correctement réglée sur les signaux horaires étalon ;
.2 envoyer un rapport de trafic à toute station côtière susceptible de transmettre des communications d'ordre général lorsque le navire touche ou quitte la zone de service de cette station ; et
.3 transmettre des comptes rendus aux systèmes de comptes rendus de navires conformément aux instructions du capitaine.
17 Lorsque le navire est en mer, l'opérateur des radiocommunications désigné comme principal responsable des radiocommunications pendant les cas de détresse devrait vérifier le bon fonctionnement :
.1 du matériel radioélectrique d'appel sélectif numérique (ASN) de détresse et de sécurité en effectuant un appel d'essai au moins une fois par semaine ; et
.2 du matériel radioélectrique de détresse et de sécurité en procédant à un essai au moins une fois par jour mais sans rayonner de signal.
Les résultats de ces essais devraient être consignés dans le registre radioélectrique.
18 L'opérateur des radiocommunications désigné comme responsable des communications d'ordre général devrait s'assurer qu'une veille efficace est maintenue sur les fréquences sur lesquelles il peut s'attendre à échanger des communications, compte tenu de la position du navire par rapport aux stations côtières et aux stations terriennes côtières susceptibles de transmettre du trafic. Lors de l'échange de trafic, les opérateurs des radiocommunications devraient suivre les recommandations pertinentes de l'UIT.
19 Lorsqu'il ferme la station à l'arrivée dans un port, l'opérateur des radiocommunications assurant la veille devrait informer la station côtière locale et les autres stations côtières avec lesquelles une liaison a été établie de l'arrivée du navire et de la fermeture de la station.
20 Lorsqu'il ferme la station radioélectrique, l'opérateur des radiocommunications désigné comme principal responsable des radiocommunications pendant les cas de détresse devrait :
.1 s'assurer que les antennes d'émission sont bien mises à la masse ; et
.2 vérifier que les sources d'énergie de réserve sont suffisamment chargées.
Alertes et procédures de détresse
21 L'alerte de détresse ou l'appel de détresse a la priorité absolue sur toutes les autres émissions. Toutes les stations qui reçoivent ces signaux sont également tenues, aux termes du Règlement des radiocommunications, de cesser immédiatement toutes les émissions susceptibles de brouiller les communications de détresse.
22 Dans un cas de détresse affectant son propre navire, l'opérateur des radiocommunications désigné comme principal responsable des radiocommunications pendant les cas de détresse devrait assumer immédiatement la responsabilité de l'application des procédures du Règlement des radiocommunications et des recommandations pertinentes de l'UIT-R.
23 Lorsqu'il reçoit une alerte de détresse :
.1 l'opérateur des radiocommunications assurant la veille devrait alerter le capitaine et, le cas échéant, l'opérateur des radiocommunications désigné comme principal responsable des radiocommunications pendant les cas de détresse ; et
.2 l'opérateur des radiocommunications désigné comme principal responsable des radiocommunications pendant les cas de détresse devrait évaluer la situation et assumer immédiatement la responsabilité de l'application des procédures du Règlement des radiocommunications et des Recommandations pertinentes de l'UIT-R.
Messages d'urgence
24 Dans les cas d'urgence affectant son propre navire, l'opérateur des radiocommunications désigné comme principal responsable des radiocommunications pendant les cas de détresse devrait assumer immédiatement la responsabilité de l'application des procédures du Règlement des radiocommunications et des Recommandations pertinentes de l'UIT-R.
25 En cas de communications concernant une consultation médicale, l'opérateur des radiocommunications désigné comme principal responsable des radiocommunications pendant les cas de détresse devrait appliquer les procédures du Règlement des radiocommunications et respecter les conditions prévues dans les publications internationales pertinentes (voir le paragraphe 14.2) ou spécifiées par le prestataire de services par satellite.
26 En cas de communications concernant les transports sanitaires, tels que définis dans le Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux (Protocole I), l'opérateur des radiocommunications désigné comme principal responsable des radiocommunications pendant les cas de détresse devrait appliquer les procédures du Règlement des radiocommunications.
27 Lorsqu'il reçoit un message d'urgence, l'opérateur des radiocommunications assurant la veille devrait alerter le capitaine et, le cas échéant, l'opérateur des radiocommunications désigné comme principal responsable des radiocommunications pendant les cas de détresse.
Messages de sécurité
28 Lorsqu'un message de sécurité doit être transmis, le capitaine et l'opérateur des radiocommunications de quart devraient appliquer les procédures du Règlement des radiocommunications.
29 Lorsqu'il reçoit un message de sécurité, l'opérateur des radiocommunications assurant la veille devrait en noter le contenu et suivre les instructions du capitaine.
30 Les communications de passerelle à passerelle devraient être échangées sur la voie 13 en ondes métriques. Les communications de passerelle à passerelle sont désignées par l'expression Communications entre navires liées à la sécurité de la navigation dans le Règlement des radiocommunications.
Registres de bord radioélectriques
31 Des mentions supplémentaires devraient être portées dans le registre radioélectrique conformément aux paragraphes 10, 12, 14, 17 et 33.
32 Les émissions non autorisées et les cas de brouillage nuisible devraient, si possible, être identifiés, consignés dans le registre radioélectrique et portés à l'attention de l'Administration conformément au Règlement des radiocommunications, avec un extrait pertinent du registre radioélectrique.
Entretien des batteries
33 Les batteries qui constituent une source d'énergie pour une partie quelconque de l'installation radioélectrique, y compris celles assurant une alimentation ininterrompue en énergie, relèvent de la responsabilité de l'opérateur des radiocommunications désigné comme principal responsable des radiocommunications pendant les cas de détresse et devraient :
.1 être mises à l'essai en charge et en l'absence de charge tous les jours et, si nécessaire, être rechargées complètement ;
.2 être mises à l'essai une fois par semaine au moyen d'un hydromètre, lorsque cela est possible, ou lorsqu'un hydromètre ne peut être utilisé, être soumises à un essai de charge approprié ; et
.3 être inspectées une fois par mois pour vérifier la sécurité de chaque batterie et de ses connexions ainsi que l'état des batteries et de leur(s) élément(s).
Les résultats de ces essais devraient être consignés dans le registre radioélectrique.


PARTIE 5
RECOMMANDATIONS CONCERNANT LE SERVICE DE GARDE AU PORT


(Aucune disposition) »