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Article AUTONOME (Décret n° 2016-1526 du 14 novembre 2016 portant publication des amendements de Manille à l'annexe de la convention internationale de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (convention STCW) et au code de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (code STCW), adoptés le 25 juin 2010 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2016-1526 du 14 novembre 2016 portant publication des amendements de Manille à l'annexe de la convention internationale de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (convention STCW) et au code de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (code STCW), adoptés le 25 juin 2010 (1))


1 Tout candidat à un brevet, au niveau opérationnel, en vertu des dispositions du chapitre VII de l'Annexe de la Convention, doit avoir suivi un enseignement et une formation appropriés et satisfaire à la norme de compétence prescrite pour toutes les fonctions spécifiées soit dans le tableau A-II/1, soit dans le tableau A-III/1. Les fonctions spécifiées respectivement dans le tableau A-II/1 ou A-III/1 peuvent être cumulées à condition que le candidat ait reçu un enseignement et une formation complémentaires appropriés et satisfasse aux normes de compétence prescrites dans ces tableaux pour les fonctions en question.
2 Tout candidat à un brevet, au niveau de direction, en tant que personne ayant le commandement d'un navire d'une jauge brute égale ou supérieure à 500, ou en tant que personne qui sera appelée à prendre le commandement d'un tel navire en cas d'incapacité de la personne assumant le commandement, doit satisfaire non seulement aux normes de compétence spécifiées dans le tableau A-II/1 mais doit aussi avoir reçu un enseignement et une formation appropriés et satisfaire à la norme de compétence prescrite pour toutes les fonctions spécifiées dans le tableau A-II/2. Les fonctions spécifiées dans les tableaux du chapitre III de la présente partie peuvent être cumulées à condition que le candidat ait reçu un enseignement et une formation complémentaires appropriés et satisfasse aux normes de compétence prescrites dans ces tableaux pour les fonctions en question.
3 Tout candidat à un brevet, au niveau de direction, en tant que personne responsable de la propulsion mécanique d'un navire dont l'appareil de propulsion principal a une puissance propulsive égale ou supérieure à 750 kW, ou en tant que personne à laquelle une telle responsabilité incombera en cas d'incapacité de la personne responsable de la propulsion mécanique du navire, doit satisfaire non seulement aux normes de compétence spécifiées dans le tableau A-III/1 mais aussi avoir reçu un enseignement et une formation appropriés pour satisfaire à la norme de compétence prescrite pour toutes les fonctions spécifiées dans le tableau A-III/2. Les fonctions spécifiées dans les tableaux du chapitre II de la présente partie peuvent être cumulées à condition que le candidat ait reçu un enseignement et une formation complémentaires appropriés et satisfasse aux normes de compétence prescrites dans ces tableaux pour les fonctions en question.
4 Tout candidat à un titre de formation professionnelle, au niveau d'appui :
.1 en navigation ou mécanique navale, doit avoir suivi une formation appropriée et satisfaire à la norme de compétence requise pour la fonction spécifiée dans les tableaux A-II/4 ou A-III/4. Les fonctions spécifiées respectivement dans les tableaux A-III/4 ou A-II/4 peuvent être cumulées, à condition que le candidat ait reçu, le cas échéant, une formation complémentaire appropriée et satisfasse aux normes de compétence prescrites dans ces tableaux pour les fonctions en question ;
.2 en tant que marin qualifié Pont, doit, en plus de satisfaire à la norme de compétence spécifiée dans le tableau A-II/4, avoir suivi une formation appropriée et satisfaire à la norme de compétence prescrite pour toutes les fonctions spécifiées dans le tableau A-II/5. Les fonctions spécifiées dans le tableau A-III/4 ou A-III/5 peuvent être cumulées, à condition que le candidat ait reçu, le cas échéant, une formation complémentaire appropriée et satisfasse aux normes de compétence prescrites dans ce(s) tableau(x) pour la (les) fonction(s) en question ; et
.3 en tant que marin qualifié Machine, doit, en plus de satisfaire à la norme de compétence spécifiée dans le tableau A-III/4, avoir suivi une formation appropriée et satisfaire à la norme de compétence prescrite pour toutes les fonctions spécifiées dans le tableau A-III/5. Les fonctions spécifiées dans le tableau A-II/4 ou A-II/5 peuvent être cumulées, à condition que le candidat ait reçu, le cas échéant, une formation complémentaire appropriée et satisfasse aux normes de compétence prescrites dans ce(s) tableau(x) pour la (les) fonction(s) en question.


Section A-VII/2
Délivrance de titres aux gens de mer


1 Conformément aux prescriptions du paragraphe 1.3 de la règle VII/1, tout candidat à un brevet en vertu des dispositions du chapitre VII, pour exercer, au niveau opérationnel, des fonctions spécifiées dans le tableau A-II/1 et A-III/1, doit :
.1 avoir accompli un service en mer approuvé d'une durée minimale de 12 mois, dont six mois au moins en exécutant des tâches dans la chambre des machines sous la supervision d'un officier mécanicien qualifié et, lorsque la fonction de navigation est exigée, six mois au moins en exécutant des tâches relatives au quart à la passerelle, sous la supervision d'un officier de quart à la passerelle qualifié ; et
.2 avoir reçu, au cours de ce service, un programmes de formation à bord qui est approuvé comme satisfaisant aux prescriptions pertinentes des sections A-II/1 et A-III/1 et qui est attesté dans un registre de formation approuvé.
2 Tout candidat à un brevet en vertu des dispositions du chapitre VII, pour exercer, au niveau de direction, une combinaison de fonctions spécifiées dans les tableaux A-II/2 et A-III/2, doit avoir accompli un service en mer approuvé en rapport avec les fonctions qui seront indiquées sur le visa porté sur le brevet, de la manière suivante :
.1 pour les personnes autres que celles ayant le commandement du navire ou la responsabilité de sa propulsion mécanique : 12 mois en exécutant des tâches, au niveau opérationnel, en rapport avec la règle III/2 ou III/3, selon le cas et, lorsque la fonction de navigation est requise au niveau de direction, 12 mois au moins en exécutant des tâches liées au quart à la passerelle au niveau opérationnel ;
.2 pour les personnes ayant le commandement du navire ou la responsabilité de sa propulsion mécanique : 48 mois au moins, comprenant la période prévue au paragraphe 2.1 de la présente section, en exécutant, en tant qu'officier breveté, des tâches liées aux fonctions qui seront indiquées sur le visa porté sur le brevet, dont : 24 mois en s'acquittant de fonctions spécifiées dans le tableau A-II/1 et 24 mois en s'acquittant de fonctions spécifiées dans les tableaux A-III/1 et A-III/2.
3 Conformément aux prescriptions du paragraphe 1.3 de la règle VII/1, tout candidat à un titre de formation professionnelle en vertu des dispositions du chapitre VII pour exercer, au niveau d'appui, des fonctions spécifiées dans les tableaux A-II/4 et A-III/4, doit avoir accompli :
.1 un service en mer approuvé d'une durée minimale de 12 mois, dont :
.1.1 six mois au moins en exécutant des tâches relatives à la tenue du quart à la passerelle ; et
.1.2 six mois au moins en exécutant des tâches dans la chambre des machines ; ou
.2 une formation spéciale, soit avant l'embarquement, soit à bord d'un navire, qui comporte une période approuvée de service en mer de quatre mois au moins dont :
.2.1 deux mois au moins en exécutant des tâches relatives à la tenue du quart à la passerelle ; et
.2.2 deux mois au moins en exécutant des tâches dans la chambre des machines ;
.3 le service en mer, la formation et l'expérience requis en vertu des paragraphes 3.1 ou 3.2 doivent se dérouler sous la supervision directe d'un officier qualifié ou d'un matelot qualifié.
4 Conformément aux prescriptions du paragraphe 1.3 de la règle VII/1, tout candidat à un titre de formation professionnelle en vertu des dispositions du chapitre VII pour exercer, au niveau d'appui, des fonctions spécifiées dans les tableaux A-II/5 et A-III/5 doit, tout en étant qualifié pour servir en tant que matelot faisant partie d'une équipe de quart à la passerelle et à la machine, satisfaire aux normes de compétence spécifiées dans les sections A-II/5 et A-III/5 du Code STCW et avoir accompli :
.1 un service en mer approuvé d'une durée minimale de trente mois dont :
.1.1 Dix-huit mois au moins en exécutant des tâches en tant que marin qualifié Pont ; et
.1.2 Douze mois au moins en exécutant des tâches en tant que marin qualifié Machine ; ou
.2 un programme de formation approuvé et un service en mer approuvé d'une durée minimale de dix-huit mois dont :
.2.1 Douze mois au moins en exécutant des tâches en tant que marin qualifié Pont ; et
.2.2 six mois au moins en exécutant des tâches en tant que marin qualifié Machine ; ou
.3 un programme spécial approuvé de formation intégrée pont/machine, qui comporte un service en mer approuvé dans un service intégré pont/machine de douze mois au moins, dont :
.3.1 six mois au moins en exécutant des tâches en tant que marin qualifié Pont ; et
.3.2 six mois au moins en exécutant des tâches en tant que marin qualifié Machine.


Section A-VII/3
Principes régissant la délivrance d'autres brevets


(Aucune disposition)