Articles

Article AUTONOME (Décret n° 2016-1526 du 14 novembre 2016 portant publication des amendements de Manille à l'annexe de la convention internationale de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (convention STCW) et au code de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (code STCW), adoptés le 25 juin 2010 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2016-1526 du 14 novembre 2016 portant publication des amendements de Manille à l'annexe de la convention internationale de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (convention STCW) et au code de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (code STCW), adoptés le 25 juin 2010 (1))


Note explicative
Les dispositions obligatoires relatives à la veille radioélectrique sont énoncées dans le Règlement des radiocommunications et dans la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (Convention SOLAS), telle que modifiée. Les dispositions relatives à l'entretien du matériel radioélectrique sont énoncées dans la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (Convention SOLAS), telle que modifiée, et dans les directives adoptées par l'Organisation.


Règle IV/1
Application


1 Sous réserve des dispositions du paragraphe 2, les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux opérateurs des radiocommunications à bord des navires exploités dans le cadre du système mondial de détresse et de sécurité en mer (SMDSM) de la manière prescrite par la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, telle que modifiée.
2 Les opérateurs des radiocommunications à bord des navires qui ne sont pas obligés de satisfaire aux dispositions du chapitre IV de la Convention SOLAS relatives au SMDSM ne sont pas tenus de satisfaire aux dispositions du présent chapitre. Les opérateurs des radiocommunications à bord de ces navires sont néanmoins tenus de satisfaire au Règlement des radiocommunications. L'Administration doit s'assurer que les certificats appropriés exigés par le Règlement des radiocommunications sont délivrés à ces opérateurs ou reconnus en ce qui les concerne.


Règle IV/2
Prescriptions minimales obligatoires pour la délivrance des certificats d'opérateur des radiocommunications dans le cadre du SMDSM


1 Toute personne chargée des radiocommunications ou effectuant des tâches relatives aux radiocommunications à bord d'un navire tenu de participer au SMDSM doit être titulaire d'un certificat approprié ayant trait au SMDSM, délivré ou reconnu par l'Administration conformément aux dispositions du Règlement des radiocommunications.
2 En outre, tout candidat à un certificat d'opérateur en vertu de la présente règle appelé à servir à bord d'un navire qui est tenu d'être muni, en vertu de la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, telle que modifiée, d'une installation radioélectrique doit :
.1 avoir 18 ans au moins ; et
.2 avoir suivi un enseignement et une formation approuvés et satisfaire à la norme de compétence spécifiée dans la section A-IV/2 du Code STCW.