1 Les Administrations doivent tenir compte du danger que présente la fatigue des gens de mer, notamment ceux dont les tâches consistent à assurer l'exploitation du navire en toute sécurité et sûreté.
2 Toutes les personnes auxquelles des tâches sont assignées en tant qu'officier de quart ou matelot faisant partie d'une équipe de quart et celles auxquelles sont assignées certaines tâches liées à la sécurité, à la prévention de la pollution et à la sûreté doivent bénéficier d'une période minimale de repos qui ne soit pas inférieure à :
.1 dix heures de repos par période de 24 heures ; et
.2 77 heures par période de sept jours.
3 Les heures de repos ne peuvent être scindées en plus de deux périodes, dont l'une d'une durée d'au moins six heures, et l'intervalle entre deux périodes consécutives de repos ne doit pas dépasser 14 heures.
4 Les prescriptions relatives aux périodes de repos, énoncées aux paragraphes 2 et 3, ne doivent pas nécessairement être appliquées en cas d'urgence ou dans d'autres conditions d'exploitation exceptionnelles. Les rassemblements, les exercices d'incendie et d'évacuation et les exercices prescrits par la législation nationale et par les instruments internationaux doivent se dérouler de manière à perturber le moins possible les périodes de repos et à ne pas provoquer de fatigue.
5 Les Administrations doivent exiger que les horaires de quart soient affichés en un endroit d'accès facile. Ces horaires doivent être établis selon un modèle normalisé dans la langue ou les langues de travail du navire et en anglais.
6 Si des gens de mer sont d'astreinte, par exemple lorsqu'un local de machines n'est pas gardé, ils doivent bénéficier d'une période de repos compensatoire adéquate si la durée normale du repos est perturbée par des appels.
7 Les Administrations doivent exiger que des registres des heures quotidiennes de repos des gens de mer soient tenus selon un modèle normalisé* dans la langue ou les langues de travail du navire et en anglais afin qu'il soit possible de contrôler et de vérifier le respect des dispositions de la présente section. Les gens de mer doivent recevoir un exemplaire des mentions les concernant, qui doit être émargé par le capitaine, ou une personne autorisée par celui-ci, et par les gens de mer.
8 Aucune disposition de la présente section n'est censée affecter le droit du capitaine d'un navire d'exiger d'un marin les heures de travail nécessaires pour assurer la sécurité immédiate du navire, des personnes à bord ou de la cargaison, ou pour porter secours à d'autres navires ou aux personnes en détresse en mer. Le cas échéant, le capitaine peut suspendre les horaires normaux de repos et exiger qu'un marin accomplisse les heures de travail nécessaires jusqu'au retour à une situation normale. Dès que possible après le retour à une situation normale, le capitaine doit faire en sorte que tout marin ayant effectué un travail alors qu'il était en période de repos selon l'horaire normal bénéficie d'une période de repos adéquate.
9 Les Parties peuvent autoriser des dérogations en ce qui concerne les heures de repos prévues aux paragraphes 2.2 et 3 ci-dessus sous réserve que la période de repos ne soit pas inférieure à 70 heures par période de sept jours.
Les dérogations relatives à la période de repos hebdomadaire prévue au paragraphe 2.2 ne doivent pas être autorisées pendant plus de deux semaines consécutives. Les intervalles entre deux périodes visées par ces dérogations à bord ne doivent pas être inférieurs à deux fois la durée de la dérogation.
Les heures de repos prévues au paragraphe 2.1 ne peuvent être scindées en plus de trois périodes, dont l'une d'une durée d'au moins six heures, et aucune des deux autres périodes ne doit être inférieure à une durée d'une heure. Les intervalles entre des périodes de repos consécutives ne doivent pas dépasser 14 heures. Les dérogations ne doivent pas se prolonger au-delà de deux périodes de 24 heures par période de sept jours.
Les dérogations doivent, dans toute la mesure du possible, tenir compte des recommandations concernant la prévention de la fatigue qui sont énoncées dans la section B-VIII/1.
10 En vue de prévenir l'abus de l'alcool, chaque Administration doit établir un taux d'alcoolémie maximal de 0,05 % ou une concentration maximale d'alcool dans l'haleine de 0,25 mg/l ou une quantité d'alcool maximale entraînant ces concentrations, pour les capitaines, les officiers et d'autres gens de mer auxquels sont assignées certaines tâches liées à la sécurité, à la sûreté et à la protection du milieu marin.
Section A-VIII/2
Organisation de la veille et principes à observer
PARTIE 1
DÉLIVRANCE DES BREVETS
1 L'officier chargé du quart à la passerelle ou sur le pont doit être dûment qualifié conformément aux dispositions du chapitre II ou du chapitre VII en rapport avec les tâches liées à la tenue du quart à la passerelle ou sur le pont.
2 L'officier chargé du quart machine doit être dûment qualifié conformément aux dispositions du chapitre III ou du chapitre VII en rapport avec les tâches liées à la tenue du quart machine.
PARTIE 2
PLANIFICATION DU VOYAGE
Dispositions générales
3 Le voyage prévu doit être planifié à l'avance compte tenu de toutes les informations pertinentes et toute route tracée sur la carte doit être vérifiée avant le début du voyage.
4 Le chef mécanicien doit, en consultation avec le capitaine, définir à l'avance les provisions de bord requis pour le voyage prévu en tenant compte des besoins en combustible, eau, huiles de graissage, produits chimiques, pièces non réutilisables et autres pièces de rechange, outils et fournitures, ainsi que de tout autre besoin.
Planification préalable à tout voyage
5 Avant chaque voyage, le capitaine de tout navire doit s'assurer que lors de l'établissement de la route prévue entre le port de départ et le premier port d'escale, on utilise des cartes adéquates et appropriées et autres publications nautiques nécessaires pour le voyage prévu, qui contiennent des informations exactes, complètes et à jour sur les limitations et risques pour la navigation, permanents ou prévisibles, et qui intéressent la sécurité de la navigation du navire.
Vérification et affichage de la route prévue
6 Une fois que la route prévue a été vérifiée compte tenu de toutes les informations pertinentes, elle doit être clairement affichée sur les cartes appropriées et l'officier chargé du quart qui doit vérifier chaque route à suivre avant de l'utiliser doit pouvoir s'y reporter en permanence pendant le voyage.
Écart par rapport à la route prévue
7 S'il est décidé, pendant un voyage, de changer le port d'escale suivant par rapport à celui qui avait été prévu, ou si le navire doit s'écarter considérablement de la route prévue pour d'autres raisons, une route modifiée doit être planifiée avant que le navire ne s'écarte sensiblement de celle qui était prévue à l'origine.
PARTIE 3
PRINCIPES GÉNÉRAUX APPLICABLES À LA TENUE DU QUART
8 Les quarts doivent être assurés sur la base des principes de gestion des ressources
Passerelle et Machine ci-après :
.1 l'organisation concernant le personnel de quart doit être adaptée à la situation ;
.2 toute limitation de l'aptitude ou des qualifications des personnes doit être prise en compte lors du déploiement du personnel de quart ;
.3 il faut s'assurer que les membres du personnel de quart connaissent leur rôle individuel, leurs responsabilités et leur rôle au sein de l'équipe ;
.4 le capitaine, le chef mécanicien et l'officier chargé du quart doivent assurer une veille appropriée, en tirant le meilleur parti possible des ressources disponibles, notamment les renseignements, les installations/l'équipement et les autres membres du personnel ;
.5 le personnel de quart doit comprendre les fonctions et le fonctionnement des installations/de l'équipement et savoir s'en servir ;
.6 le personnel de quart doit comprendre les renseignements fournis par chaque station/installation/équipement et savoir comment réagir ;
.7 les renseignements fournis par les stations/installations/équipements doivent être communiqués à tous les membres du personnel de quart, selon qu'il convient ;
.8 le personnel de quart doit maintenir un système de communication approprié quelle que soit la situation ; et
.9 le personnel de quart doit informer le capitaine/le chef mécanicien/l'officier chargé du quart sans hésiter s'il a des doutes quant aux mesures à prendre pour assurer la sécurité.
PARTIE 4
TENUE DU QUART EN MER
Principes généraux applicables à la tenue du quart
9 Les parties doivent appeler l'attention des compagnies, des capitaines, des chefs mécaniciens et du personnel de quart sur les principes ci-après qui doivent être observés pour assurer que les quarts soient continuellement tenus en toute sécurité.
10 Le capitaine de tout navire est tenu de faire en sorte que l'organisation de la tenue du quart permette d'assurer le quart à la passerelle ou la surveillance de la cargaison en toute sécurité. Sous son autorité générale, les officiers de quart à la passerelle sont responsables de la sécurité de la navigation pendant leur période de service, lors de laquelle ils s'attacheront notamment à éviter les abordages et les échouements.
11 Le chef mécanicien de tout navire est tenu de vérifier, en consultation avec le capitaine, que l'organisation de la tenue du quart permet d'assurer le quart machine en toute sécurité.
Protection du milieu marin
12 Le capitaine, les officiers et les matelots doivent être conscients de la gravité des conséquences que peut avoir une pollution opérationnelle ou accidentelle du milieu marin et doivent prendre toutes les précautions possibles pour empêcher une telle pollution, notamment en appliquant les règles internationales et les règlements portuaires pertinents.
PARTIE 4-1
PRINCIPES À OBSERVER LORS DU QUART À LA PASSERELLE
13 L'officier chargé du quart à la passerelle est le représentant du capitaine et il est essentiellement responsable à tout moment de la sécurité de la navigation du navire et du respect du Règlement international de 1972 pour prévenir les abordages en mer, tel que modifié.
Veille
14 ²Une veille satisfaisante doit être maintenue en permanence conformément à la règle 5 du Règlement international de 1972 pour prévenir les abordages en mer, tel que modifié, et doit consister à :
.1 maintenir une vigilance constante, visuelle et auditive, ainsi que par tous les autres moyens disponibles, en ce qui concerne toute modification sensible des conditions d'exploitation ;
.2 évaluer pleinement la situation et les risques d'abordage, d'échouement et les autres dangers pour la navigation ; et
.3 repérer les navires ou aéronefs en détresse, les naufragés, les épaves et les débris et les autres risques pour la sécurité de la navigation.
15 L'homme de veille doit pouvoir consacrer toute son attention au maintien d'une veille satisfaisante et ne doit entreprendre ou se voir confier aucune tâche susceptible de gêner le maintien de cette veille.
16 Les tâches assignées à l'homme de veille et au timonier sont distinctes et l'on ne doit pas considérer le timonier comme préposé à la veille lorsqu'il est à la barre, sauf sur les navires de faible tonnage où l'on a une vue dégagée sur tout l'horizon depuis la barre et où rien ne gêne la vision nocturne ni n'entrave de quelque autre manière le maintien d'une veille satisfaisante. De jour, l'officier chargé du quart à la passerelle peut assurer seul la veille à condition que dans chaque cas :
.1 la situation ait été attentivement évaluée et qu'il ait été établi sans doute possible que la veille peut être maintenue en toute sécurité ;
.2 il ait été tenu pleinement compte de tous les facteurs pertinents, notamment les suivants, sans que cette liste soit limitative :
- les conditions météorologiques,
- la visibilité,
- la densité du trafic,
- la proximité de dangers pour la navigation,
- l'attention nécessaire pour naviguer à l'intérieur ou à proximité de dispositifs de séparation du trafic ;
.3 une assistance soit immédiatement disponible à la passerelle en cas d'appel si un changement de situation l'exige.
17 Lorsqu'il s'assure que la composition de l'équipe de quart à la passerelle permet de maintenir en permanence une veille satisfaisante, le capitaine doit tenir compte de tous les facteurs pertinents, dont ceux qui sont décrits dans la présente section du Code ainsi que des facteurs suivants :
.1 visibilité, conditions météorologiques et état de la mer ;
.2 densité du trafic et autres activités menées dans la zone où le navire navigue ;
.3 attention nécessaire pour naviguer à l'intérieur ou à proximité de dispositifs de séparation du trafic ou autres mesures d'organisation du trafic ;
.4 charge de travail supplémentaire due à la nature des fonctions du navire, aux exigences immédiates en matière d'exploitation et aux manœuvres anticipées ;
.5 aptitude physique de tout membre de l'équipage de service affecté à la bordée de quart ;
.6 connaissance de la compétence professionnelle des officiers et de l'équipage du navire et confiance dans ces compétences ;
.7 expérience de chaque officier de quart à la passerelle et familiarisation de cet officier avec le matériel, les procédures de bord et la capacité de manœuvre du navire ;
.8 activités menées à bord du navire à un moment donné, y compris les activités liées aux radiocommunications, et disponibilité d'une assistance immédiate à la passerelle en cas de besoin ;
.9 état de fonctionnement des instruments et des commandes de la passerelle, y compris des dispositifs d'alarme ;
.10 commande du gouvernail et de l'hélice et qualités manœuvrières du navire ;
.11 dimensions du navire et champ de vision depuis le poste d'où le navire est commandé ;
.12 configuration de la passerelle dans la mesure où elle risque d'empêcher un membre de l'équipe de quart de percevoir, visuellement ou à l'ouïe, tout élément nouveau extérieur ; et
.13 toutes normes, procédures ou directives applicables relatives à l'organisation de la veille et à l'aptitude physique adoptées par l'Organisation.
Organisation du quart
18 Pour déterminer la composition de l'équipe de quart à la passerelle, qui peut comprendre des matelots ayant les qualifications appropriées, on doit prendre notamment en considération les facteurs suivants :
.1 obligation de ne laisser à aucun moment la passerelle sans personnel de quart ;
.2 conditions météorologiques, visibilité, jour ou nuit ;
.3 proximité de dangers pour la navigation susceptible d'imposer à l'officier chargé du quart à la passerelle des tâches supplémentaires relatives à la navigation ;
.4 utilisation et état de fonctionnement des aides à la navigation, telles que les ECDIS, le radar ou les dispositifs électroniques d'indication de position, et de tout autre appareil affectant la sécurité de la navigation du navire ;
.5 existence d'un pilote automatique ;
.6 tâches relatives aux radiocommunications à exécuter ;
.7 présence à la passerelle de commandes, d'alarmes et d'indicateurs relatifs aux locaux de machines sans personnel de quart, procédures d'utilisation et limitations ; et
.8 pressions inhabituelles que pourraient imposer au quart à la passerelle des circonstances spéciales sur le plan de l'exploitation.
Relève du quart
19 L'officier chargé du quart à la passerelle ne doit pas passer le quart à l'officier de relève s'il y a des raisons de penser que ce dernier n'est pas capable de s'acquitter efficacement des tâches relatives au quart, auquel cas le capitaine doit en être informé.
20 L'officier de relève doit s'assurer que les membres de la bordée de relève sont pleinement capables de s'acquitter de leurs tâches, notamment en ce qui concerne l'adaptation à la vision nocturne. Les officiers de relève ne doivent prendre le quart que lorsque leur vision est complètement adaptée aux conditions lumineuses.
21 Avant de prendre le quart, les officiers de relève doivent vérifier le point estimé ou vrai et confirmer la route, le cap et la vitesse prévus ; ils doivent aussi vérifier les commandes des locaux de machines sans personnel de quart et prendre note de tout danger pour la navigation qu'ils peuvent s'attendre à rencontrer durant leur quart.
22 Les officiers de relève doivent s'être personnellement assurés :
.1 des consignes permanentes et autres instructions particulières du capitaine au sujet de la navigation du navire ;
.2 de la position, du cap, de la vitesse et du tirant d'eau du navire ;
.3 des marées, courants, conditions météorologiques, visibilité actuels et prévus, et des incidences de ces facteurs sur le cap et la vitesse ;
.4 des procédures d'utilisation des machines principales pour manœuvrer lorsque ces dernières sont commandées depuis la passerelle ; et
.5 de la situation sur le plan de la navigation, et notamment, sans que la liste soit limitative :
.5.1 de l'état de fonctionnement de l'ensemble du matériel de navigation et de sécurité utilisé ou susceptible d'être utilisé pendant le quart ;
.5.2 des variations des compas gyroscopique et magnétique ;
.5.3 de la présence et des mouvements des navires en vue ou dont la présence à proximité est établie ;
.5.4 des conditions et dangers susceptibles d'être rencontrés pendant le quart ; et
.5.5 des effets possibles de la gîte, de l'assiette, de la densité de l'eau et de l'effet d'accroupissement sur la hauteur d'eau sous la quille.
23 Si, au moment du changement de quart, une manœuvre ou toute autre action destinée à éviter un danger est en cours, la relève de l'officier chargé du quart à la passerelle devrait être différée jusqu'à ce que ces opérations soient terminées.
Tenue du quart à la passerelle
24 L'officier chargé du quart à la passerelle doit :
.1 assurer le quart à la passerelle ;
.2 ne quitter ce poste en aucun cas avant d'avoir été dûment relevé ; et
.3 rester responsable de la sécurité de la navigation malgré la présence du capitaine à la passerelle jusqu'à ce qu'il ait été expressément informé que le capitaine assume cette responsabilité et que cela soit réciproquement compris.
25 Pendant le quart, il faut vérifier le cap, la position et la vitesse à des intervalles suffisamment fréquents, en utilisant les aides à la navigation nécessaires, pour s'assurer que le navire suit la route prévue.
26 L'officier chargé du quart à la passerelle doit connaître parfaitement l'emplacement et le fonctionnement de l'ensemble du matériel de sécurité et de navigation à bord du navire ; il doit être conscient et tenir compte des limites de fonctionnement de ce matériel.
27 L'officier chargé du quart à la passerelle ne doit entreprendre ou se voir confier aucune tâche de nature à compromettre la sécurité de la navigation.
28 Lorsqu'il utilise le radar, l'officier chargé du quart à la passerelle doit tenir compte de la nécessité d'observer à tout moment les dispositions en vigueur relatives à l'utilisation du radar qui figurent dans le Règlement international de 1972 pour prévenir les abordages en mer, tel que modifié.
29 En cas de nécessité, l'officier chargé du quart à la passerelle ne doit pas hésiter à faire usage de la barre, des machines et du matériel de signalisation sonore. Toutefois, il doit signaler suffisamment à l'avance, si possible, toute modification envisagée du régime des machines ou toute utilisation effective des commandes à la passerelle des machines sans personnel de quart conformément aux procédures applicables.
30 Les officiers de quart à la passerelle doivent connaître les qualités manœuvrières de leur navire, et notamment ses distances d'arrêt, et avoir conscience du fait que d'autres navires peuvent avoir des qualités manœuvrières différentes.
31 Durant le quart, il faut noter soigneusement les mouvements et activités relatifs à la navigation du navire.
32 Il importe particulièrement que l'officier chargé du quart à la passerelle s'assure à tout moment qu'une veille satisfaisante est maintenue. Lorsque le navire a une chambre des cartes séparée, l'officier chargé du quart à la passerelle peut, si cela est indispensable, s'y rendre pour une courte période, pour s'acquitter des tâches nécessaires à la navigation, mais il devra d'abord s'assurer qu'il peut le faire sans danger et qu'une veille satisfaisante est maintenue.
33 Des essais de fonctionnement du matériel de navigation de bord doivent être effectués en mer aussi fréquemment que possible et lorsque les circonstances le permettent, particulièrement lorsque l'on prévoit des conditions de navigation dangereuses. Ces essais doivent être consignés s'il y a lieu. Ils doivent aussi être effectués avant l'arrivée au port et le départ du port.
34 L'officier chargé du quart à la passerelle doit procéder régulièrement à des vérifications pour s'assurer :
.1 que la personne qui gouverne le navire ou le pilote automatique suit correctement le cap ;
.2 que la variation du compas-étalon est déterminée au moins une fois pendant le quart et si possible après tout changement important de cap ; que le compas-étalon et le gyrocompas sont fréquemment comparés et que les répétiteurs sont calés sur le compas principal ;
.3 que le pilote automatique est vérifié manuellement au moins une fois par quart ;
.4 que les feux de navigation et de signalisation ainsi que les autres appareils de navigation fonctionnent correctement ;
.5 que le matériel radioélectrique fonctionne correctement conformément au paragraphe 86 de la présente section ; et
.6 que les commandes, alarmes et indicateurs relatifs aux locaux de machines sans personnel de quart fonctionnent correctement.
35 L'officier chargé du quart à la passerelle doit avoir à l'esprit qu'il est nécessaire d'observer à tout moment les prescriptions en vigueur de la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (Convention SOLAS). Il doit aussi tenir compte du fait que :
.1 il est nécessaire de faire appel à une personne pour gouverner le navire et de passer du pilote automatique à la commande manuelle en temps voulu pour pouvoir faire face dans des conditions de sécurité à toute situation dangereuse ; et
.2 lorsque le navire est sur pilote automatique, il est particulièrement dangereux de laisser la situation évoluer jusqu'à un point où l'officier chargé du quart à la passerelle ne dispose d'aucune aide et doit interrompre la veille pour prendre des mesures d'urgence.
36 Les officiers de quart doivent connaître parfaitement le fonctionnement de toutes les aides électroniques à la navigation se trouvant à bord et notamment leurs possibilités et limites d'utilisation et doivent utiliser ces aides selon qu'il convient et tenir compte du fait que le sondeur à écho est une aide précieuse à la navigation.
37 L'officier chargé du quart à la passerelle doit utiliser le radar, chaque fois qu'il rencontre ou qu'il s'attend à rencontrer des conditions de visibilité réduite et en permanence lorsque le navire se trouve dans des eaux encombrées en tenant dûment compte des limites d'utilisation de l'appareil.
38 L'officier chargé du quart à la passerelle doit veiller à changer les échelles de distance à des intervalles suffisamment rapprochés pour détecter les échos le plus tôt possible. Il ne faut pas perdre de vue que les échos faibles ou indistincts peuvent échapper à la détection.
39 Lorsqu'il utilise le radar, l'officier chargé du quart à la passerelle doit choisir une échelle de distance appropriée, observer soigneusement l'image et veiller à commencer le pointage ou l'analyse systématique largement à temps.
40 L'officier chargé du quart à la passerelle doit immédiatement informer le capitaine :
.1 si la visibilité est réduite ou risque d'être réduite ;
.2 si les conditions du trafic ou les mouvements des autres navires suscitent des inquiétudes ;
.3 s'il éprouve des difficultés à maintenir la route ;
.4 s'il n'a pas aperçu la terre ou un amer ; ou s'il n'a pas obtenu de sondes au moment prévu ;
.5 si, à un moment où il ne s'y attendait pas, il aperçoit la terre ou un amer ou s'il constate un changement dans les sondes ;
.6 en cas de panne des machines, de la commande à distance des machines propulsives, de l'appareil à gouverner ou de tout appareil de navigation, alarme ou indicateur essentiel ;
.7 en cas de défaut de fonctionnement du matériel radioélectrique ;
.8 par gros temps, en cas de risque d'avarie due aux intempéries ;
.9 si le navire doit faire face à un danger quelconque pour la navigation, tel que glaces ou épaves ; et
.10 dans toute autre situation d'urgence ou s'il a le moindre doute.
41 Bien qu'il soit tenu d'informer immédiatement le capitaine dans les circonstances susmentionnées, l'officier chargé du quart à la passerelle ne doit pas pour autant hésiter à prendre immédiatement des mesures pour assurer la sécurité du navire lorsque la situation l'exige.
42 L'officier chargé du quart à la passerelle doit donner au personnel de quart toutes les instructions et tous les renseignements nécessaires pour assurer le quart en toute sécurité et notamment une veille satisfaisante.
Tenue du quart dans des conditions et des zones différentes
Temps clair
43 L'officier chargé du quart à la passerelle doit effectuer fréquemment des relèvements précis au compas des navires qui s'approchent afin de déceler au plus tôt un risque d'abordage ; il doit avoir à l'esprit que ce risque peut parfois exister même lorsqu'un changement appréciable de relèvement est évident, surtout lorsque le navire s'approche d'un très grand navire ou d'un train de remorque ou s'approche de très près d'un autre navire. Il doit également manœuvrer franchement et suffisamment à temps conformément aux dispositions applicables du Règlement international de 1972 pour prévenir les abordages en mer, tel que modifié, et vérifier par la suite que cette manœuvre a eu l'effet souhaité.
44 Par temps clair, l'officier chargé du quart à la passerelle doit s'exercer à l'utilisation du radar chaque fois que cela est possible.
Visibilité réduite
45 Lorsque la visibilité est réduite ou risque d'être réduite, la première responsabilité de l'officier de quart à la passerelle est d'observer les dispositions pertinentes du Règlement international de 1972 pour prévenir les abordages en mer, tel que modifié, en veillant notamment à émettre les signaux de brume, à avancer à une vitesse de sécurité et à tenir les machines prêtes à manœuvrer immédiatement. L'officier chargé du quart à la passerelle doit en outre :
.1 informer le capitaine ;
.2 assigner des tâches de veille de manière appropriée ;
.3 montrer les feux de navigation ; et
.4 faire fonctionner et utiliser le radar.
Périodes d'obscurité
46 Le capitaine et l'officier chargé du quart à la passerelle doivent, lorsqu'ils organisent le service de veille, tenir dûment compte de l'équipement de la passerelle, des aides à la navigation disponibles ainsi que de leurs limitations et des procédures et sauvegardes mises en œuvre.
Eaux côtières et eaux encombrées
47 La carte à la plus grande échelle disponible à bord couvrant la zone dans laquelle se trouve le navire, corrigée pour tenir compte des renseignements les plus récents, doit être utilisée. Le point doit être fait à intervalles rapprochés et à l'aide de plusieurs méthodes, chaque fois que les circonstances le permettent. Lorsque l'on a recours aux ECDIS, il faut utiliser des cartes marines électroniques dont le code d'utilisation (échelle) est approprié et on doit vérifier à intervalles fréquents la position du navire à l'aide d'un moyen indépendant de détermination de la position.
48 L'officier chargé du quart à la passerelle doit identifier positivement tous les amers appropriés.
Navigation avec un pilote à bord
49 Nonobstant les tâches et obligations qui incombent aux pilotes, leur présence à bord ne décharge pas le capitaine ou l'officier chargé du quart à la passerelle des tâches et obligations qui leur incombent sur le plan de la sécurité du navire. Le capitaine et le pilote doivent échanger des renseignements sur les procédures de navigation, les conditions locales et les caractéristiques du navire. Le capitaine et/ou l'officier chargé du quart à la passerelle doivent coopérer étroitement avec le pilote et vérifier de manière précise la position et les mouvements du navire.
50 S'il éprouve des doutes quant aux manœuvres ou aux intentions du pilote, l'officier chargé du quart à la passerelle doit obtenir des éclaircissements auprès de celui-ci et si le doute persiste, il doit en aviser immédiatement le capitaine et prendre toute mesure nécessaire avant l'arrivée du capitaine.
Navire au mouillage
51 Si le capitaine le juge nécessaire, un quart à la passerelle doit être assuré en permanence lorsque le navire est au mouillage et l'officier chargé du quart à la passerelle doit :
.1 déterminer et porter la position du navire sur la carte appropriée dès que possible ;
.2 lorsque les circonstances le permettent, prendre à des intervalles suffisamment rapprochés, des relèvements d'amers ou d'objets à terre facilement identifiables pour vérifier que le navire reste bien à son poste de mouillage ;
.3 s'assurer qu'un service de garde satisfaisant est maintenu ;
.4 s'assurer que des rondes sont effectuées à bord à des intervalles réguliers ;
.5 observer les conditions météorologiques et de marée, ainsi que l'état de la mer ;
.6 avertir le capitaine et prendre toutes les mesures nécessaires si le navire chasse sur l'ancre ;
.7 s'assurer que l'état de disponibilité des machines principales et autres machines est conforme aux instructions du capitaine ;
.8 aviser le capitaine de toute dégradation de la visibilité ;
.9 s'assurer que le navire arbore les feux et marques appropriés et émet les signaux sonores voulus conformément à toutes les règles applicables ; et
.10 prendre des mesures pour protéger l'environnement de toute pollution causée par le navire et se conformer aux règles applicables en matière de pollution.
PARTIE 4-2
PRINCIPES À OBSERVER LORS DU QUART MACHINE
52 Le terme quart machine tel qu'utilisé dans les parties 4-2, 5-2 et 5-4 de la présente section désigne soit une personne ou un groupe de personnes composant l'équipe de quart, soit la période de service d'un officier, que la présence de cet officier dans les locaux de machines soit requise ou non.
53 L'officier chargé du quart machine est le représentant du chef mécanicien et il est essentiellement responsable, à tout moment, de la sécurité et de l'efficacité du fonctionnement et de l'entretien des machines ayant une incidence sur la sécurité du navire et doit assurer l'inspection, la bonne marche et la vérification, selon que de besoin, de l'ensemble des machines et du matériel dont le quart a la responsabilité.
Organisation du quart
54 La composition du quart machine doit être, à tout moment, adéquate pour assurer le bon fonctionnement de toutes les machines qui servent à l'exploitation du navire, que la commande soit automatique ou manuelle, et doit être adaptée aux circonstances et aux conditions régnantes.
55 Pour décider de la composition du quart machine, qui peut comprendre des matelots ayant les qualifications appropriées, on doit prendre notamment en considération les facteurs suivants :
.1 type de navire et type et état des machines ;
.2 surveillance adéquate, à tout moment, des machines ayant une incidence sur la sécurité du navire ;
.3 modes particuliers d'exploitation dictés, par exemple, par les conditions météorologiques, les glaces, les eaux contaminées, les eaux peu profondes, les conditions d'urgence, la maîtrise des avaries ou l'atténuation de la pollution ;
.4 qualifications et expérience des membres du quart ;
.5 sauvegarde de la vie humaine, sécurité du navire, de la cargaison et du port et protection de l'environnement ;
.6 observation des règles internationales, nationales et locales ; et
.7 maintien de l'exploitation courante du navire.
Relève du quart
56 L'officier chargé du quart machine ne doit pas passer le quart à l'officier de relève s'il a des raisons de penser que ce dernier n'est manifestement pas capable de s'acquitter efficacement des tâches relatives au quart, auquel cas le chef mécanicien doit en être informé.
57 L'officier de relève doit s'assurer que les membres de la bordée de relève sont, selon toute apparence, pleinement capables de s'acquitter efficacement de leurs tâches.
58 Avant de prendre le quart machine, les officiers de relève doivent s'être assurés au moins de ce qui suit :
.1 consignes permanentes et consignes particulières du chef mécanicien concernant le fonctionnement des systèmes et des machines du navire ;
.2 nature de tous les travaux en cours d'exécution sur les machines et systèmes, personnel occupé à ces tâches et risques susceptibles de se présenter ;
.3 niveau et, le cas échéant, état de l'eau ou des résidus dans les fonds de cale, les citernes de ballast, les citernes à résidus, les caisses de réserve, les caisses d'eau douce, les caisses à eaux usées, ainsi que les prescriptions particulières concernant l'utilisation ou l'évacuation de leur contenu ;
.4 état et niveau du combustible dans les caisses de réserve, les caisses de décantation, les caisses journalières et autres installations de stockage du combustible ;
.5 prescriptions particulières à respecter pour l'évacuation des eaux du système sanitaire ;
.6 état et mode de fonctionnement des divers systèmes principaux et auxiliaires, y compris le système d'alimentation en énergie électrique ;
.7 le cas échéant, état des instruments du pupitre de surveillance et de commande, et quel matériel est exploité manuellement ;
.8 le cas échéant, état et mode de fonctionnement des commandes automatiques des chaudières telles que les systèmes de réglage de la flamme et les systèmes de réglage des limites, les systèmes de contrôle de chauffe et de l'alimentation en combustible, et de tout autre matériel servant au fonctionnement des chaudières à vapeur ;
.9 conditions défavorables qui pourraient résulter des intempéries, de la présence de glaces, de la contamination de l'eau ou de petits fonds ;
.10 modes particuliers d'exploitation dictés par une panne de matériel ou des conditions défavorables du navire ;
.11 faits signalés par les mécaniciens de la chambre des machines concernant les tâches qui leur ont été assignées ;
.12 disponibilité des moyens de lutte contre l'incendie ; et
.13 mise à jour du journal de la machine.
Tenue du quart machine
59 L'officier chargé du quart machine doit veiller au maintien de l'organisation du quart et s'assurer que, sous son autorité, les matelots, s'ils font partie du quart machine, aident à garantir la sécurité et l'efficacité du fonctionnement de l'appareil de propulsion et du matériel auxiliaire.
60 L'officier chargé du quart machine doit rester responsable des opérations dans les locaux de machines malgré la présence dans ces locaux du chef mécanicien jusqu'à ce qu'il ait été expressément informé que le chef mécanicien assume cette responsabilité et que cela soit réciproquement compris.
61 Tous les membres du quart machine doivent bien connaître les tâches qui leur sont assignées. Ils doivent en outre connaître en ce qui concerne le navire à bord duquel ils servent :
.1 le fonctionnement des systèmes de communications internes appropriés ;
.2 les issues de secours des locaux de machines ;
.3 les systèmes d'alarme de la chambre des machines ; ils doivent pouvoir distinguer les différentes alarmes et reconnaître notamment l'alarme en cas d'envoi d'agent d'extinction d'incendie ; et
.4 le nombre, l'emplacement et les types de matériel de lutte contre l'incendie et les dispositifs de lutte contre les avaries dans les locaux de machines, ainsi que leur utilisation et les diverses précautions à observer en matière de sécurité.
62 Il convient de prendre note de toute machine qui ne fonctionne pas correctement, risque de mal fonctionner ou nécessite un entretien particulier, ainsi que de toutes les mesures déjà prises. Toutes les autres mesures requises doivent être planifiées.
63 Lorsque les locaux des machines sont gardés, l'officier chargé du quart machine doit à tout moment être prêt à manœuvrer rapidement l'appareil de propulsion s'il est nécessaire de procéder à un changement de régime ou à un renversement de marche.
64 Si les locaux des machines sont exploités sans présence permanente de personnel, l'officier de service chargé du quart machine doit être immédiatement disponible et prêt à intervenir dans ces locaux.
65 Tous les ordres de la passerelle doivent être exécutés promptement. Les changements de régime ou renversements de marche de l'appareil de propulsion principal doivent être consignés, sauf lorsque l'Administration a établi qu'en raison des dimensions ou des caractéristiques d'un navire donné il est impossible de le faire. L'officier chargé du quart machine doit veiller à ce que les commandes de l'appareil de propulsion principal, lorsque le mode de fonctionnement est manuel, soient continuellement surveillées, que ce soit en position d'attente ou pendant les manœuvres.
66 Il convient d'accorder l'attention voulue à la maintenance et à l'entretien continus de toutes les machines, y compris des systèmes mécaniques, électriques, électroniques, hydrauliques et pneumatiques, de leurs commandes et du matériel connexe de sécurité, du matériel de tous les systèmes de service des locaux habités, ainsi qu'à la consignation des provisions de bord et du matériel de rechange utilisés.
67 Le chef mécanicien doit veiller à ce que l'officier chargé du quart machine soit informé de toutes les opérations d'entretien préventif, de maîtrise des avaries ou de réparation qui doivent être exécutées pendant le quart. L'officier chargé du quart machine doit veiller à isoler, mettre hors circuit et régler toutes les machines dont il a la responsabilité et sur lesquelles des travaux doivent être effectués, et il doit consigner tous ces travaux.
68 Quand la chambre des machines est en position d'attente, l'officier chargé du quart machine doit veiller à ce que toutes les machines et tout l'équipement pouvant servir à la manœuvre soient prêts à fonctionner immédiatement et à ce qu'il existe une réserve d'énergie suffisante pour l'appareil à gouverner et pour les autres besoins.
69 L'officier chargé du quart machine ne doit entreprendre ou se voir confier aucune tâche de nature à compromettre la surveillance de l'appareil de propulsion principal et du matériel connexe. Il doit s'assurer que l'appareil de propulsion principal et le matériel auxiliaire font l'objet d'une surveillance constante jusqu'à ce que la relève ait été dûment effectuée et il doit inspecter régulièrement les machines dont il a la responsabilité. Il doit également veiller à ce que les locaux des machines et de l'appareil à gouverner soient convenablement inspectés afin de constater et de signaler les défauts de fonctionnement ou les pannes de matériel, d'exécuter ou de diriger les réglages de routine, les opérations d'entretien et toutes autres tâches requises.
70 L'officier chargé du quart machine doit ordonner à tout autre membre du quart machine de l'informer des conditions potentiellement dangereuses susceptibles de compromettre le fonctionnement des machines, la sauvegarde de la vie humaine ou la sécurité du navire.
71 L'officier chargé du quart machine doit veiller à ce que le quart dans les locaux des machines soit supervisé et prévoir du personnel de remplacement en cas d'incapacité d'un membre quelconque du quart. Le quart machine ne doit pas laisser la chambre des machines sans surveillance dans des conditions qui empêcheraient la manœuvre manuelle de l'installation ou des crans/registres des machines.
72 L'officier chargé du quart machine doit prendre les mesures nécessaires pour limiter les effets d'avaries résultant d'une panne de matériel, d'un incendie, d'un envahissement, d'une rupture, d'un abordage, d'un échouement ou de toute autre cause.
73 Avant de quitter son service, l'officier chargé du quart machine doit s'assurer que tous les événements relatifs aux machines principales et auxiliaires survenus pendant le quart ont été dûment consignés.
74 L'officier chargé du quart machine doit collaborer avec tout officier mécanicien chargé de l'entretien à l'exécution de tous les travaux d'entretien préventif, de maîtrise des avaries et de réparation. Sans que la liste ci-dessous soit limitative, ces travaux doivent consister à :
.1 isoler et mettre hors circuit la machine sur laquelle des travaux doivent être effectués ;
.2 régler le reste de l'installation pour qu'elle fonctionne de manière adéquate et en toute sécurité pendant la période d'entretien ;
.3 consigner dans le journal machine ou autre document approprié le matériel sur lequel les travaux ont été effectués, le personnel ayant effectué ces travaux, les mesures de sécurité qui ont été prises et par qui elles l'ont été, à l'intention des officiers de relève et pour mémoire ; et
.4 essayer et remettre en service, le cas échéant, la machine ou le matériel réparé.
75 L'officier chargé du quart machine doit veiller à ce que tous les matelots du service machine qui exécutent des travaux d'entretien soient disponibles pour aider à l'exploitation manuelle des machines en cas de défaillance du matériel automatique.
76 L'officier chargé du quart machine doit être conscient du fait que des changements de régime résultant d'un défaut de fonctionnement des machines ou de toute perte de capacité à gouverner peuvent compromettre la sécurité du navire et de la vie humaine en mer. La passerelle doit être immédiatement avisée de tout incendie et de toute manœuvre sur le point d'être effectuée dans les locaux des machines qui peuvent entraîner une réduction de la vitesse du navire, une défaillance imminente de l'appareil à gouverner, un arrêt de l'appareil de propulsion du navire, toute variation de la production d'énergie électrique ou toute menace similaire pour la sécurité. La passerelle doit être si possible avisée avant que les changements n'interviennent de façon à avoir un maximum de temps pour prendre toutes les mesures possibles en vue d'éviter un éventuel événement de mer.
77 L'officier chargé du quart machine doit sans retard informer le chef mécanicien :
.1 de toute avarie de machine ou de tout défaut de fonctionnement de nature à compromettre la sécurité de l'exploitation du navire ;
.2 de tout défaut de fonctionnement susceptible d'entraîner une avarie ou une panne de l'appareil de propulsion, des machines auxiliaires, ou des systèmes de surveillance et de régulation ; et
.3 de toute situation d'urgence ou s'il a des doutes quant aux décisions ou mesures à prendre.
78 Bien qu'il soit tenu d'informer le chef mécanicien dans les circonstances susmentionnées, l'officier chargé du quart machine ne doit pas pour autant hésiter à prendre immédiatement des mesures pour assurer la sécurité du navire, de ses machines et de son équipage lorsque la situation l'exige.
79 L'officier chargé du quart machine doit donner au personnel de quart toutes les instructions et tous les renseignements nécessaires à la sécurité du quart. Les opérations courantes d'entretien des machines permettant d'assurer la sécurité du quart machine doivent faire partie intégrante du rôle du quart. L'officier chargé du quart machine et le chef mécanicien doivent avoir connaissance de tous les détails des opérations d'entretien consistant à réparer les systèmes électriques, mécaniques, hydrauliques, pneumatiques ou, le cas échéant, le matériel électronique du navire. Ces réparations doivent être consignées.
Tenue du quart machine dans des conditions et des zones différentes
Visibilité réduite
80 L'officier chargé du quart machine doit veiller à maintenir une pression permanente d'air ou de vapeur pour les signaux sonores de brume et à ce que, à tout moment, les ordres de la passerelle concernant les changements de régime ou les renversements de marche soient immédiatement exécutés ; il doit, en outre, assurer une bonne disponibilité des dispositifs auxiliaires nécessaires à la manœuvre.
Eaux côtières et eaux encombrées
81 L'officier chargé du quart machine doit s'assurer que toutes les machines qui servent à la manœuvre du navire peuvent être actionnées manuellement dès qu'il est avisé que le navire se trouve dans des eaux encombrées. Il doit également s'assurer que l'on dispose d'une réserve suffisante d'énergie pour gouverner et pour effectuer d'autres manœuvres requises. L'appareil à gouverner de secours et tout autre matériel auxiliaire doivent être prêts à fonctionner immédiatement.
Navire au mouillage
82 Lorsque le mouillage n'est pas abrité, le chef mécanicien doit consulter le capitaine pour savoir s'il faut ou non maintenir le même service de quart machine que celui prévu lorsque le navire fait route.
83 Lorsqu'un navire mouille dans une rade foraine ou qu'il se trouve de toute autre manière virtuellement en mer, l'officier chargé du quart machine doit veiller à ce que :
.1 un quart machine efficace soit assuré ;
.2 toutes les machines en marche et en attente soient inspectées régulièrement ;
.3 les machines principales et auxiliaires soient en état de disponibilité conformément aux ordres de la passerelle ;
.4 des mesures soient prises pour protéger l'environnement contre toute pollution causée par le navire et à ce que les règles applicables relatives à la prévention de la pollution soient respectées ; et
.5 tous les dispositifs de lutte contre les avaries et contre l'incendie soient prêts à fonctionner.
PARTIE 4-3
PRINCIPES À OBSERVER LORS DE LA VEILLE RADIOÉLECTRIQUE
Dispositions générales
84 Les Administrations doivent appeler l'attention des compagnies, des capitaines et du personnel assurant la veille radioélectrique sur les dispositions ci-après qui doivent être observées pour assurer la sécurité de la veille radioélectrique lorsque le navire est en mer. Dans le cadre de l'application du présent Code, il doit être tenu compte du Règlement des radiocommunications.
Organisation de la veille
85 Pour décider de l'organisation de la veille radioélectrique, le capitaine de tout navire de mer doit :
.1 s'assurer que la veille radioélectrique est maintenue conformément aux dispositions pertinentes du Règlement des radiocommunications et de la Convention SOLAS ;
.2 s'assurer que les tâches essentielles relatives à la veille radioélectrique ne sont pas compromises par la prise en charge du trafic radioélectrique qui ne concerne pas la sécurité des mouvements du navire et de la navigation ; et
.3 tenir compte du matériel radioélectrique installé à bord et de son mode d'exploitation.
Maintien de la veille radioélectrique
86 L'opérateur des radiocommunications qui exécute des tâches afférentes à la veille radioélectrique doit :
.1 s'assurer que la veille est maintenue sur les fréquences spécifiées dans le
Règlement des radiocommunications et la Convention SOLAS ; et
.2 lorsqu'il est de service, contrôler régulièrement le fonctionnement du matériel radioélectrique et ses sources d'alimentation en énergie et signaler au capitaine toute défaillance de ce matériel.
87 Les prescriptions du Règlement des radiocommunications et de la Convention SOLAS concernant la tenue d'un registre de bord radiotélégraphique ou radioélectrique, selon le cas, doivent être observées.
88 La tenue des registres de bord radioélectriques, en application du Règlement des radiocommunications et de la Convention SOLAS, incombe à l'opérateur des radiocommunications désigné comme principal responsable des radiocommunications dans des situations de détresse. Les renseignements suivants doivent être consignés ainsi que l'heure correspondante :
.1 une récapitulation des radiocommunications de détresse, d'urgence et de sécurité ;
.2 les événements importants concernant le service radioélectrique ;
.3 la position du navire au moins une fois par jour, s'il y a lieu ; et
.4 une récapitulation de l'état du matériel radioélectrique, y compris de ses sources d'alimentation en énergie.
89 Les registres radioélectriques doivent être conservés au poste d'exploitation des communications de détresse et doivent être disponibles :
.1 pour pouvoir être inspectés par le capitaine ; et
.2 pour pouvoir être inspectés par tout fonctionnaire habilité par l'Administration et par tout fonctionnaire dûment autorisé, qui exerce un contrôle en vertu de l'article X de la Convention.
PARTIE 5
SERVICE DE GARDE AU PORT
Principes applicables à l'ensemble du service de garde
Généralités
90 À bord de tout navire amarré ou au mouillage en toute sécurité dans des conditions normales au port, le capitaine doit prendre des dispositions pour qu'un service de garde adéquat et efficace soit assuré à des fins de sécurité. Des dispositions particulières peuvent être nécessaires pour des types spéciaux d'appareils propulsifs ou d'équipement auxiliaire de navire et pour les navires qui transportent des marchandises dangereuses, toxiques ou hautement inflammables ou d'autres types particuliers de cargaison.
Organisation du service de garde
91 L'organisation du service de garde pont au port doit permettre à tout moment de :
.1 garantir la sauvegarde de la vie humaine, la sécurité du navire, la protection du port et de l'environnement et la sécurité de l'exploitation de toutes les machines servant aux opérations liées à la cargaison ;
.2 observer les règles internationales, nationales et locales ; et
.3 maintenir l'ordre et les opérations courantes du navire.
92 Le capitaine doit décider de la composition de l'équipe de garde pont et de la durée du service de garde, en fonction des conditions d'amarrage, du type de navire et de la nature des tâches à exécuter.
93 Si le capitaine le juge nécessaire, un officier qualifié doit être chargé du service de garde pont.
94 Le matériel nécessaire doit être disposé de manière à permettre un service de garde efficace.
95 Le chef mécanicien doit, en consultation avec le capitaine, s'assurer que les dispositions prises dans la machine permettent d'assurer un service de garde machine en toute sécurité lorsque le navire est au port. Pour décider de la composition de l'équipe de garde machine, qui peut comprendre des matelots compétents du service machine, il convient de tenir compte, entre autres, des points suivants :
.1 à bord de tous les navires ayant une puissance propulsive égale ou supérieure à 3 000 kW, il doit toujours y avoir un officier chargé du service de garde machine ;
.2 à bord des navires ayant une puissance propulsive inférieure à 3 000 kW, il peut, à la discrétion du capitaine et en consultation avec le chef mécanicien, ne pas y avoir d'officier chargé du service de garde machine ; et
.3 lorsqu'ils sont chargés du service de garde machine, les officiers ne doivent entreprendre ni se voir confier aucune tâche de nature à compromettre la surveillance des machines du navire.
Relève du service de garde
96 Les officiers chargés du service de garde pont ou machine ne doivent pas passer le service de garde à l'officier de relève s'il y a des raisons de penser que ce dernier n'est manifestement pas capable de s'acquitter efficacement de sa tâche, auquel cas le capitaine ou le chef mécanicien doit en être informé. L'officier de relève doit s'assurer que tous les membres de son équipe sont, selon toute apparence, pleinement capables de s'acquitter efficacement de leurs tâches.
97 Si, au moment du changement du service de garde, une opération importante est en cours, l'officier ne doit être relevé que lorsque l'opération est terminée, sauf ordre contraire du capitaine ou du chef mécanicien.
PARTIE 5-1
RELÈVE DU SERVICE DE GARDE PONT
98 Avant de prendre le service de garde pont, l'officier de relève doit être informé par l'officier chargé du service de garde pont de ce qui suit :
.1 profondeur de l'eau au poste, tirant d'eau du navire, niveau et heure de la pleine mer et de la basse mer ; bonne tenue de l'amarrage, agencement des ancres et longueur de la chaîne ainsi que toutes autres caractéristiques de l'amarrage qui sont importantes pour la sécurité du navire ; état des machines principales et leur disponibilité en cas d'urgence ;
.2 toutes tâches qui doivent être exécutées à bord du navire ; nature, quantité et disposition de la cargaison chargée ou à charger et résidus restant à bord après le déchargement ;
.3 niveau d'eau dans les fonds de cale et les citernes de ballast ;
.4 signaux ou feux émis ou montrés par le navire ;
.5 nombre de membres d'équipage devant être à bord et présence à bord d'autres personnes ;
.6 état du matériel de lutte contre l'incendie ;
.7 tout règlement portuaire particulier ;
.8 ordres permanents et particuliers du capitaine ;
.9 moyens de communication disponibles entre le navire et le personnel de terre, y compris les autorités portuaires, en cas de situation critique ou de demande d'assistance ;
.10 tous autres renseignements importants pour la sécurité du navire, de l'équipage et de la cargaison ou pour la protection de l'environnement contre la pollution ; et
.11 procédures à suivre pour notifier à l'autorité compétente toute pollution de l'environnement résultant des activités du navire.
99 Avant de prendre le service de garde pont, les officiers de relève doivent vérifier :
.1 que la tenue des amarres et de la chaîne d'ancre est adéquate ;
.2 que le navire arbore ou émet correctement les signaux ou les feux appropriés ;
.3 que les mesures de sécurité et les règles de prévention de l'incendie sont observées ;
.4 qu'ils sont au courant de la nature de toute cargaison dangereuse en cours de chargement ou de déchargement ainsi que des mesures à prendre en cas de déversement ou d'incendie ; et
.5 qu'aucune circonstance extérieure ne met le navire en danger et que ce dernier ne présente pas de danger pour les autres navires.
PARTIE 5-2
RELÈVE DU SERVICE DE GARDE MACHINE
100 Avant de prendre le service de garde machine, l'officier de relève doit être informé par l'officier chargé du service de garde machine de ce qui suit :
.1 consignes permanentes, consignes particulières relatives à l'exploitation du navire, à l'entretien, aux travaux de réparation des machines ou des commandes ;
.2 nature de tous les travaux en cours d'exécution sur les machines et systèmes à bord du navire, personnel occupé à ces tâches et risques potentiels ;
.3 niveau et, le cas échéant, état de l'eau ou des résidus dans les fonds de cale, les citernes de ballast, les citernes à résidus, les caisses à eaux usées, les caisses de réserve, ainsi que prescriptions particulières concernant l'utilisation ou l'évacuation de leur contenu ;
.4 toute prescription particulière relative à l'évacuation des eaux du système sanitaire ;
.5 état et disponibilité du matériel portatif d'extinction de l'incendie et des dispositifs fixes d'extinction et de détection de l'incendie ;
.6 personnel autorisé chargé des réparations à bord et occupé à des travaux à la machine, postes de travail et types de réparation, et autres personnes autorisées à bord et membres de l'équipage requis ;
.7 tout règlement portuaire concernant les effluents du navire, les mesures de lutte contre l'incendie et l'état de préparation du navire, notamment en cas de risque de mauvais temps ;
.8 moyens de communication disponibles entre le navire et le personnel de terre, y compris les autorités portuaires, en cas d'urgence ou de demande d'assistance ;
.9 toute autre circonstance importante pour la sécurité du navire, de son équipage et de sa cargaison ou pour la protection de l'environnement contre la pollution ; et
.10 procédures à suivre pour notifier à l'autorité compétente toute pollution de l'environnement résultant des travaux effectués.
101 Les officiers de relève doivent, avant de prendre la responsabilité du service de garde machine, s'assurer qu'ils ont reçu tous les renseignements nécessaires, tels qu'indiqués ci-dessus, et :
.1 être familiarisés avec les sources existantes et potentielles d'alimentation en énergie, chauffage et éclairage ;
.2 connaître la quantité disponible et l'état du combustible du navire, des huiles de graissage et de tous les approvisionnements en eau ; et
.3 être prêts à préparer le navire et ses machines, dans la mesure du possible, en position d'attente ou d'urgence selon le cas.
PARTIE 5-3
MAINTIEN DU SERVICE DE GARDE PONT
102 L'officier chargé du service de garde pont doit :
.1 faire des rondes pour inspecter le navire à des intervalles appropriés ;
.2 accorder une attention particulière :
.2.1 à l'état et la bonne tenue de la coupée, de la chaîne d'ancre et des amarres, notamment lors de la renverse de la marée et aux postes soumis à un marnage important et, le cas échéant, prendre les mesures nécessaires pour en assurer le bon fonctionnement ;
.2.2 au tirant d'eau, à la profondeur d'eau sous la quille et à l'état général du navire, en vue d'éviter toute gîte ou assiette dangereuse pendant la manutention de la cargaison ou le ballastage ;
.2.3 aux conditions météorologiques et à l'état de la mer ;
.2.4 au respect de toutes les règles de sécurité et de prévention de l'incendie ;
.2.5 au niveau d'eau dans les fonds de cale et les citernes ;
.2.6 à toutes les personnes à bord et à l'endroit où elles se trouvent, notamment s'il s'agit d'endroits éloignés ou d'espaces clos ; et
.2.7 aux signaux et feux à émettre ou à montrer, selon le cas ;
.3 par gros temps ou lors de la réception d'un avis de tempête, prendre les mesures nécessaires pour protéger le navire, les personnes à bord et la cargaison ;
.4 prendre toutes les précautions nécessaires pour prévenir toute pollution de l'environnement causée par le navire ;
.5 en cas de situation d'urgence menaçant la sécurité du navire, donner l'alarme, informer le capitaine, prendre toutes les mesures possibles pour éviter que le navire ne subisse des avaries et, le cas échéant, demander assistance aux autorités à terre ou aux navires se trouvant à proximité ;
.6 être au courant de l'état de stabilité du navire de manière qu'en cas d'incendie il puisse indiquer à l'autorité à terre chargée de la lutte contre l'incendie la quantité d'eau approximative qui peut être pompée à bord du navire sans le mettre en danger ;
.7 offrir toute l'assistance possible aux navires ou aux personnes en détresse ;
.8 prendre les précautions nécessaires pour prévenir les accidents ou les avaries au moment de faire tourner les hélices ; et
.9 consigner dans le livre de bord approprié tous les événements importants affectant le navire.
PARTIE 5-4
MAINTIEN DU SERVICE DE GARDE MACHINE
103 Les officiers chargés du service de garde machine doivent prêter une attention particulière :
.1 au respect de toutes les consignes, procédures d'exploitation et règlements particuliers concernant les dangers et leur prévention dans tous les domaines dont ils ont la responsabilité ;
.2 aux instruments et systèmes de commande, à la surveillance de toutes les sources d'énergie, des éléments et des systèmes en service ;
.3 aux techniques, méthodes et procédures nécessaires pour empêcher toute violation de la réglementation des autorités locales en matière de pollution ; et
.4 à l'état des fonds de cale.
104 Les officiers chargés du service de garde machine doivent :
.1 en cas d'urgence, donner l'alarme lorsqu'à leur avis la situation l'exige et prendre toutes les mesures possibles pour prévenir tout dommage au navire, aux personnes à bord et à la cargaison ;
.2 être au courant des besoins de l'officier de pont en ce qui concerne le matériel requis pour le chargement ou le déchargement de la cargaison et des exigences supplémentaires concernant le ballastage et les autres systèmes de contrôle de la stabilité du navire ;
.3 faire de fréquentes rondes d'inspection pour déterminer tout défaut de fonctionnement ou toute défaillance du matériel et prendre immédiatement les mesures nécessaires pour y remédier et assurer la sécurité du navire, des opérations liées à la cargaison, du port et de l'environnement ;
.4 prendre les précautions nécessaires, dans leur domaine de responsabilité pour prévenir les accidents ou dommages mettant en cause les divers systèmes électriques, électroniques, hydrauliques, pneumatiques et mécaniques du navire ;
.5 ²s'assurer que tous les événements importants ayant une incidence sur le fonctionnement, le réglage ou la réparation des machines du navire sont dûment consignés.
PARTIE 5-5
SERVICE DE GARDE AU PORT À BORD DE NAVIRES TRANSPORTANT DES CARGAISONS DANGEREUSES
Généralités
105 Le capitaine de tout navire transportant des cargaisons dangereuses, qu'elles soient explosibles, inflammables, toxiques, préjudiciables à la santé ou qu'elles risquent de polluer l'environnement, doit veiller au maintien d'un service de garde de sécurité. À bord des navires transportant des cargaisons dangereuses en vrac, un ou plusieurs officiers dûment qualifiés et, s'il y a lieu, des matelots doivent être immédiatement disponibles pour assurer ce service, même lorsque le navire est amarré ou mouillé au port en toute sécurité.
106 À bord des navires transportant des cargaisons dangereuses autrement qu'en vrac, le capitaine doit tenir pleinement compte de la nature, de la quantité, de l'emballage et de l'arrimage des cargaisons dangereuses, ainsi que de toute condition particulière existant à bord, à flot et à terre.
PARTIE 5-6
SURVEILLANCE DE LA CARGAISON
107 Les officiers responsables de la planification et du déroulement des opérations liées à la cargaison doivent veiller à ce que de telles opérations s'effectuent en toute sécurité, en maîtrisant les risques spécifiques, notamment lorsque du personnel autre que le personnel du navire intervient."
2 La partie B du Code de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille
(Code STCW) est remplacée par ce qui suit :
« PARTIE B
RECOMMANDATIONS CONCERNANT LES DISPOSITIONS DE LA CONVENTION STCW ET DE SON ANNEXE
Introduction
1 La présente partie du Code STCW contient des recommandations visant à aider les Parties à la Convention STCW et ceux qui sont chargés de mettre en œuvre, d'appliquer ou de faire respecter ses dispositions à donner à la Convention son plein et entier effet de manière uniforme.
2 Les mesures proposées ne sont pas obligatoires et les exemples donnés visent uniquement à illustrer la façon dont certaines dispositions de la Convention peuvent être respectées. Toutefois, de manière générale, les recommandations constituent une ligne de conduite face aux questions en jeu qui a été harmonisée au fil des débats qui ont eu lieu au sein de l'OMI et, le cas échéant, en consultation avec l'Organisation internationale du Travail, l'Union internationale des télécommunications et l'Organisation mondiale de la santé.
3 Le respect des recommandations énoncées dans la présente partie aidera l'Organisation à atteindre son objectif qui est de maintenir des normes de compétence aussi élevées que possible pour les équipages de toutes les nationalités et les navires de tous les pavillons.
4 Les recommandations énoncées dans la présente partie concernent certains articles de la Convention, ainsi que certaines règles de son annexe. La numérotation des sections de la présente partie correspond donc à celle des articles et des règles de la Convention. Comme dans la partie A, le texte de chaque section est parfois divisé en parties et paragraphes numérotés, mais cette numérotation est spécifique à ce texte.
RECOMMANDATIONS CONCERNANT LES DISPOSITIONS DES ARTICLES
Section B-I
Recommandations concernant les obligations générales découlant de la Convention
(Aucune disposition)
Section B-II
Recommandations concernant les définitions et clarifications
1 Les définitions qui figurent à l'article II de la Convention et les définitions et clarifications qui figurent à la règle I/1 de son annexe s'appliquent également aux termes et expressions utilisés dans les parties A et B du présent Code. Les définitions complémentaires qui concernent uniquement les dispositions du présent Code sont données dans la section A-I/1.
2 La définition du terme brevet qui apparaît à l'article II c) prévoit trois possibilités :
.1 l'Administration peut délivrer le brevet ;
.2 l'Administration peut faire délivrer le brevet avec son autorisation ; ou
.3 l'Administration peut reconnaître un brevet délivré par une autre Partie, ainsi qu'il est prévu à la règle I/10.
Section B-III
Recommandations concernant le champ d'application de la Convention
1 Alors que la définition d'un navire de pêche qui figure au paragraphe h) de l'article II exclut les navires utilisés pour la capture du poisson, des baleines, des phoques, des morses ou autres ressources vivantes de la mer du champ d'application de la Convention, les navires qui ne se livrent pas aux activités de prise ne peuvent pas se prévaloir de cette exclusion.
2 La Convention exclut tous les navires en bois de construction primitive, y compris les jonques.
Section B-IV
Recommandations concernant la communication de renseignements
1 Au paragraphe 1 b) de l'article IV, l'expression "le cas échéant" vise à recouvrir :
.1 la reconnaissance d'un brevet délivré par une autre Partie ; ou
.2 la délivrance par l'Administration de son propre brevet, le cas échéant, sur la base de la reconnaissance d'un brevet délivré par une autre Partie.
Section B-V
Recommandations concernant d'autres traités et leur interprétation
Le terme « arrangements » qui figure au paragraphe 1 de l'article V est destiné à couvrir les dispositions antérieures conclues entre États pour la reconnaissance réciproque des brevets.
Section B-VI
Recommandations concernant les titres
Voir les recommandations énoncées dans les sections B-I/2 et B-II.
Une déclaration d'orientation et un résumé des procédures à suivre devraient être publiés afin d'informer les compagnies qui exploitent des navires battant le pavillon de l'Administration.
Section B-VII
Recommandations concernant les dispositions transitoires
Les brevets délivrés pour certaines fonctions et actuellement reconnus par une Partie comme attestant de qualifications suffisantes pour servir dans une autre capacité, comme par exemple les brevets de second reconnus comme attestant de qualifications suffisantes pour servir en tant que capitaine, devraient, aux termes de l'article VII, continuer d'être acceptés comme valables pour le service dans cette autre capacité. Cette disposition est également applicable dans le cas des brevets délivrés en vertu des dispositions du paragraphe 2 de l'article VII.
Section B-VIII
Recommandations concernant les dispenses
Une déclaration d'orientation et un résumé des procédures à suivre devraient être publiés afin d'informer les compagnies qui exploitent des navires battant le pavillon de l'Administration. Des indications devraient être données aux fonctionnaires qui sont autorisés par l'Administration à accorder des dispenses. Un résumé des mesures prises devrait figurer dans le rapport initial communiqué au Secrétaire général conformément aux prescriptions de la section A-I/7.
Section B-IX
Recommandations concernant les équivalences
Les titres relevant de la marine de guerre peuvent continuer d'être acceptés et des attestations de service peuvent continuer d'être délivrées aux officiers de marine au titre des équivalences prévues à l'article IX, à condition qu'il soit satisfait aux prescriptions de la Convention.
Section B-X
Recommandations concernant le contrôle
(Aucune disposition - voir la section B-I/4.)
Section B-XI
Recommandations concernant la promotion de la coopération technique
1 Les gouvernements devraient fournir ou veiller à ce que soit fournie, en collaboration avec l'OMI, une assistance aux États qui ont des difficultés à satisfaire aux dispositions de la Convention et qui en font la demande.
2 L'importance que présente une formation adéquate des capitaines et autres membres de l'équipage servant à bord des pétroliers, des navires-citernes pour produits chimiques, des navires-citernes pour gaz liquéfiés et des navires rouliers à passagers est soulignée et il est reconnu que, dans certains cas, les moyens qui permettraient d'acquérir l'expérience requise et de mettre en place des programmes de formation spécialisée peuvent être limités, notamment dans les pays en développement.
Base de données de questions d'examen
3 Les Parties ayant des académies de formation maritime ou des centres d'examen desservant plusieurs pays, qui souhaiteraient établir une base de données de questions d'examen et de réponses, sont encouragées à le faire dans le cadre d'une coopération bilatérale avec un ou plusieurs pays qui possèdent déjà une base de données de ce type.
Simulateurs pouvant être utilisés dans le cadre de la formation maritime
4 Le Secrétariat de l'OMI tient à jour une liste des simulateurs utilisés dans le cadre de la formation maritime, qui renseigne les Parties, entre autres, sur les différents types de simulateurs disponibles pour la formation des gens de mer, notamment lorsque ces installations font défaut dans leur pays.
5 Les Parties sont instamment priées de donner des renseignements au Secrétariat de l'OMI sur les simulateurs qu'elles utilisent pour la formation maritime dans leur pays et de les actualiser chaque fois que leurs installations de simulateurs de formation sont modifiées ou développées.
Renseignements sur la coopération technique
6 Les renseignements sur les services consultatifs techniques, l'accès aux établissements de formation internationaux affiliés à l'OMI et les informations sur les bourses et autres sujets relevant de la coopération technique qui peuvent être donnés par l'OMI ou par son intermédiaire peuvent être obtenus en prenant contact avec le Secrétaire général (4 Albert Embankment, Londres SE1 7SR, Royaume-Uni).
(Aucune recommandation n'est fournie en ce qui concerne les articles XII à XVII.)
RECOMMANDATIONS CONCERNANT LES DISPOSITIONS DE L'ANNEXE DE LA CONVENTION STCW