1 Nonobstant les prescriptions relatives à la délivrance des brevets qui sont énoncées aux chapitres II et III de la présente Annexe, les Parties peuvent choisir de délivrer ou d'autoriser que soient délivrés des brevets autres que ceux mentionnés dans les règles de ces chapitres, sous réserve que soient réunies les conditions suivantes :
.1 les fonctions et les niveaux de responsabilité correspondants qui sont mentionnés sur les brevets et les visas sont choisis parmi ceux qui sont indiqués dans les sections A-II/1, A-II/2, A-II/3, A-II/4, A-II/5, A-III/1, A-III/2, A-III/3, A-III/4, A-III/5 et A-IV/2 du Code STCW et doivent leur être identiques ;
.2 les candidats ont suivi un enseignement et une formation approuvés et satisfont aux normes de compétence prescrites dans les sections pertinentes du Code STCW et énoncées dans la section A-VII/1 de ce code pour les fonctions et niveaux mentionnés sur les brevets et les visas ;
.3 les candidats ont accompli un service en mer approuvé, en rapport avec l'exécution des fonctions et les niveaux mentionnés sur le brevet. La durée minimale du service en mer doit être équivalente à la durée du service en mer prescrite aux chapitres II et III de la présente Annexe. Toutefois, la durée minimale du service en mer ne doit pas être inférieure à celle prescrite dans la section A-VII/2 du Code STCW ;
.4 les candidats à un brevet qui sont appelés à exercer la fonction de navigation au niveau opérationnel doivent satisfaire aux prescriptions applicables des règles du chapitre IV, selon qu'il convient, pour l'exécution de certaines tâches en matière de radiocommunications conformément au Règlement des radiocommunications ; et
.5 les brevets sont délivrés conformément aux prescriptions de la règle I/2 et aux dispositions du chapitre VII du Code STCW.
2 Il ne doit pas être délivré de brevets en vertu du présent chapitre sans que la Partie ait communiqué à l'Organisation les renseignements visés à l'article IV et à la règle I/7.
Règle VII/2
Délivrance de titres aux gens de mer
1 Tous les gens de mers qui exercent une fonction ou un groupe de fonctions spécifiées dans les tableaux A-II/1, A-II/2, A-II/3, A-II/4 ou A-II/5 du chapitre II ou dans les tableaux A-III/1, A-III/2, A-III/3, A-III/4 ou A-III/5 du chapitre III ou A-IV/2 du chapitre IV du Code STCW doivent être titulaires d'un brevet d'aptitude ou d'un certificat d'aptitude, selon le cas.
Règle VII/3
Principes régissant la délivrance d'autres brevets
1 Toute Partie qui choisit de délivrer ou d'autoriser la délivrance d'autres brevets doit veiller à ce que les principes suivants soient observés :
.1 un système de délivrance d'autres brevets ne doit être mis en œuvre que s'il assure un degré de sécurité en mer et a des effets, en ce qui concerne la prévention de la pollution, équivalant au moins à ceux qui sont assurés par les autres chapitres ; et
.2 toutes dispositions prises pour la délivrance d'autres brevets en vertu du présent chapitre doivent prévoir l'interchangeabilité de ces brevets et de ceux délivrés en vertu des autres chapitres.
2 Le principe de l'interchangeabilité des brevets visé au paragraphe 1 doit garantir que :
.1 les gens de mer brevetés en vertu des dispositions des chapitres II et/ou III et les gens de mer brevetés en vertu du chapitre VII peuvent servir à bord de navires dont l'organisation de bord est soit de type conventionnel, soit d'un autre type ; et
.2 les gens de mer ne sont pas formés pour une organisation de bord particulière d'une façon qui porte atteinte à l'exercice de leurs aptitudes ailleurs.
3 Pour la délivrance de tout brevet en vertu des dispositions du présent chapitre, les principes suivants doivent être pris en compte :
.1 la délivrance d'autres brevets ne doit pas être utilisée en soi pour :
.1.1 réduire le nombre de membres de l'équipage à bord,
.1.2 abaisser l'intégrité de la profession ou dévaloriser les compétences professionnelles des gens de mer, ou
.1.3 justifier l'attribution des tâches combinées des officiers chargés du quart à la machine et à la passerelle à un seul et même titulaire de brevet pendant un quart déterminé quel qu'il soit ; et
.2 la personne qui a le commandement du navire doit être désignée comme étant le capitaine et la mise en œuvre d'un système de délivrance d'autres brevets ne doit pas porter atteinte à la position et à l'autorité légales du capitaine et des autres personnes.
4 Les principes énoncés aux paragraphes 1 et 2 de la présente règle doivent garantir le maintien de la compétence des officiers de pont et des officiers mécaniciens.