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Article AUTONOME (Décret n° 2016-1526 du 14 novembre 2016 portant publication des amendements de Manille à l'annexe de la convention internationale de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (convention STCW) et au code de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (code STCW), adoptés le 25 juin 2010 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2016-1526 du 14 novembre 2016 portant publication des amendements de Manille à l'annexe de la convention internationale de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (convention STCW) et au code de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (code STCW), adoptés le 25 juin 2010 (1))


1 Les gens de mer doivent recevoir une formation de familiarisation en matière de sécurité et une formation ou un enseignement de base conformément à la section A-VI/1 du Code STCW et doivent satisfaire à la norme de compétence appropriée qui y est spécifiée.
2 Lorsque la formation de base n'est pas comprise dans les qualifications requises pour la délivrance du brevet pertinent, il doit être délivré un certificat d'aptitude indiquant que le titulaire a suivi le cours de formation de base.


Règle VI/2
Prescriptions minimales obligatoires pour la délivrance des certificats d'aptitude à l'exploitation des embarcations et radeaux de sauvetage, des canots de secours et des canots de secours rapides


1 Tout candidat à un certificat d'aptitude à l'exploitation des embarcations et radeaux de sauvetage et des canots de secours autres que les canots de secours rapides doit :
.1 avoir 18 ans au moins ;
.2 avoir accompli un service en mer approuvé d'une durée de 12 mois au moins ou avoir suivi un cours de formation approuvé et avoir accompli un service en mer approuvé d'une durée de six mois au moins ; et
.3 satisfaire à la norme de compétence pour la délivrance du certificat d'aptitude à l'exploitation des embarcations et radeaux de sauvetage et des canots de secours qui est spécifiée aux paragraphes 1 à 4 de la section A-VI/2 du Code STCW.
2 Tout candidat à un certificat d'aptitude à l'exploitation des canots de secours rapides doit :
.1 être titulaire d'un certificat d'aptitude à l'exploitation des embarcations et radeaux de sauvetage et des canots de secours autres que les canots de secours rapides ;
.2 avoir suivi un cours de formation approuvé ; et
.3 satisfaire à la norme de compétence pour la délivrance du certificat d'aptitude à l'exploitation des canots de secours rapides qui est spécifiée aux paragraphes 7 à 10 de la section A-VI/2 du Code STCW.


Règle VI/3
Prescriptions minimales obligatoires pour la formation aux techniques avancées de lutte contre l'incendie


1 Les gens de mer désignés pour diriger les opérations de lutte contre l'incendie doivent avoir suivi avec succès une formation avancée aux techniques de lutte contre l'incendie qui mette notamment l'accent sur l'organisation, la stratégie et le commandement, conformément aux dispositions des paragraphes 1 à 4 de la section A-VI/3 du Code STCW, et doivent satisfaire à la norme de compétence qui y est spécifiée.
2 Si la formation aux techniques avancées de lutte contre l'incendie n'est pas comprise dans les qualifications requises pour l'obtention du brevet pertinent, il doit être délivré un certificat d'aptitude indiquant que le titulaire a suivi un cours de formation aux techniques avancées de lutte contre l'incendie.


Règle VI/4
Prescriptions minimales obligatoires en matière de soins médicaux d'urgence et de soins médicaux


1 Les gens de mer désignés pour dispenser des soins médicaux d'urgence à bord d'un navire doivent satisfaire à la norme de compétence spécifiée pour les soins médicaux d'urgence aux paragraphes 1 à 3 de la section A-VI/4 du Code STCW.
2 Les gens de mer désignés pour assumer la responsabilité des soins médicaux à bord d'un navire doivent satisfaire à la norme de compétence spécifiée pour les soins médicaux aux paragraphes 4 à 6 de la section A-VI/4 du Code STCW.
3 Si la formation en matière de soins médicaux d'urgence ou de soins médicaux n'est pas comprise dans les qualifications requises pour l'obtention du brevet pertinent, il doit être délivré un certificat d'aptitude indiquant que le titulaire a suivi un cours de formation en matière de soins médicaux d'urgence ou de soins médicaux.


Règle VI/5
Prescriptions minimales obligatoires pour la délivrance des certificats d'aptitude d'agent de sûreté du navire


1 Tout candidat au certificat d'aptitude d'agent de sûreté du navire doit :
.1 avoir accompli un service en mer approuvé d'une durée de 12 mois au moins ou un service en mer approprié et avoir une connaissance des opérations des navires ; et
.2 satisfaire à la norme de compétence spécifiée aux paragraphes 1 à 4 de la section A-VI/5 du Code STCW pour la délivrance du certificat d'aptitude d'agent de sûreté du navire.
2 Les Administrations doivent veiller à ce qu'un certificat d'aptitude soit délivré à toute personne qui remplit les conditions requises en vertu des dispositions de la présente règle.


Règle VI/6
Prescriptions minimales obligatoires pour la formation et l'enseignement en matière de sûreté pour tous les gens de mer


1 Les gens de mer doivent recevoir une formation de familiarisation en matière de sûreté et une formation ou un enseignement en matière de sensibilisation à la sûreté conformément aux paragraphes 1 à 4 de la section A-VI/6 du Code STCW et doivent satisfaire à la norme de compétence appropriée qui y est spécifiée.
2 Si la sensibilisation à la sûreté n'est pas comprise dans les qualifications requises pour la délivrance du brevet pertinent, il doit être délivré un certificat d'aptitude indiquant que le titulaire a suivi un cours de formation de sensibilisation en matière de sûreté.
3 Toute Partie doit comparer les normes de formation ou d'enseignement en matière de sûreté qu'elle exigeait des gens de mer titulaires ou pouvant attester de qualifications avant l'entrée en vigueur de la présente règle avec celles qui sont spécifiées au paragraphe 4 de la section A-VI/6 du Code STCW et doit déterminer s'il est nécessaire d'exiger que ces gens de mer actualisent leurs qualifications.
Gens de mer chargés de tâches spécifiques liées à la sûreté
4 Les gens de mer chargés de tâches spécifiques liées à la sûreté doivent satisfaire à la norme de compétence spécifiée aux paragraphes 6 à 8 de la section A-VI/6 du Code STCW.
5 Si la formation à des tâches spécifiques liées à la sûreté n'est pas comprise dans les qualifications requises pour la délivrance du brevet pertinent, il doit être délivré un certificat d'aptitude indiquant que le titulaire a suivi un cours de formation aux tâches spécifiques liées à la sûreté.
6 Toute Partie doit comparer les normes de formation en matière de sûreté qu'elle exigeait des gens de mer titulaires ou pouvant attester de qualifications avant l'entrée en vigueur de la présente règle avec celles qui sont spécifiées au paragraphe 8 de la section A-VI/6 du Code STCW et doit déterminer s'il est nécessaire d'exiger que ces gens de mer actualisent leurs qualifications.