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Article AUTONOME (Décret n° 2016-1526 du 14 novembre 2016 portant publication des amendements de Manille à l'annexe de la convention internationale de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (convention STCW) et au code de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (code STCW), adoptés le 25 juin 2010 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2016-1526 du 14 novembre 2016 portant publication des amendements de Manille à l'annexe de la convention internationale de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (convention STCW) et au code de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (code STCW), adoptés le 25 juin 2010 (1))


Section A-I/10
Reconnaissance des brevets


1 Les dispositions du paragraphe 4 de la règle I/10 relatives à la non-reconnaissance des brevets délivrés par un État non Partie ne doivent pas être interprétées comme empêchant une Partie, lorsqu'elle délivre ses propres brevets, d'accepter le service en mer effectué ainsi que l'enseignement et la formation reçus sous l'autorité d'un État non Partie, à condition que cette Partie observe les dispositions de la règle I/2 lorsqu'elle délivre chacun des brevets en question et qu'elle s'assure qu'il est satisfait aux prescriptions de la Convention relatives au service en mer, à l'enseignement, à la formation et aux compétences.
2 Si une Administration qui a reconnu un brevet retire son visa de reconnaissance pour des raisons disciplinaires, elle doit informer la Partie qui a délivré le brevet des circonstances de ce retrait.


Section A-I/11
Revalidation des titres


Compétence professionnelle
1 Il convient de justifier du maintien de la compétence professionnelle, ainsi qu'il est prévu à la règle I/11, en ayant :
.1 accompli un service en mer approuvé, dans des fonctions correspondant à celles prévues dans le titre détenu, d'une durée d'au moins :
.1.1 douze mois au total au cours des cinq années précédentes ; ou
.1.2 trois mois au total au cours des six mois précédant immédiatement la revalidation ; ou
.2 exercé des fonctions considérées comme équivalant au service en mer prescrit au paragraphe 1.1 ci-dessus ; ou
.3 passé un test approuvé ; ou
.4 suivi avec succès un ou des cours de formation approuvés ; ou
.5 accompli un service en mer approuvé d'une durée d'au moins trois mois, dans des fonctions correspondant à celles prévues dans le titre détenu, en tant que surnuméraire ou en tant qu'officier d'un rang inférieur à celui pour lequel le titre détenu est valable immédiatement avant de prendre le rang pour lequel le titre est valable.
2 Les cours de remise à niveau et d'actualisation des connaissances requis en vertu de la règle I/11 doivent être approuvés et porter notamment sur les modifications apportées aux règles nationales et internationales applicables en ce qui concerne la sauvegarde de la vie humaine en mer, la sûreté et la protection du milieu marin et tenir compte de toute mise à jour de la norme de compétence visée.
3 Il convient de justifier du maintien de la compétence professionnelle, ainsi qu'il est prévu au paragraphe 3 de la règle I/11 pour le service à bord des navires-citernes, en ayant :
.1 accompli un service en mer approuvé, dans l'exercice des tâches correspondant au brevet ou au visa pour navire-citerne détenu, d'une durée totale de trois mois au moins au cours des cinq années précédentes ; ou
.2 suivi avec succès un ou des cours de formation pertinents approuvés.


Section A-I/12
Normes régissant l'utilisation de simulateurs
PARTIE 1
NORMES DE FONCTIONNEMENT


Normes de fonctionnement générales applicables aux simulateurs utilisés pour la formation
1 Chaque Partie doit s'assurer que tout simulateur utilisé pour la formation sur simulateur obligatoire :
.1 est adapté aux objectifs fixés et aux tâches à effectuer dans le cadre de la formation ;
.2 est capable de simuler les capacités de fonctionnement du matériel de bord concerné avec un réalisme d'un niveau approprié aux objectifs de la formation et incorpore les capacités, limitations et erreurs possibles de ce matériel ;
.3 simule le comportement avec suffisamment de réalisme pour permettre à un élève d'acquérir les aptitudes correspondant aux objectifs de la formation ;
.4 crée un environnement d'exploitation contrôlé capable de produire diverses conditions, qui peuvent inclure des situations d'urgence, des situations potentiellement dangereuses ou des situations inhabituelles en rapport avec les objectifs de la formation ;
.5 fournit une interface permettant une interaction entre l'élève et le matériel, l'environnement simulé et, selon le cas, l'instructeur ; et
.6 permet à l'instructeur de contrôler, surveiller et enregistrer les exercices afin qu'il puisse analyser efficacement avec l'élève sa prestation.
Normes de fonctionnement générales applicables aux simulateurs utilisés pour l'évaluation des compétences
2 Chaque Partie doit s'assurer que tout simulateur utilisé pour évaluer les compétences requises aux termes de la Convention ou pour toute démonstration du maintien des compétences ainsi requis :
.1 est capable de répondre aux objectifs d'évaluation spécifiés ;
.2 est capable de simuler les capacités de fonctionnement du matériel de bord concerné avec un réalisme d'un niveau approprié aux objectifs de l'évaluation et incorpore les capacités, limitations et erreurs possibles de ce matériel ;
.3 simule le comportement avec suffisamment de réalisme pour permettre au candidat de montrer les aptitudes correspondant aux objectifs de l'évaluation ;
.4 fournit une interface permettant une interaction entre le candidat et le matériel et l'environnement simulé ;
.5 crée un environnement d'exploitation contrôlé capable de produire diverses conditions, qui peuvent inclure des situations d'urgence, des situations potentiellement dangereuses ou des situations inhabituelles en rapport avec les objectifs de l'évaluation ; et
.6 permet à l'évaluateur de contrôler, de surveiller et d'enregistrer les exercices afin qu'il puisse évaluer de manière efficace les prestations des candidats.
Normes de fonctionnement supplémentaires
3 En plus des normes de base énoncées aux paragraphes 1 et 2, les appareils de simulation auxquels la présente section s'applique doivent satisfaire aux normes de fonctionnement indiquées ci-après en fonction de leur type spécifique.
Simulateur de radar
4 Le matériel de simulation du radar doit être capable de simuler les capacités de fonctionnement d'un matériel radar de navigation qui satisfait à toutes les normes de fonctionnement applicables adoptées par l'Organisation et doit incorporer des moyens lui permettant :
.1 de fonctionner en mouvement relatif stabilisé et en mouvement vrai stabilisé par rapport à la mer et en mouvement vrai stabilisé par rapport au fond ;
.2 d'établir un modèle des conditions météorologiques, des courants de marée, des courants, des secteurs d'ombre, des échos parasites et autres effets de propagation et produire des littoraux, des bouées de navigation et des répondeurs de recherche et de sauvetage ; et
.3 de créer un environnement de fonctionnement en temps réel qui incorpore au moins deux stations de navire porteur capables de modifier le cap et la vitesse du navire porteur et d'inclure des paramètres pour au moins 20 navires cibles et des moyens de communication appropriés.
Simulateur d'aide de pointage radar automatique (APRA)
5 Le matériel de simulation d'APRA doit être capable de simuler les capacités de fonctionnement des aides de pointage radar automatiques qui satisfont à toutes les normes de fonctionnement applicables adoptées par l'Organisation et doit incorporer des moyens permettant :
.1 l'acquisition manuelle et automatique de cibles ;
.2 la fourniture de renseignements sur la route passée ;
.3 l'utilisation des zones d'exclusion ;
.4 la représentation de l'échelle des temps et l'affichage des informations sous forme de vecteur/graphique ; et
.5 les manœuvres d'essai.


PARTIE 2
AUTRES DISPOSITIONS


Objectifs de la formation sur simulateur
6 Chaque Partie doit s'assurer que les buts et objectifs de la formation sur simulateur sont
définis dans le cadre d'un programme global de formation et que les objectifs et tâches spécifiques choisis dans le cadre de la formation reflètent autant que possible les tâches et les procédures de bord.
Procédures de formation
7 Lorsqu'ils dispensent une formation sur simulateur obligatoire, les instructeurs doivent s'assurer que :
.1 les élèves sont informés à l'avance comme il convient des objectifs des exercices et des tâches prévus et disposent de suffisamment de temps de préparation avant le début de l'exercice ;
.2 les élèves ont suffisamment de temps pour se familiariser avec le simulateur et son matériel avant le début de tout exercice de formation ou d'évaluation ;
.3 les directives qu'ils donnent et les réactions qu'ils cherchent à susciter sont adaptées aux objectifs et aux tâches retenus ainsi qu'à l'expérience de l'élève ;
.4 les exercices font l'objet d'un contrôle efficace, complété, lorsqu'il y a lieu, par des observations auditives et visuelles des activités de l'élève et des rapports d'évaluation avant et après les exercices ;
.5 l'analyse de la prestation de l'élève permet de s'assurer qu'il a atteint les objectifs de la formation et que les aptitudes pratiques démontrées sont d'un niveau acceptable ;
.6 le recours à l'évaluation par des pairs au cours de l'analyse de la prestation de l'élève est encouragé ; et
.7 les exercices sur simulateur sont conçus et testés de manière à vérifier qu'ils sont adaptés aux objectifs de formation spécifiés.
Procédures d'évaluation
8 S'ils utilisent des simulateurs pour évaluer l'aptitude des candidats à démontrer leur niveau de compétence, les évaluateurs doivent s'assurer que :
.1 les critères d'efficacité sont définis clairement et de manière explicite et sont valables et connus des candidats ;
.2 les critères d'évaluation sont définis clairement et de manière explicite pour que l'évaluation soit fiable et uniforme et pour que le degré d'objectivité de l'appréciation et de l'évaluation soit aussi élevé que possible, de sorte que les jugements subjectifs soient limités au minimum ;
.3 les candidats sont clairement informés des tâches et/ou aptitudes qui seront évaluées, ainsi que des tâches et critères d'efficacité qui seront retenus pour juger de leur compétence ;
.4 l'évaluation des résultats tient compte des procédures normales d'exploitation et de toute interaction comportementale avec d'autres candidats sur le simulateur ou avec le personnel en charge des simulateurs ;
.5 les méthodes de notation ou d'évaluation des résultats sont utilisées avec prudence tant qu'elles n'ont pas été validées ; et
.6 le critère principal est qu'un candidat prouve qu'il est capable d'exécuter une tâche en toute sécurité et de manière efficace, à la satisfaction de l'évaluateur.
Qualifications des instructeurs et des évaluateurs
9 Chaque Partie doit s'assurer que les instructeurs et les évaluateurs possèdent des qualifications et une expérience adaptées aux types et niveaux particuliers de formation et d'évaluation des compétences correspondantes de la manière spécifiée à la règle I/6 et dans la section A-I/6.


Section A-I/13
Déroulement des essais


(Aucune disposition)


Section A-I/14
Responsabilités des compagnies


1 Les compagnies, les capitaines et les membres de l'équipage sont individuellement tenus de s'assurer que toutes les obligations énoncées dans la présente section sont pleinement remplies et que toute autre mesure nécessaire est prise pour que chaque membre d'équipage puisse contribuer en toute connaissance de cause à la sécurité de l'exploitation du navire.
2 La compagnie doit fournir au capitaine de chaque navire auquel s'applique la Convention des consignes écrites décrivant les politiques et les procédures à suivre pour s'assurer que tous les gens de mer nouvellement employés à bord d'un navire ont la possibilité de se familiariser avec le matériel de bord, les procédures d'exploitation et autres dispositions nécessaires à la bonne exécution de leurs tâches, avant de se voir confier ces tâches. Ces politiques et procédures doivent comprendre :
.1 l'octroi à tous les gens de mer nouvellement employés d'un délai raisonnable leur permettant de se familiariser avec :
.1.1 le matériel spécifique qu'ils utiliseront ou exploiteront ; et
.1.2 les procédures et les dispositions spécifiques au navire en matière de veille, de sécurité, de protection de l'environnement, de sûreté et d'urgence qu'ils doivent connaître pour la bonne exécution des tâches qui leur sont assignées ; et
.2 la désignation d'un membre de l'équipage expérimenté qui sera chargé de veiller à ce que tous les gens de mer nouvellement employés aient la possibilité de recevoir les renseignements essentiels dans une langue qu'ils comprennent.
3 Les compagnies doivent s'assurer que le capitaine, les officiers et d'autres membres du personnel auxquels des tâches et responsabilités spécifiques sont assignées à bord de leurs navires rouliers à passagers ont suivi une formation de familiarisation en vue d'acquérir les aptitudes qui correspondent à la capacité à exercer et aux tâches et responsabilités à assumer, en tenant compte des recommandations énoncées dans la section B-I/14 du présent Code.


Section A-I/15
Dispositions transitoires


(Aucune disposition)