Articles

Article AUTONOME (Décret n° 2016-1526 du 14 novembre 2016 portant publication des amendements de Manille à l'annexe de la convention internationale de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (convention STCW) et au code de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (code STCW), adoptés le 25 juin 2010 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2016-1526 du 14 novembre 2016 portant publication des amendements de Manille à l'annexe de la convention internationale de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (convention STCW) et au code de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (code STCW), adoptés le 25 juin 2010 (1))


1 Les définitions et clarifications qui figurent à l'article II et à la règle I/1 de la Convention s'appliquent également aux termes et expressions qui sont utilisés dans les parties A et B du présent Code. En outre, les définitions supplémentaires ci-après sont applicables uniquement aux fins du présent Code :
.1 Norme de compétence désigne le niveau d'aptitude devant être atteint pour la bonne exécution de fonctions à bord d'un navire en conformité des critères arrêtés à l'échelon international qui sont énoncés ci-après et qui comprennent des normes ou des niveaux prescrits en matière de connaissances, de compréhension et d'aptitudes démontrées ;
.2 Niveau de direction désigne le niveau de responsabilité associé :
.2.1 au service à bord d'un navire de mer en qualité de capitaine, de second, de chef mécanicien ou de second mécanicien ; et
.2.2 à la responsabilité de la bonne exécution de toutes les fonctions dans le domaine de responsabilité désigné ;
.3 Niveau opérationnel désigne le niveau de responsabilité associé :
.3.1 au service à bord d'un navire de mer en qualité d'officier chargé du quart à la passerelle ou dans la machine, ou d'officier mécanicien de service dans des locaux de machines exploités sans présence permanente de personnel, ou d'opérateur des radiocommunications ; et
.3.2 au contrôle direct de l'exécution de toutes les fonctions dans le domaine de responsabilité désigné, conformément aux procédures pertinentes et sous l'autorité d'une personne travaillant, au niveau de direction, dans le domaine de responsabilité en question ;
.4 Niveau d'appui désigne le niveau de responsabilité à bord d'un navire de mer associé à l'exécution des tâches ou responsabilités assignées, sous l'autorité d'une personne travaillant au niveau opérationnel ou au niveau de direction ;
.5 Critères d'évaluation désigne les éléments qui apparaissent dans la colonne 4 des tableaux de la partie A relatifs aux normes de compétence minimales et permettent à un évaluateur de juger si un candidat peut ou non s'acquitter des tâches, des fonctions et des responsabilités connexes ; et
.6 Évaluation indépendante désigne une évaluation réalisée par des personnes possédant les qualifications appropriées, qui sont indépendantes du service ou de l'activité faisant l'objet de l'évaluation ou qui leur sont extérieures, destinée à vérifier que les procédures administratives et opérationnelles à tous les niveaux sont gérées, organisées, exécutées et contrôlées au niveau interne de manière à veiller à ce qu'elles soient adaptées aux objectifs énoncés et qu'elles permettent de les réaliser.


Section A-I/2
Titres et visas


1 Lorsque, conformément aux dispositions du paragraphe 6 de la règle I/2, le visa prescrit à l'article VI de la Convention est incorporé dans le libellé même du brevet, ce dernier doit être conforme au modèle qui figure ci-après ; toutefois, le membre de phrase "ou jusqu'à la date d'expiration de toute prorogation de la validité du présent brevet qui pourrait être indiquée au verso" qui figure au recto du modèle et la rubrique prévue au verso pour indiquer la prorogation de la validité ne doivent pas figurer lorsqu'il est exigé que le brevet soit remplacé à la date de son expiration. La section B-I/2 du présent Code contient des recommandations sur la façon de remplir le modèle.



Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page



Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page


2 Sauf dans les cas prévus au paragraphe 1, le modèle utilisé pour attester la délivrance d'un brevet doit être tel qu'indiqué ci-dessous ; toutefois le membre de phrase "ou jusqu'à la date d'expiration de toute prorogation de la validité du présent visa qui pourrait être indiquée au verso" qui figure au recto du modèle et la rubrique prévue au verso pour indiquer la prorogation de la validité ne doivent pas figurer lorsqu'il est exigé que le visa soit remplacé à la date de son expiration. La section B-I/2 du présent Code contient des recommandations sur la façon de remplir le modèle.



Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page



Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page


3 Le modèle utilisé pour attester la reconnaissance d'un brevet doit être tel qu'indiqué ci-dessous ; toutefois le membre de phrase "ou jusqu'à la date d'expiration de toute prorogation de la validité du présent visa qui pourrait être indiquée au verso" qui figure au recto du modèle et la rubrique prévue au verso pour indiquer la prorogation de la validité ne doivent pas figurer lorsqu'il est exigé que le visa soit remplacé à la date de son expiration. La section B-I/2 du présent Code contient des recommandations sur la façon de remplir le modèle.



Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page



Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page


4 Lorsqu'elles utilisent des modèles qui peuvent être différents de ceux qui figurent dans la présente section, en application du paragraphe 10 de la règle I/2, les Parties doivent veiller à ce que, dans tous les cas :
.1 tous les renseignements concernant l'identité et la description du titulaire, y compris son nom, sa date de naissance, sa photographie et sa signature, ainsi que la date à laquelle le document a été délivré, soient présentés sur le même côté du document ; et
.2 tous les renseignements concernant la (les) capacité(s) dans laquelle (lesquelles) le titulaire est autorisé à servir, conformément aux prescriptions applicables de l'Administration en matière d'effectifs de sécurité, ainsi que toutes restrictions éventuelles, soient présentés bien en évidence et soient faciles à repérer.


DÉLIVRANCE ET ENREGISTREMENT DES TITRES


Approbation du service en mer
5 Lorsqu'elles approuvent le service en mer requis par la Convention, les Parties devraient veiller à ce que le service en question corresponde à la qualification sollicitée, étant donné qu'outre la familiarisation initiale avec le service à bord de navires de mer, l'objet d'un tel service est de permettre aux gens de mer de se former et s'entraîner, sous une supervision appropriée, aux pratiques et procédures en mer sûres et appropriées qui correspondent à la qualification sollicitée.
Approbation des cours de formation
6 Lorsqu'elles approuvent les cours et programmes de formation, les Parties devraient tenir compte du fait que les cours types de l'OMI pertinents peuvent aider à la mise au point de ces cours et programmes pour veiller à ce que les objectifs d'apprentissage qui y sont recommandés soient convenablement couverts.
Accès électronique aux registres
7 Le ou les registres électroniques tenus en application du paragraphe 15 de la règle I/2 doivent être pourvus de moyens permettant un accès électronique réglementé pour que les Parties et les compagnies puissent confirmer :
.1 le nom de la personne à laquelle un brevet, un visa ou autre qualification de ce type a été délivré, le numéro du titre, la date de délivrance et la date d'expiration ;
.2 la capacité dans laquelle le titulaire peut servir et toute restriction éventuelle ; et
.3 les fonctions que le titulaire peut exécuter, les niveaux autorisés et toute restriction éventuelle.
Création d'une base de données normalisée pour l'enregistrement des titres
8 Aux fins de l'application des dispositions du paragraphe 14 de la règle I/2 relatives à la tenue d'un registre des titres et visas, une base de données normalisée n'est pas nécessaire sous réserve que tous les renseignements pertinents soient enregistrés et disponibles conformément à la règle I/2.
9 Les renseignements ci-après devraient être enregistrés et disponibles, sous forme imprimée ou électronique, conformément à la règle I/2 :
.1 État du titre
Valide Suspendu Annulé Déclaré perdu Détruit
en indiquant les changements d'état éventuels, ainsi que la date à laquelle ils sont intervenus.
.2 Renseignements figurant sur le titre
Nom du titulaire Date de naissance Nationalité
Sexe
Photographie, de préférence
Numéro du titre Date de délivrance Date d'expiration
Date de la dernière revalidation
Détail de la ou des dispenses
.3 Renseignements sur la compétence
Norme de compétence en vertu de la Convention STCW (par exemple règle II/1) Capacité
Fonction
Niveau de responsabilité
Visas
Restrictions
.4 Renseignements médicaux
Date de délivrance du dernier certificat médical présenté pour la délivrance ou la revalidation du brevet d'aptitude.


Section A-I/3
Principes régissant les voyages à proximité du littoral


1 Lorsqu'une Partie définit les voyages à proximité du littoral, notamment en vue d'introduire des changements par rapport aux domaines énumérés dans la colonne 2 des tableaux des normes de compétence figurant aux chapitres II et III de la partie A du Code, pour la délivrance de titres valables pour le service à bord de navires autorisés à battre le pavillon de cette Partie et effectuant de tels voyages, elle doit prendre en considération les facteurs suivants, en tenant compte de leurs incidences sur la sécurité et la sûreté de tous les navires et sur le milieu marin :
.1 type de navire et service auquel il est affecté ;
.2 jauge brute du navire et puissance, en kW, de l'appareil propulsif principal ;
.3 nature et durée des voyages ;
.4 distance maximale d'un port de refuge ;
.5 caractère adéquat de la couverture et précision des dispositifs de détermination de la position utilisés pour la navigation ;
.6 conditions météorologiques généralement rencontrées dans la zone dans laquelle s'effectuent les voyages à proximité du littoral ;
.7 présence, à bord et à terre, de moyens de communication pour la recherche et le sauvetage ; et
.8 disponibilité d'un soutien à terre, en particulier en ce qui concerne l'entretien technique à bord.
2 Les navires qui effectuent des voyages à proximité du littoral ne sont toutefois pas censés étendre ces voyages à toutes les mers du globe sous prétexte qu'ils naviguent constamment dans les limites des voyages à proximité du littoral désignés par des Parties voisines.


Section A-I/4
Procédures de contrôle


1 La procédure d'évaluation prévue au paragraphe 1.3 de la règle I/4, résultant de l'un quelconque des faits spécifiés dans ce paragraphe, doit consister à vérifier si les membres d'équipage qui sont tenus de posséder certaines compétences ont vraiment les aptitudes requises en rapport avec ce fait.
2 Il ne faut pas oublier, lors de cette évaluation, que les procédures de bord relèvent du Code international de gestion de la sécurité (Code ISM) et que les dispositions de la présente Convention se limitent à la compétence requise pour exécuter ces procédures en toute sécurité.
3 Les procédures de contrôle prévues en vertu de la présente Convention doivent se limiter aux normes de compétence des divers gens de mer se trouvant à bord et à leurs aptitudes en matière de veille, telles que définies dans la partie A du présent Code. L'évaluation à bord des compétences doit commencer par une vérification des titres des gens de mer.
4 Nonobstant la vérification du titre, dans le cadre de l'évaluation prévue au paragraphe 1.3 de la règle I/4, les gens de mer peuvent avoir à démontrer la compétence considérée sur le lieu de travail. Cette démonstration peut consister notamment à vérifier qu'il est satisfait aux exigences opérationnelles en matière de veille et que les gens de mer font correctement face aux situations d'urgence compte tenu de leur niveau de compétence.
5 Lors de l'évaluation, on doit se fonder uniquement sur les méthodes de démonstration des compétences ainsi que sur les critères d'évaluation des compétences et sur la portée des normes qui sont spécifiées dans la partie A du présent Code.
6 Il doit être procédé à une évaluation des compétences en matière de sûreté dans le cas des gens de mer chargés de tâches spécifiques liées à la sûreté, telles que prévues au chapitre XI/2 de la Convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (Convention SOLAS), uniquement s'il existe des raisons sérieuses de le faire. Dans tous les autres cas, l'évaluation doit se limiter à la vérification des titres et/ou des visas des gens de mer.


Section A-I/5
Dispositions nationales


Les dispositions de la règle I/5 ne doivent pas être interprétées comme empêchant l'assignation de tâches aux fins de la formation sous supervision ou dans des cas de force majeure.


Section A-I/6
Formation et évaluation


1 Chaque Partie doit s'assurer que la formation et l'évaluation des gens de mer aux fins de la délivrance des titres en vertu de la Convention sont :
.1 structurées conformément à des programmes écrits, y compris les méthodes et moyens d'exécution, les procédures et le matériel pédagogique nécessaires pour atteindre la norme de compétence prescrite ; et
.2 effectuées, contrôlées, évaluées et encadrées par des personnes possédant les qualifications prescrites aux paragraphes 4, 5 et 6.
2 Les personnes qui dispensent une formation ou effectuent une évaluation en cours d'emploi à bord d'un navire ne doivent le faire que dans les cas où cette formation ou évaluation n'a pas d'effet préjudiciable sur l'exploitation normale du navire, et où elles peuvent consacrer leur temps et leur attention à cette formation ou évaluation.
Qualifications des instructeurs, des superviseurs et des évaluateurs
3 Chaque Partie doit s'assurer que les instructeurs, les superviseurs et les évaluateurs possèdent des qualifications en rapport avec les types et niveaux particuliers de formation ou d'évaluation des compétences des gens de mer à bord ou à terre qui sont prescrits en vertu de la Convention, conformément aux dispositions de la présente section.
Formation en cours d'emploi
4 Toute personne qui dispense à des gens de mer, à bord ou à terre, une formation en cours d'emploi destinée à leur permettre d'acquérir les qualifications requises pour l'obtention d'un titre en vertu de la Convention doit :
.1 avoir une vue d'ensemble du programme de formation et comprendre les objectifs spécifiques du type particulier de formation dispensée ;
.2 posséder les qualifications requises pour la tâche faisant l'objet de la formation dispensée ; et
.3 si elle dispense une formation à l'aide d'un simulateur :
.3.1 avoir reçu toutes indications pédagogiques appropriées concernant l'utilisation de simulateurs ; et
.3.2 avoir acquis une expérience opérationnelle pratique du type particulier de simulateur utilisé.
5 Toute personne responsable de la supervision de la formation en cours d'emploi des gens de mer destinée à leur permettre d'acquérir les qualifications requises pour l'obtention d'un titre en vertu de la Convention doit avoir une compréhension totale du programme de formation et des objectifs spécifiques de chaque type de formation dispensée.
Évaluation des compétences
6 Toute personne qui procède, à bord ou à terre, à l'évaluation des compétences en cours d'emploi des gens de mer afin de déterminer s'ils possèdent les qualifications requises pour l'obtention d'un titre en vertu de la Convention doit :
.1 avoir un niveau approprié de connaissance et de compréhension des compétences à évaluer ;
.2 posséder les qualifications requises pour la tâche faisant l'objet de l'évaluation ;
.3 avoir reçu des indications appropriées en matière de méthodes et de pratiques d'évaluation ;
.4 avoir acquis une expérience pratique de l'évaluation ; et
.5 dans le cas d'une évaluation nécessitant l'utilisation de simulateurs, avoir une expérience pratique de l'évaluation en rapport avec le type particulier de simulateur utilisé, qu'elle a acquise sous la supervision d'un évaluateur expérimenté et qui a été jugée satisfaisante par ce dernier.
Formation et évaluation dans un établissement
7 Chaque Partie qui reconnaît un cours de formation, un établissement de formation ou une qualification accordée par un établissement de formation, dans le cadre de ses prescriptions relatives à la délivrance d'un titre prescrit en vertu de la Convention, doit s'assurer que le champ d'application des normes de qualité énoncées à la section A-I/8 couvre les qualifications et l'expérience des instructeurs et des évaluateurs. Ces qualifications, cette expérience et l'application des normes de qualité doivent comprendre une formation appropriée à la pédagogie ainsi qu'aux méthodes et pratiques de formation et d'évaluation, et doivent satisfaire à toutes les prescriptions applicables des paragraphes 4 à 6.


Section A-I/7
Communication de renseignements


1 Les renseignements prescrits aux termes du paragraphe 1 de la règle I/7 doivent être communiqués au Secrétaire général selon les modèles prescrits dans les paragraphes qui suivent.


PARTIE 1
COMMUNICATION INITIALE DE RENSEIGNEMENTS


2 Dans un délai d'une année civile après la date d'entrée en vigueur de la règle I/7, chaque Partie doit soumettre un rapport au sujet des mesures qu'elle a prises pour donner à la Convention son plein et entier effet et ce rapport doit contenir ce qui suit :
.1 les coordonnées et l'organigramme du ministère, département ou service gouvernemental chargé d'administrer la Convention ;
.2 une brève explication des mesures juridiques et administratives prévues et exécutées en vue de garantir le respect de la Convention et notamment des règles I/2, I/6 et I/9 ;
.3 un énoncé clair des principes adoptés en matière d'enseignement, de formation, d'examens, d'évaluation des compétences et de délivrance des titres ;
.4 un bref résumé des cours, des programmes de formation, des examens et des mesures d'évaluation prévus pour chaque titre délivré conformément à la Convention ;
.5 une brève description des procédures suivies pour habiliter, accréditer ou approuver la formation et les examens, les évaluations de l'aptitude médicale et des compétences prescrits par la Convention, ainsi que des conditions qui s'y rattachent et une liste des habilitations, accréditations et approbations accordées ;
.6 un bref résumé des procédures suivies pour octroyer une quelconque dispense en vertu de l'article VIII de la Convention ; et
.7 les résultats de la comparaison effectuée en application de la règle I/11 et une brève description de la formation prévue pour la remise à niveau et l'actualisation des connaissances.


PARTIE 2
RAPPORTS ULTÉRIEURS


3 Chaque Partie doit, dans un délai de six mois après avoir :
.1 conservé ou adopté toute méthode d'enseignement ou de formation équivalente conformément à l'article IX, soumettre une description détaillée de cette méthode ;
.2 reconnu des titres délivrés par une autre Partie, soumettre un rapport contenant un résumé des mesures prises en vue de garantir le respect de la règle I/10 ; et
.3 autorisé l'engagement de gens de mer titulaires d'autres titres délivrés en vertu de la règle VII/1 à bord de navires autorisés à battre son pavillon, soumettre au Secrétaire général un modèle du type de documents spécifiant les effectifs de sécurité qui ont été délivrés à ces navires.
4 Chaque Partie doit communiquer les résultats de chaque évaluation effectuée en application du paragraphe 2 de la règle I/8 dans un délai de six mois après son achèvement. Le rapport d'évaluation doit contenir les renseignements suivants :
.1 qualifications et expérience des personnes qui ont procédé à l'évaluation (par exemple brevets d'aptitude détenus, expérience en tant que marin et en tant qu'évaluateur indépendant, expérience dans le domaine de la formation maritime et de l'évaluation, expérience dans le domaine de l'administration des systèmes de délivrance des titres ou toute autre qualification/expérience pertinente) ;
.2 mandat de l'évaluation indépendante et mandat des évaluateurs ;
.3 liste des établissements/centres de formation faisant l'objet de l'évaluation indépendante ; et
.4 résultats de l'évaluation indépendante, y compris :
.1 la vérification que :
.1.1 toutes les dispositions applicables de la Convention et du Code STCW, y compris leurs amendements, sont incluses dans le système de normes de qualité de la Partie, conformément au paragraphe 3.1 de la section A-I/8 ; et
.1.2 toutes les mesures de contrôle et de surveillance de la gestion au niveau interne et les mesures complémentaires sont conformes aux arrangements prévus et aux procédures documentées et permettent d'atteindre efficacement les objectifs définis conformément au paragraphe 3.2 de la section A-I/8 ;
.2 une brève description :
.2.1 des non-conformités constatées, le cas échéant, au cours de l'évaluation indépendante ;
.2.2 des mesures correctives recommandées pour remédier aux non-conformités recensées ; et
.2.3 des mesures correctives mises en œuvre pour remédier aux non-conformités recensées.
5 Les Parties doivent rendre compte des mesures prises pour mettre en œuvre tout amendement ultérieur obligatoire à la Convention et au Code STCW, qui n'avaient pas été précédemment incluses dans le rapport sur la communication initiale de renseignements établi en application de la règle I/7, ni dans d'autres rapports précédents soumis en application de la règle I/8. Ces renseignements doivent figurer dans le rapport suivant soumis en application du paragraphe 3 de la règle I/8 après l'entrée en vigueur de l'amendement.
6 Les renseignements sur les mesures prises pour mettre en œuvre des amendements obligatoires à la Convention et au Code STCW doivent inclure les éléments suivants, selon qu'il convient :
.1 une brève explication des mesures juridiques et administratives prévues et prises en vue de garantir la conformité à l'amendement ;
.2 un bref résumé des cours, des programmes de formation, des examens et des évaluations éventuellement prévus pour se conformer à l'amendement ;
.3 une brève description des procédures suivies pour autoriser, accréditer ou approuver la formation et les examens ainsi que les évaluations de l'aptitude médicale et des compétences prescrits par l'amendement ;
.4 une brève description de toute formation de remise à niveau et d'actualisation des connaissances requise pour satisfaire à l'amendement ; et
.5 une comparaison entre les mesures prises pour mettre en œuvre l'amendement et les mesures existantes indiquées dans les rapports précédents communiqués en application du paragraphe 1 de la règle I/7 et/ou du paragraphe 2 de la règle I/8, le cas échéant.


PARTIE 3
GROUPE DE PERSONNES COMPÉTENTES


7 Le Secrétaire général doit tenir une liste de personnes compétentes approuvée par le Comité de la sécurité maritime, y compris de personnes compétentes détachées ou recommandées par les Parties, à qui il peut faire appel pour évaluer les rapports communiqués en application des règles I/7 et I/8 et l'aider à élaborer le rapport exigé aux termes du paragraphe 2 de la règle I/7. Ces personnes doivent normalement être disponibles pendant les sessions appropriées du Comité de la sécurité maritime ou de ses organes subsidiaires, mais ne doivent pas nécessairement limiter leurs travaux à la durée de ces sessions.
8 Eu égard au paragraphe 2 de la règle I/7, les personnes compétentes doivent connaître les prescriptions de la Convention et au moins l'une d'entre elles doit être familiarisée avec le système de formation et de délivrance des titres de la Partie en cause.
9 Lorsqu'il reçoit le rapport communiqué par une Partie en application du paragraphe 3 de la règle I/8, le Secrétaire général désigne des personnes compétentes, à partir de la liste tenue conformément au paragraphe 7, afin qu'elles examinent le rapport et indiquent si, à leur avis :
.1 le rapport est complet et prouve que la Partie a procédé à une évaluation indépendante des activités d'acquisition et d'évaluation des connaissances, de la compréhension, des aptitudes et des compétences, ainsi que de l'administration du système de délivrance des titres (y compris visas et revalidation), conformément au paragraphe 3 de la section A-I/8 ;
.2 le rapport est suffisant pour prouver que :
.2.1 les évaluateurs étaient qualifiés ;
.2.2 le mandat était suffisamment clair pour garantir que :
.2.2.1 toutes les dispositions applicables de la Convention et du Code STCW, y compris leurs amendements, sont incluses dans le système de normes de qualité de la Partie ; et
.2.2.2 la réalisation des objectifs clairement définis conformément au paragraphe 1 de la règle I/8 a pu être vérifiée pour toute la gamme d'activités pertinentes ;
.2.3 les procédures suivies lors de l'évaluation indépendante permettaient d'identifier toute non-conformité notable du système de formation des gens de mer, d'évaluation des compétences et de délivrance des titres, selon le cas, de la Partie en cause ; et
.2.4 les mesures prises pour remédier aux éventuelles non-conformités constatées ont été prises en temps voulu et sont appropriées.
10 Toute réunion des personnes compétentes doit :
.1 se tenir à la discrétion du Secrétaire général ;
.2 comprendre un nombre impair de membres, qui ne dépasse normalement pas cinq ;
.3 nommer son propre président ; et
.4 rendre compte au Secrétaire général de l'opinion ayant fait l'objet d'un accord parmi ses membres ou, en l'absence d'accord, rendre compte à la fois des points de vue de la majorité et de la minorité.
11 Les personnes compétentes doivent, à titre confidentiel, soumettre par écrit leurs points de vue concernant :
.1 une comparaison des faits signalés dans les renseignements communiqués au Secrétaire général par la Partie avec toutes les prescriptions pertinentes de la Convention ;
.2 le rapport sur toute évaluation pertinente communiqué en application du paragraphe 3 de la règle I/8 ;
.3 le rapport sur les mesures éventuellement prises pour mettre en œuvre les amendements à la Convention et au Code STCW, soumis en application du paragraphe 5 ; et
.4 tous renseignements supplémentaires communiqués par la Partie.


PARTIE 4
RAPPORT AU COMITÉ DE LA SÉCURITÉ MARITIME


12 Lorsqu'il prépare le rapport qu'il doit soumettre au Comité de la sécurité maritime en application du paragraphe 2 de la règle I/7, le Secrétaire général doit :
.1 solliciter les points de vue de personnes compétentes choisies parmi la liste établie conformément au paragraphe 7 et en tenir compte ;
.2 si besoin est, demander à la Partie des précisions sur toute question relative aux renseignements communiqués en vertu du paragraphe 1 de la règle I/7 ; et
.3 identifier tout domaine dans lequel la Partie peut avoir sollicité une assistance pour mettre en œuvre la Convention.
13 La Partie en cause doit être informée des dispositions prévues pour la réunion des personnes compétentes et ses représentants doivent être autorisés à être présents à cette réunion pour donner des précisions sur toute question ayant trait aux renseignements communiqués en application du paragraphe 1 de la règle I/7.
14 Si le Secrétaire général n'est pas en mesure de soumettre le rapport exigé aux termes du paragraphe 2 de la règle I/7, la Partie en cause peut demander au Comité de la sécurité maritime de prendre les mesures envisagées au paragraphe 3 de la règle I/7, en tenant compte des renseignements soumis en application de la présente section et des points de vue exprimés conformément aux paragraphes 10 et 11.


Section A-I/8
Normes de qualité


Objectifs et normes de qualité nationaux
1 Chaque Partie doit s'assurer que les objectifs en matière d'enseignement et de formation et les normes de compétence connexes à atteindre sont clairement définis et elle doit identifier les niveaux de connaissances, de compréhension et d'aptitude correspondant aux examens et aux évaluations prescrits aux termes de la Convention. Les objectifs et les normes de qualité connexes peuvent être spécifiés séparément pour les différents cours et programmes de formation et doivent couvrir l'administration du système de délivrance des titres.
2 Le champ d'application des normes de qualité doit couvrir l'administration du système de délivrance de titres, tous les cours et programmes de formation, examens et évaluations effectués par une Partie ou sous son autorité ainsi que les qualifications et l'expérience que doivent posséder les instructeurs et les évaluateurs, compte tenu des principes, systèmes, contrôles et examens internes de l'assurance de la qualité qui ont été arrêtés afin de garantir la réalisation des objectifs fixés.
3 Chaque Partie doit s'assurer qu'une évaluation indépendante des activités d'acquisition et d'évaluation des connaissances, de la compréhension, des aptitudes et de la compétence ainsi que de l'administration du système de délivrance des titres est effectuée à des intervalles ne dépassant pas cinq ans en vue de vérifier que :
.1 toutes les dispositions applicables de la Convention et du Code STCW, y compris les amendements qui y ont été apportés, sont couvertes par le système de normes de qualité ;
.2 toutes les mesures de contrôle et de surveillance au niveau interne et les mesures complémentaires sont conformes aux méthodes prévues et aux procédures documentées et qu'elles permettent d'atteindre efficacement les objectifs définis ;
.3 les résultats de chaque évaluation indépendante sont documentés et portés à l'attention des responsables du domaine évalué ; et
.4 des mesures sont prises rapidement en vue de remédier aux insuffisances.


Section A-I/9
Normes médicales


1 Lorsqu'elles fixent les normes d'aptitude médicale applicables aux gens de mer, ainsi que prévu à la règle I/9, les Parties doivent respecter les normes minimales d'acuité visuelle en service énoncées dans le tableau A-I/9, ainsi que les critères d'aptitude physique et médicale énoncés au paragraphe 2. Elles doivent également tenir compte des recommandations énoncées dans la section B-1/9 et le tableau B-I/9 du présent Code concernant l'évaluation des capacités physiques minimales.
Ces normes peuvent, dans la mesure définie par la Partie et sans préjudice pour la sécurité des gens de mer ou du navire, être différentes selon qu'il s'agit de personnes cherchant à entrer dans la profession ou de gens de mer servant déjà en mer et selon les fonctions assumées à bord, compte tenu des tâches assignées aux gens de mer. Elles doivent également tenir compte de toute déficience ou maladie qui limitera la capacité des gens de mer à exécuter efficacement leurs tâches pendant la période de validité du certificat médical.
2 Les normes d'aptitude physique et médicale fixées par la Partie doivent garantir que les gens de mer satisfont aux critères suivants :
.1 ils ont la capacité physique, compte tenu du paragraphe 5 ci-dessous, de remplir toutes les conditions de la formation de base prescrites au paragraphe 2 de la section A-VI/1 ;
.2 ils justifient d'une acuité auditive et d'une élocution satisfaisantes pour communiquer avec efficacité et percevoir tout signal d'alarme audible ;
.3 ils ne présentent aucun état pathologique et ne sont atteints d'aucun trouble ou d'aucune déficience de nature à empêcher l'exécution efficace et sûre de leurs tâches courantes et d'urgence à bord au cours de la période de validité du certificat médical ;
.4 ils ne souffrent d'aucune affection susceptible d'être aggravée par le service en mer, de les rendre inaptes au service en mer ou de mettre en danger la santé et la sécurité d'autres personnes à bord ; et
.5 ils ne suivent aucun traitement médicamenteux ayant des effets secondaires altérant le jugement, l'équilibre ou toute autre faculté requise pour l'exécution efficace et sûre des tâches courantes et d'urgence à bord.
3 Des examens médicaux d'aptitude des gens de mer doivent être effectués par des médecins praticiens possédant les qualifications et l'expérience appropriées et agréés par la Partie.
4 Chaque Partie doit prendre des dispositions pour agréer les médecins praticiens. La Partie doit tenir un registre des médecins praticiens agréés, qu'elle communique, sur demande, aux compagnies, aux autres Parties et aux gens de mer.
5 Chaque Partie doit fournir des lignes directrices pour la conduite des examens médicaux d'aptitude et la délivrance des certificats médicaux, en tenant compte des dispositions de la section B-1/9 du présent Code. Chaque Partie doit déterminer la latitude accordée aux médecins praticiens agrées pour l'application des normes médicales, compte tenu des différentes tâches des gens de mer, sauf qu'aucune latitude ne doit être accordée eu égard à l'application des normes minimales obligatoires d'acuité visuelle énoncées dans le tableau A-I/9 aux gens de mer du service Pont tenus d'assumer des tâches de veille. Une Partie peut autoriser une certaine latitude eu égard à l'application de ces normes aux gens de mer du service Machine à condition que leur vision globale satisfasse aux prescriptions énoncées dans le tableau A-I/9.
6 Chaque Partie doit définir les voies et procédures permettant aux gens de mer qui, après avoir été examinés, ne satisfont pas aux normes d'aptitude médicale ou se sont vu imposer une réserve quant à leur aptitude au service, notamment en ce qui concerne le temps de travail, le domaine d'activité ou la zone de navigation, de faire réexaminer leur dossier conformément aux dispositions définies par cette Partie en matière de recours.
7 Le certificat médical prévu au paragraphe 3 de la règle I/9 doit contenir au moins les renseignements suivants :
.1 Autorité compétente et prescriptions en vertu desquelles le certificat est délivré
.2 Renseignements concernant le marin
.2.1 Nom : (nom de famille, prénoms)
.2.2 Date de naissance : (jour/mois/année)
.2.3 Sexe : (masculin/féminin)
.2.4 Nationalité
.3 Déclaration du médecin praticien agréé
.3.1 Confirmer que les documents d'identité ont été vérifiés sur le lieu de l'examen : Oui/Non
.3.2 Acuité auditive satisfaisant aux normes énoncées dans la section A-I/9 :
Oui/Non
.3.3 Acuité auditive sans aide satisfaisante ? Oui/Non
.3.4 Acuité visuelle satisfaisant aux normes énoncées dans la section A-I/9 ?
Oui/Non
.3.5 Perception des couleurs satisfaisant aux normes énoncées dans la section A-I/9 ? Oui/Non
.3.5.1 Date du dernier test de perception des couleurs.
.3.6 Apte aux tâches liées à la veille ? Oui/Non
.3.7 Réserves/restrictions en ce qui concerne l'aptitude physique ? Oui/Non
Si Oui, préciser ces réserves ou restrictions.
.3.8 Le marin souffre-t-il d'une affection susceptible d'être aggravée par le service en mer, de le rendre inapte au service en mer ou de mettre en danger la santé d'autres personnes à bord ? Oui/Non
.3.9 Date de l'examen : (jour/mois/année)
.3.10 Date d'expiration du certificat : (jour/mois/année)
.4 Renseignements concernant l'autorité ayant délivré le certificat
.4.1 Timbre officiel de l'autorité ayant délivré le certificat (indiquant son nom)
.4.2 Signature de la personne autorisée
.5 Signature du marin - confirmant que le marin a été informé du libellé du certificat et du droit à un réexamen du dossier conformément au paragraphe 6 de la section A-I/9.
8 Les certificats médicaux doivent être rédigés dans la langue officielle du pays qui les a délivrés. Si la langue utilisée n'est pas l'anglais, le texte doit inclure une traduction dans cette langue.


Tableau A-I/9
Normes minimales d'acuité visuelle en service applicables aux gens de mer


Règle de la Convention STCW

Catégorie de marin

Vision de loin (1)
avec correction

Vision de près/immédiate

Perception des
couleurs (3)

Champ visuel (4)

Héméralopie (4)

Diplopie (vision double) (4)

Un œil

Autre œil

Vision binoculaire avec ou sans correction

I/11
II/1
II/2
II/3
II/4
II/5
VII/2

Capitaine, officiers de pont et matelots chargés de tâches liées à la veille

(2)
0,5

0,5

Vision requise pour la navigation (lecture des cartes et des publications nautiques, utilisation des instruments et du matériel de la passerelle et identification des aides à la navigation)

Voir la note (6)

Champ visuel
normal

Vision requise pour exécuter sans faillir toutes les fonctions nécessaires en période d'obscurité

Pas d'indice caractérisé de ce trouble de la vue

I/11
III/1
III/2
III/3
III/4
III/5
III/6
III/7
VII/2

Tous les officiers mécaniciens, les officiers électrotechniciens, les matelots électrotechniciens et les matelots et autres de quart à la machine

0,45

0,45

Vision requise pour lire les instruments à proximité immédiate, pour faire fonctionner le matériel et pour identifier les dispositifs/éléments, selon que de besoin

Voir la note (7)

Champ visuel
suffisant

Vision requise pour exécuter sans faillir toutes les fonctions nécessaires en période d'obscurité

Pas d'indice caractérisé de ce trouble de la vue

I/11
IV/2

Opérateurs des radio- communications du SMDSM

0,4

0,4

Vision requise pour lire les instruments à proximité immédiate, pour faire fonctionner le matériel et pour identifier les dispositifs/éléments, selon que de besoin

Voir la note (7)

Champ visuel
suffisant

Vision requise pour exécuter sans faillir toutes les fonctions nécessaires en période d'obscurité

Pas d'indice caractérisé de ce trouble de la vue


(1) Les valeurs indiquées correspondent aux tables de Snellen (système décimal).
(2) Une valeur d'au moins 0,7 pour un œil est recommandée pour réduire le risque de non-détection d'une
maladie oculaire latente.
(3) Telle que définie dans les International Recommendations For Colour Vision Requirements For Transport de la Commission internationale de l'éclairage (CIE-143-2001, y compris toute édition ultérieure).
(4) Sujet à évaluation par un clinicien de la vision lorsque cela est indiqué à l'issue d'un examen initial.
(5) Le personnel du service Machine doit avoir une vision globale d'au moins 0,4.
(6) Normes de perception des couleurs de la CIE 1 ou 2.
(7) Normes de perception des couleurs de la CIE 1, 2 ou 3.