1 Chaque Administration doit, en vue de prévenir la fatigue :
.1 établir et faire appliquer des périodes de repos en ce qui concerne les membres du personnel chargés du quart et ceux qui sont chargés de tâches spécifiques liées à la sécurité, à la sûreté et à la prévention de la pollution, conformément aux dispositions de la section A-VIII/1 du Code STCW ; et
.2 exiger que les systèmes de quart soient organisés de telle sorte que l'efficacité de tous les membres du personnel de quart ne soit pas compromise par la fatigue et que les tâches soient conçues de telle manière que les membres du premier quart au début d'un voyage et ceux des quarts suivants qui assurent la relève soient suffisamment reposés et aptes au service à tous autres égards.
2 En vue de prévenir l'abus des drogues et de l'alcool, chaque Administration doit s'assurer que des mesures adéquates sont mises en place conformément aux dispositions de la section A-VIII/1 en tenant compte des recommandations énoncées dans la section B-VIII/1 du Code STCW.
Règle VIII/2
Organisation de la veille et principes à observer
1 Les Administrations doivent appeler l'attention des compagnies, des capitaines, des chefs mécaniciens et de tout le personnel de quart sur les prescriptions, les principes et les recommandations énoncés dans le Code STCW qui doivent être observés pour assurer qu'un quart ou des quarts permanents, appropriés compte tenu des circonstances et conditions régnantes, sont tenus en toute sécurité à tout moment à bord de tous les navires de mer.
2 Les Administrations doivent exiger que le capitaine de tout navire veille à ce que le quart ou les quarts soient organisés de manière à pouvoir être tenus en toute sécurité, compte tenu des circonstances et conditions régnantes, et que sous son autorité générale :
.1 les officiers chargés du quart à la passerelle soient responsables de la sécurité de la navigation du navire pendant leur période de service, lors de laquelle ils doivent être physiquement présents à tout moment sur la passerelle de navigation ou à un endroit qui y est directement relié, par exemple la chambre des cartes ou le poste de commande de la passerelle ;
.2 les opérateurs des radiocommunications soient responsables du maintien d'une veille radioélectrique permanente sur les fréquences appropriées pendant leur période de service ;
.3 les officiers chargés du quart machine, tel que défini dans le Code STCW, sous l'autorité du chef mécanicien, soient immédiatement disponibles et prêts à se rendre dans les locaux de machines et, s'il le faut, soient physiquement présents dans ces locaux pendant les périodes où ils exercent cette responsabilité ;
.4 un service de garde ou des services de garde appropriés et efficaces soient assurés à tout moment à des fins de sécurité, pendant que le navire est au mouillage ou amarré et, si le navire transporte une cargaison dangereuse, il soit pleinement tenu compte, lors de l'organisation de ce service de garde ou de ces services de garde, de la nature, de l'emballage et de l'arrimage de la cargaison dangereuse, de même que la quantité qu'elle représente, ainsi que de toutes conditions particulières qui existent à bord, à flot ou à terre ; et
.5 s'il y a lieu, un service de garde ou des services de garde appropriés et efficaces soient assurés aux fins de la sûreté."
RÉSOLUTION 2
AMENDEMENTS DE MANILLE AU CODE DE FORMATION DES GENS DE MER, DE DÉLIVRANCE DES BREVETS ET DE VEILLE (CODE STCW)
LA CONFÉRENCE DE MANILLE (2010),
Ayant adopté la résolution 1 portant adoption des Amendements de Manille à l'Annexe de la Convention internationale de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (Convention STCW),
Considérant qu'il est important d'établir des normes de compétence obligatoires détaillées et autres dispositions obligatoires nécessaires pour s'assurer que tous les gens de mer soient convenablement formés, aient suffisamment d'expérience et possèdent les qualifications et compétences voulues pour s'acquitter de leurs tâches de manière à garantir la sauvegarde de la vie humaine et des biens en mer, ainsi que la sûreté en mer et la protection du milieu marin,
Considérant également qu'il est nécessaire de pouvoir modifier en temps voulu lesdites normes et dispositions obligatoires afin de tenir compte comme il se doit de l'évolution des techniques utilisées, des opérations effectuées et des pratiques et procédures suivies à bord des navires,
Rappelant qu'un pourcentage important des accidents de mer et des événements de pollution est imputable à l'erreur humaine,
Étant consciente qu'un moyen efficace de réduire les risques associés à l'erreur humaine lors de l'exploitation des navires de mer est de veiller à maintenir les normes de formation, de délivrance des brevets et de compétence les plus élevées possibles à l'égard des gens de mer qui sont ou seront employés à bord de ces navires,
Désireuse d'assurer et de maintenir les normes les plus élevées possibles dans l'intérêt de la sauvegarde de la vie humaine et des biens, ainsi que de la sûreté en mer et dans les ports et de la protection de l'environnement,
Ayant examiné les amendements au Code de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (Code STCW), comprenant une partie A - Normes obligatoires concernant les dispositions de l'Annexe de la Convention STCW de 1978, telle que modifiée, et une partie B - Recommandations concernant les dispositions de la Convention STCW de 1978, telle que modifiée, qui ont été proposés et diffusés à tous les Membres de l'Organisation et à toutes les Parties à la Convention,
Notant que le paragraphe 2 de la règle I/1 de l'Annexe de la Convention STCW de 1978 indique que les amendements à la partie A du Code STCW doivent être adoptés, être mis en vigueur et prendre effet conformément aux dispositions de l'article XII de la Convention concernant la procédure d'amendement applicable à l'Annexe,
Ayant examiné les amendements au Code STCW qui ont été proposés et diffusés à tous les Membres de l'Organisation et à toutes les Parties à la Convention,
1. Adopte les amendements au Code de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (Code STCW), dont le texte figure en annexe à la présente résolution ;
2. Décide que, conformément à l'article XII 1) a) vii) de la Convention, les amendements à la partie A du Code STCW seront réputés avoir été acceptés le 1er juillet 2011 à moins que, avant cette date, plus d'un tiers des Parties, ou des Parties dont les flottes marchandes représentent au total 50 % au moins du tonnage brut de la flotte mondiale des navires de commerce d'une jauge brute égale ou supérieure à 100, n'aient notifié au Secrétaire général qu'elles élèvent une objection contre ces amendements ;
3. Invite les Parties à noter que, conformément à l'article XII 1) a) ix) de la Convention, les amendements à la partie A du Code STCW qui figurent en annexe à la présente résolution entreront en vigueur le 1er janvier 2012 lorsqu'ils seront réputés avoir été acceptés dans les conditions prévues au paragraphe 2 ci-dessus ;
4. Recommande que les recommandations qui figurent dans la partie B du Code STCW, telle que modifiée, soient prises en considération par toutes les Parties à la Convention STCW de 1978 à compter de la date d'entrée en vigueur des amendements à la partie A du Code STCW ;
5. Prie le Comité de la sécurité maritime de maintenir le Code STCW à l'étude et de le modifier selon qu'il conviendra ;
6. Prie également le Secrétaire général de l'Organisation de communiquer des copies certifiées conformes de la présente résolution et du texte des amendements au Code STCW qui y est annexé à toutes les Parties à la Convention ;
7. Prie en outre le Secrétaire général de communiquer des copies de la présente résolution et de son annexe à tous les Membres de l'Organisation qui ne sont pas Parties à la Convention.