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Article AUTONOME (Décret n° 2016-1526 du 14 novembre 2016 portant publication des amendements de Manille à l'annexe de la convention internationale de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (convention STCW) et au code de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (code STCW), adoptés le 25 juin 2010 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2016-1526 du 14 novembre 2016 portant publication des amendements de Manille à l'annexe de la convention internationale de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (convention STCW) et au code de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (code STCW), adoptés le 25 juin 2010 (1))


1 Les définitions qui figurent à l'article II de la Convention et les définitions et interprétations qui figurent à la règle I/1 de son annexe s'appliquent également aux termes et expressions utilisés dans les parties A et B du présent Code. Les définitions complémentaires qui concernent uniquement les dispositions du présent Code sont données dans la section A-I/1.
2 On peut donner aux officiers servant dans les capacités visées par les dispositions du chapitre VII l'appellation d'officier polyvalent ou toute autre appellation approuvée par l'Administration, conformément à la terminologie utilisée dans les prescriptions applicables concernant les effectifs de sécurité.
3 On peut donner aux matelots qualifiés pour servir dans les capacités visées par les dispositions du chapitre VII l'appellation de matelot polyvalent ou toute autre appellation approuvée par l'Administration, conformément à la terminologie utilisée dans les prescriptions applicables concernant les effectifs de sécurité.


Section B-I/2
Recommandations concernant les titres et visas


1 Lorsque le visa est incorporé dans le libellé du brevet, conformément aux dispositions du paragraphe 1 de la section A-I/2, les renseignements pertinents devraient être insérés dans le brevet de la manière indiquée ci-après, sauf en ce qui concerne la rubrique portant le numéro .2 qui est omise. À cette exception près, pour l'élaboration des visas attestant la délivrance d'un brevet, les rubriques portant les numéros .1 à .17 du modèle qui est reproduit après le texte ci-dessous devraient être complétées comme suit :
.1 Inscrire le nom de l'État qui délivre le brevet.
.2 Inscrire le numéro que l'Administration a donné au brevet.
.3 Inscrire le nom complet du titulaire du brevet. Ce nom devrait correspondre à celui qui apparaît sur le passeport, la carte d'identité et les autres documents officiels du titulaire délivrés par l'Administration.
.4 Le ou les numéros de la ou des règles de la Convention STCW en vertu de laquelle/desquelles le titulaire a été jugé qualifié devrait être inscrit à cet endroit, par exemple :
.4.1 II/1, si le titulaire est jugé qualifié pour servir en tant qu'officier chargé du quart à la passerelle ;
.4.2 III/1, si le titulaire est jugé qualifié pour servir en tant qu'officier chargé du quart machine dans une chambre des machines gardée ou en tant qu'officier mécanicien de service dans une chambre des machines exploitée sans présence permanente de personnel ;
.4.3 IV/2, si le titulaire est jugé qualifié pour servir en tant qu'opérateur des radiocommunications ;
.4.4 VII/1, si le brevet est un brevet fonctionnel et si le titulaire a été jugé qualifié pour remplir les fonctions précisées dans la partie A du Code, par exemple la fonction de mécanique navale au niveau de direction ; et
.4.5 III/1 et V/1, s'il a été jugé qualifié pour servir en tant qu'officier chargé du quart machine dans une chambre des machines gardée ou en tant qu'officier mécanicien de service dans une chambre des machines exploitée sans présence permanente de personnel à bord de navires-citernes. (Voir les restrictions énoncées aux paragraphes .8 et .10 ci-dessous.)
.5 Inscrire la date d'expiration du visa. Cette date ne devrait pas être postérieure à la date d'expiration, si tant est qu'il y en ait une, du brevet pour lequel le visa est délivré, ni aller au-delà des cinq années qui suivent la date de délivrance du visa.
.6 Cette colonne devrait contenir chacune des fonctions précisées dans la partie A du Code que le titulaire est apte à exécuter. Les fonctions et les niveaux de responsabilité correspondants sont spécifiés dans les tableaux relatifs aux compétences qui figurent aux chapitres II, III et IV de la partie A du Code et sont aussi énumérés pour faciliter les recherches dans l'introduction de la partie A. Lorsqu'il est fait référence en vertu du paragraphe .4 ci-dessus aux règles des chapitres II, III ou IV, il n'est pas nécessaire d'énumérer les fonctions spécifiques.
.7 Cette colonne devrait contenir les niveaux de responsabilité auxquels le titulaire est qualifié pour s'acquitter de chacune des fonctions inscrites dans la colonne .6. Ces niveaux sont spécifiés dans les tableaux relatifs aux compétences qui figurent aux chapitres II, III et IV de la partie A du Code et sont aussi énumérés pour faciliter les recherches dans l'introduction de la partie A.
.8 Une restriction générale, comme la nécessité de porter des verres correcteurs lors de l'exécution de tâches, devrait être inscrite de façon bien visible en haut de la colonne correspondante. Les restrictions qui s'appliquent aux fonctions énumérées dans la colonne .6 devraient être inscrites sur la ligne appropriée en face de la fonction visée, par exemple :
.8.1 "non valable pour le service à bord de navires-citernes", lorsque le titulaire n'est pas qualifié en vertu du chapitre V ;
.8.2 "non valable pour le service à bord de navires-citernes autres que les pétroliers", lorsque le titulaire est qualifié en vertu du chapitre V pour servir à bord de pétroliers uniquement ;
.8.3 "non valable pour le service à bord de navires dont les machines comprennent des chaudières à vapeur", lorsque les connaissances connexes ont été omises conformément aux dispositions du Code STCW ; et
.8.4 "valable uniquement pour des voyages à proximité du littoral", lorsque les connaissances connexes ont été omises conformément aux dispositions du Code STCW.
Note : Il est inutile de faire apparaître à cet endroit les restrictions relatives à la jauge et à la puissance si ces dernières figurent déjà dans le titre du brevet et dans la capacité inscrite dans la colonne.9.
.9 La ou les capacités inscrites dans la colonne .9 devraient être celles qui sont précisées dans le titre de la ou des règles STCW visées dans le cas de brevets délivrés en application des chapitres II ou III ou devraient correspondre à celles spécifiées dans les prescriptions applicables de l'Administration relatives aux effectifs de sécurité, selon qu'il convient.
.10 Une restriction générale, comme la nécessité de porter des verres correcteurs lors de l'exécution de tâches, devrait être inscrite de manière évidente en haut de cette colonne également. Les restrictions portées dans la colonne .10 devraient correspondre à celles qui figurent dans la colonne .8 pour les fonctions exécutées au titre de chaque capacité.
.11 Le numéro inscrit à cet endroit devrait être celui du brevet de manière que le brevet et le visa aient le même numéro aux fins de référence et de localisation dans le registre des brevets et/ou visas, etc.
.12 La date de délivrance initiale du visa devrait être inscrite à cet endroit ; elle peut correspondre ou non à celle du brevet en fonction des circonstances.
.13 Le nom du fonctionnaire habilité à délivrer le visa devrait être inscrit en lettres majuscules sous sa signature.
.14 La date de naissance indiquée devrait être la date qui figure dans les registres administratifs ou qui a pu être vérifiée de toute autre manière.
.15 Le visa devrait être signé par l'intéressé en présence d'un fonctionnaire ou peut être extrait du formulaire de demande dûment rempli et vérifié.
.16 Deux photos d'identité en noir et blanc ou en couleur, de format passeport, devraient être fournies de manière à ce que l'une d'entre elles puisse être conservée dans le registre des brevets ou y être associée.
.17 Si le modèle de visa prévoit des cases pour la revalidation (voir le paragraphe 1 de la section A-I/2), l'Administration peut revalider le visa en complétant ces cases une fois que le maintien des compétences a été prouvé conformément aux dispositions de la règle I/11.



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2 Un visa attestant la reconnaissance d'un brevet peut être joint au brevet visé et en faire partie ou encore être délivré sous forme de document distinct (voir le paragraphe 8 de la règle I/2 de la Convention STCW). Toutes les inscriptions portées sur le formulaire doivent être en caractères romains et chiffres arabes (voir le paragraphe 10 de la règle I/2 de la Convention STCW). Les rubriques .1 à .17 du modèle qui suit le texte ci-dessous doivent être remplies comme indiqué au paragraphe 1 ci-dessus à l'exception des rubriques suivantes :
.2 dans laquelle le numéro assigné par la Partie qui a délivré le brevet faisant l'objet de la reconnaissance devrait être inscrit ;
.3 dans laquelle le nom inscrit devrait être identique à celui qui figure sur le brevet faisant l'objet de la reconnaissance ;
.4 dans laquelle le nom de la Partie qui a délivré le brevet faisant l'objet de la reconnaissance devrait être inscrit ;
.9 dans laquelle la ou les capacités inscrites devraient être choisies, selon qu'il convient, à partir de celles spécifiées dans les prescriptions applicables relatives aux effectifs de sécurité adoptées par l'Administration qui reconnaît le brevet ;
.11 dans laquelle le numéro inscrit devrait être seulement utilisé pour le visa, aux fins de référence et de localisation dans le registre des visas ; et
.12 dans laquelle la date de délivrance initiale du visa devrait être donnée.



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3 Lorsqu'elles remplacent un brevet ou un visa qui a été perdu ou détruit, les Parties devraient donner un nouveau numéro au brevet ou visa de remplacement pour éviter toute confusion avec le document remplacé.
4 Si une demande de revalidation est faite dans les six mois qui précèdent l'expiration d'un visa, le visa mentionné aux paragraphes 5, 6 et 7 de la règle I/2 peut être revalidé :
.1 jusqu'au cinquième anniversaire de la date de validité, ou de prorogation de la validité, du visa ; ou
.2 jusqu'à la date d'expiration du brevet visé, si celle-ci est antérieure.
5 Lorsqu'un certificat d'aptitude est délivré, il devrait contenir au moins les renseignements suivants :
.1 les noms de la Partie et de l'autorité qui le délivrent ;
.2 le numéro attribué au certificat par l'autorité qui le délivre ;
.3 le nom complet et la date de naissance du marin à qui est délivré le certificat.
Le nom et la date de naissance devraient être les mêmes que ceux qui figurent sur le passeport ou la carte d'identité du marin ;
.4 l'intitulé du certificat. Par exemple, si le certificat est délivré en rapport avec le paragraphe 2 de la règle VI/3, il faudrait utiliser comme intitulé "techniques avancées de lutte contre l'incendie" et s'il est délivré en rapport avec le paragraphe 1 de la règle VI/5, il faudrait utiliser comme intitulé "agent de sûreté du navire" ;
.5 le ou les numéros de la ou des règles de la Convention ou de la section du Code STCW en vertu desquelles/de laquelle il a été constaté que le marin était qualifié ;
.6 les dates de délivrance et d'expiration du certificat. Si la validité du certificat est illimitée, le terme "illimité" devrait alors, par souci de clarté, être inscrit devant la mention indiquant la date d'expiration ;
.7 le cas échéant, les restrictions, soit de portée générale, comme l'obligation de porter des verres correcteurs, soit relatives au navire, comme la mention "valide uniquement pour le service à bord des navires d'une jauge brute inférieure à 500", ou au voyage, comme la mention "valide uniquement pour les voyages à proximité du littoral" ;
.8 le nom et la signature de la personne autorisée qui délivre le certificat ;
.9 une photographie du marin. La photographie devrait être au format passeport standard (visage et épaules), en blanc et noir ou en couleurs ;
.10 s'il est envisagé de revalider le certificat, indiquer alors la date de revalidation, la prorogation de la validité, le nom et la signature de la personne autorisée ; et
.11 les coordonnées de l'autorité qui délivre le certificat.


Tableau B-I/2
Liste des titres ou attestations requis en vertu de la Convention STCW


La liste ci-dessous récapitule l'ensemble des titres ou attestations décrits dans la Convention qui autorisent leur titulaire à exercer certaines fonctions à bord des navires. Les titres sont soumis aux prescriptions de la règle I/2 relatives à la langue dans laquelle ils doivent être rédigés et à la disponibilité des originaux.
Cette liste contient également des renvois aux règles pertinentes et aux prescriptions relatives aux visas, à l'enregistrement et à la revalidation.


RÈGLES

TYPE DE TITRE ET BRÈVE DESCRIPTION

VISA ATTESTANT LA RECONNAISSANCE D'UN TITRE (1)

ENREGISTREMENT
REQUIS (2)

REVALIDATION DU TITRE (3)

II/1, II/2, II/3,
III/1, III/2, III/3, III/6, IV/2, VII/2

Brevet d'aptitude - Pour les capitaines, officiers et opérateurs des radiocommunications dans le cadre du SMDSM

oui

oui

oui

II/4, III/4,
VII/2

Certificat d'aptitude - Pour les matelots titulaires d'un certificat approprié de matelot de quart à la passerelle ou de mécanicien de quart machine

non

oui

non

II/5, III/5, III/7, VII/2

Certificat d'aptitude - Pour les matelots titulaires d'un certificat approprié de marin qualifié Pont, de marin qualifié Machine ou de matelot électrotechnicien

non

oui

non

V/1-1, V/1-2

Certificat d'aptitude ou visa associé à un brevet d'aptitude - Pour les capitaines et officiers des pétroliers, des navires-citernes pour produits chimiques ou des navires-citernes pour gaz liquéfiés

oui

oui

oui

V/1-1, V/1-2

Certificat d'aptitude - Pour les matelots des pétroliers, des navires-citernes pour produits chimiques ou des navires-citernes pour gaz liquéfiés

non

oui

non

V/2

Attestation - Formation pour les capitaines, officiers, matelots et autre personnel servant à bord des navires à passagers

non

non

non (4)

VI/1

Certificat d'aptitude (5) - Formation de base

non

oui

oui (6)

VI/2

Certificat d'aptitude (5) - Embarcations et radeaux de sauvetage, canots de secours et canots de secours rapides

non

oui

oui (6)

VI/3

Certificat d'aptitude (5) - Techniques avancées de lutte contre l'incendie

non

oui

oui (6)

VI/4

Certificat d'aptitude (5) - Soins médicaux d'urgence et soins médicaux

non

oui

non

VI/5

Certificat d'aptitude - Agent de sûreté du navire

non

oui

VI/6

Certificat d'aptitude (7) - Formation de sensibilisation en matière de sûreté ou formation en matière de sûreté pour les gens de mer chargés de tâches spécifiques liées à la sûreté

non

oui


(1) Visa attestant la reconnaissance d'un titre désigne un visa conforme au paragraphe 7 de la règle I/2.
(2) Enregistrement requis renvoie au(x) registre(s) tenu(s) en application du paragraphe 14 de la règle I/2.
(3) Revalidation du titre désigne la preuve du maintien de la compétence professionnelle conformément à la règle I/11 ou le maintien des normes de compétence requises conformément aux sections A-VI/1 à A-VI/3, selon qu'il convient.
(4) Conformément aux prescriptions du paragraphe 3 de la règle V/2, les gens de mer qui ont suivi une formation à "l'encadrement des passagers", en matière de "gestion des situations de crise et de comportement humain" ou en matière de "sécurité des passagers et de la cargaison et d'intégrité de la coque" doivent, à des intervalles ne dépassant pas cinq ans, suivre une formation appropriée pour la remise à niveau de leurs connaissances ou prouver qu'ils sont parvenus à satisfaire à la norme de compétence requise au cours des cinq dernières années.
(5) Les brevets d'aptitude délivrés en vertu des règles II/1, II/2, II/3, III/1, III/2, III/3, III/6 et VII/2 incluent les prescriptions relatives à l'aptitude dans les domaines suivants : « formation de base", "embarcations et radeaux de sauvetage et canots de secours autres que les canots de secours rapides », « techniques avancées de lutte contre l'incendie" et "soins médicaux d'urgence » ; par conséquent, les titulaires des brevets d'aptitude mentionnés ne sont pas tenus de posséder de certificats d'aptitude attestant des compétences énoncées au chapitre VI.
(6) Conformément aux sections A-VI/1, A-VI/2 et A-VI/3, les gens de mer doivent prouver qu'ils ont maintenu le niveau de compétence requis tous les cinq ans.
(7) Lorsque la formation de sensibilisation en matière de sûreté ou la formation aux tâches spécifiques liées à la sûreté n'est pas comprise dans les qualifications requises pour l'obtention du titre pertinent.