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Article AUTONOME (Décret n° 2016-1526 du 14 novembre 2016 portant publication des amendements de Manille à l'annexe de la convention internationale de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (convention STCW) et au code de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (code STCW), adoptés le 25 juin 2010 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2016-1526 du 14 novembre 2016 portant publication des amendements de Manille à l'annexe de la convention internationale de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (convention STCW) et au code de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (code STCW), adoptés le 25 juin 2010 (1))


1 Tout officier chargé du quart machine dans une chambre des machines gardée ou tout officier mécanicien de service dans une chambre des machines exploitée sans présence permanente de personnel à bord d'un navire de mer dont l'appareil de propulsion principal a une puissance propulsive égale ou supérieure à 750 kW doit être titulaire d'un brevet d'aptitude.
2 Tout candidat à un brevet doit :
.1 avoir 18 ans au moins ;
.2 avoir accompli une formation aux techniques d'atelier combinée à un service en mer approuvé d'une durée de 12 mois au moins, dans le cadre d'un programme de formation approuvé comportant une formation à bord qui satisfasse aux prescriptions de la section A-III/1 du Code STCW et soit attestée dans un registre de formation approuvé, ou sinon, avoir accompli une formation aux techniques d'atelier combinée à un service en mer approuvé d'une durée de 36 mois au moins dont 30 mois au moins de service en mer au service Machine ;
.3 avoir exécuté, pendant une période de six mois au moins au cours du service en mer prescrit, des tâches liées au quart machine sous la supervision du chef mécanicien ou d'un officier mécanicien qualifié ;
.4 avoir suivi un enseignement et une formation approuvés et satisfaire à la norme de compétence spécifiée dans la section A-III/1 du Code STCW ; et
.5 satisfaire aux normes de compétence spécifiées au paragraphe 2 de la section A-VI/1, aux paragraphes 1 à 4 de la section A-VI/2, aux paragraphes 1 à 4 de la section A-VI/3 et aux paragraphes 1 à 3 de la section A-VI/4 du Code STCW.


Règle III/2
Prescriptions minimales obligatoires pour la délivrance des brevets de chef mécanicien et de second mécanicien de navires dont l'appareil de propulsion principal a une puissance propulsive égale ou supérieure à 3 000 kW


1 Tout chef mécanicien et tout second mécanicien d'un navire de mer dont l'appareil de propulsion principal a une puissance propulsive égale ou supérieure à 3 000 kW doit être titulaire d'un brevet d'aptitude.
2 Tout candidat à un brevet doit :
.1 satisfaire aux prescriptions relatives à la délivrance du brevet d'officier chargé du quart machine à bord de navires de mer dont l'appareil de propulsion principal a une puissance propulsive égale ou supérieure à 750 kW et avoir accompli, en cette qualité, un service en mer approuvé d'une durée :
.1.1 de 12 mois au moins en tant qu'officier mécanicien qualifié, pour le brevet de second mécanicien, et
.1.2 de 36 mois au moins, pour le brevet de chef mécanicien ; toutefois, cette durée peut être ramenée à un minimum de 24 mois lorsque le candidat a effectué un service en mer d'une durée de 12 mois au moins en tant que second mécanicien ; et
.2 avoir suivi un enseignement et une formation approuvés et satisfaire à la norme de compétence spécifiée dans la section A-III/2 du Code STCW.


Règle III/3
Prescriptions minimales obligatoires pour la délivrance des brevets de chef mécanicien et de second mécanicien de navires dont l'appareil de propulsion principal a une puissance propulsive comprise entre 750 kW et 3 000 kW


1 Tout chef mécanicien et tout second mécanicien d'un navire de mer dont l'appareil de propulsion principal a une puissance propulsive comprise entre 750 kW et 3 000 kW doit être titulaire d'un brevet d'aptitude.
2 Tout candidat à un brevet doit :
.1 satisfaire aux prescriptions relatives à la délivrance du brevet d'officier chargé du quart machine et :
.1.1 pour le brevet de second mécanicien, avoir accompli un service en mer approuvé d'une durée de 12 mois au moins, en tant qu'officier mécanicien adjoint ou officier mécanicien, et
.1.2 pour le brevet de chef mécanicien, avoir accompli un service en mer approuvé d'une durée de 24 mois au moins, dont 12 mois au moins avec les qualifications requises pour servir en tant que second mécanicien ; et
.2 avoir suivi un enseignement et une formation approuvés et satisfaire à la norme de compétence spécifiée dans la section A-III/3 du Code STCW.
3 Tout officier mécanicien qualifié pour servir en tant que second mécanicien à bord de navires dont l'appareil de propulsion principal a une puissance propulsive égale ou supérieure à 3 000 kW peut servir en tant que chef mécanicien à bord de navires dont l'appareil de propulsion principal a une puissance propulsive inférieure à 3 000 kW, à condition que son brevet soit visé en conséquence.


Règle III/4
Prescriptions minimales obligatoires pour la délivrance des certificats de matelot faisant partie d'une équipe de quart dans une chambre des machines gardée ou de matelot chargé d'exécuter des tâches dans une chambre des machines exploitée sans présence permanente de personnel


1 Tout matelot faisant partie d'une équipe de quart dans une chambre des machines ou tout matelot chargé d'exécuter des tâches dans une chambre des machines exploitée sans présence permanente de personnel à bord d'un navire de mer dont l'appareil de propulsion principal a une puissance propulsive égale ou supérieure à 750 kW, autre que les matelots en cours de formation et ceux qui s'acquittent de tâches non spécialisées, doit être titulaire d'un certificat approprié pour exercer ces fonctions.
2 Tout candidat à un certificat doit :
.1 avoir 16 ans au moins ;
.2 avoir accompli :
.2.1 un service en mer approuvé durant lequel il doit avoir reçu une formation et une expérience pendant six mois au moins, ou
.2.2 une formation spéciale, soit avant l'embarquement, soit à bord d'un navire, comportant une période approuvée de service en mer d'une durée de deux mois au moins; et
.3 satisfaire à la norme de compétence spécifiée dans la section A-III/4 du Code STCW.
3 Le service en mer, la formation et l'expérience requis en vertu des alinéas 2.2.1 et 2.2.2 doivent être en rapport avec les fonctions liées au quart machine et comprendre l'exécution de tâches sous la supervision directe d'un officier mécanicien qualifié ou d'un matelot qualifié.


Règle III/5
Prescriptions minimales obligatoires pour la délivrance des certificats de marin qualifié Machine dans une chambre des machines gardée ou chargé d'exécuter des tâches dans une chambre des machines exploitée sans présence permanente de personnel


1 Tout marin qualifié Machine servant à bord d'un navire de mer dont l'appareil de propulsion principal a une puissance propulsive égale ou supérieure à 750 kW doit être titulaire d'un certificat approprié.
2 Tout candidat à un certificat doit :
.1 avoir 18 ans au moins ;
.2 satisfaire aux prescriptions relatives à la délivrance du certificat de matelot faisant partie d'une équipe de quart dans une chambre des machines gardée ou de matelot chargé d'exécuter des tâches dans une chambre des machines exploitée sans présence permanente de personnel ;
.3 tout en étant qualifié pour servir en tant que matelot faisant partie d'une équipe de quart machine, avoir accompli un service en mer approuvé dans le service Machine d'une durée :
.3.1 de 12 mois au moins, ou
.3.2 de six mois au moins et avoir suivi une formation approuvée ; et
.4 satisfaire à la norme de compétence spécifiée dans la section A-III/5 du
Code STCW.
3 Toute Partie doit comparer les normes de compétence qu'elle exigeait des marins du service Machine pour les certificats délivrés avant le 1er janvier 2012 avec celles spécifiées pour le certificat dans la section A-III/5 du Code STCW et doit déterminer s'il est nécessaire, le cas échéant, d'exiger que ce personnel actualise ses qualifications.
4 Une Partie peut considérer que les gens de mer satisfont aux prescriptions de la présente règle s'ils ont servi, dans une capacité appropriée, dans le service Machine pendant une période de 12 mois au moins au cours des 60 mois précédant l'entrée en vigueur de la présente règle à l'égard de cette Partie.


Règle III/6
Prescriptions minimales obligatoires pour la délivrance des brevets d'officier électrotechnicien


1 Tout officier électrotechnicien servant à bord d'un navire de mer dont l'appareil de propulsion principal a une puissance propulsive égale ou supérieure à 750 kW doit être titulaire d'un brevet d'aptitude.
2 Tout candidat à un brevet doit :
.1 avoir 18 ans au moins ;
.2 avoir accompli une formation aux techniques d'atelier combinée à un service en mer approuvé d'une durée de 12 mois au moins, dont 6 mois au moins de service en mer, dans le cadre d'un programme de formation approuvé satisfaisant aux prescriptions de la section A-III/6 du Code STCW et attesté dans un registre de formation approuvé, ou sinon, avoir accompli une formation aux techniques d'atelier combinée à un service en mer approuvé d'une durée de 36 mois au moins, dont 30 mois au moins dans le service Machine ;
.3 avoir suivi un enseignement et une formation approuvés et satisfaire à la norme de compétence spécifiée dans la section A-III/6 du Code STCW ; et
.4 satisfaire aux normes de compétence spécifiées au paragraphe 2 de la section A-VI/1, aux paragraphes 1 à 4 de la section A-VI/2, aux paragraphes 1 à 4 de la section A-VI/3 et aux paragraphes 1 à 3 de la section A-VI/4 du Code STCW.
3 Toute Partie doit comparer les normes de compétence qu'elle exigeait des officiers électrotechniciens pour les brevets délivrés avant le 1er janvier 2012 avec celles spécifiées pour le brevet dans la section A-III/6 du Code STCW et doit déterminer s'il est nécessaire d'exiger que ces membres du personnel actualisent leurs qualifications.
4 Une Partie peut considérer que les gens de mer satisfont aux prescriptions de la présente règle s'ils ont servi, dans une capacité appropriée, à bord d'un navire pendant une période de 12 mois au moins au cours des 60 mois précédant l'entrée en vigueur de la présente règle à l'égard de cette Partie et satisfont à la norme de compétence spécifiée dans la section A-III/6 du Code STCW.
5 Nonobstant les prescriptions des paragraphes 1 à 4 qui précèdent, une personne dûment qualifiée peut être considérée par une Partie comme apte à exercer certaines fonctions spécifiées dans la section A-III/6.


Règle III/7
Prescriptions minimales obligatoires pour la délivrance des certificats de matelot électrotechnicien


1 Tout matelot électrotechnicien servant à bord d'un navire de mer dont l'appareil de propulsion principal a une puissance propulsive égale ou supérieure à 750 kW doit être titulaire d'un certificat approprié.
2 Tout candidat à un certificat doit :
.1 avoir 18 ans au moins ;
.2 avoir :
.2.1 accompli un service en mer approuvé durant lequel il doit avoir reçu une formation et une expérience pendant 12 mois au moins, ou
.2.2 accompli une formation approuvée, comportant une période approuvée de service en mer de six au moins, ou
.2.3 des qualifications qui correspondent aux compétences techniques décrites dans le tableau A-III/7 et avoir accompli une période approuvée de service en mer de trois mois au moins ; et
.3 satisfaire à la norme de compétence spécifiée dans la section A-III/7 du Code STCW ;
3 Toute Partie doit comparer les normes de compétence qu'elle exigeait des matelots électrotechniciens pour les certificats délivrés avant le 1er janvier 2012 avec celles qui sont spécifiées pour le certificat dans la section A-III/7 du Code STCW et doit déterminer s'il est nécessaire, le cas échéant, d'exiger que ces membres du personnel mettent à jour leurs qualifications.
4 Une Partie peut considérer que les gens de mer satisfont aux prescriptions de la présente règle s'ils ont servi, dans une capacité appropriée, à bord d'un navire pendant une période de 12 mois au moins au cours des 60 mois précédant l'entrée en vigueur de la présente règle à l'égard de cette partie et satisfont à la norme de compétence spécifiée dans la section A-III/7 du Code STCW.
5 Nonobstant les prescriptions des paragraphes 1 à 4 qui précèdent, une personne dûment qualifiée peut être considérée par une Partie comme apte à exercer certaines fonctions spécifiées dans la section A-III/7.