1 Aux fins de la Convention, sauf disposition expresse contraire :
.1 Règles désigne les règles figurant dans l'Annexe de la Convention ;
.2 Approuvé signifie approuvé par la Partie conformément aux présentes règles ;
.3 Capitaine désigne la personne ayant le commandement d'un navire ;
.4 Officier désigne un membre de l'équipage, autre que le capitaine, désigné comme tel d'après les lois ou règlements nationaux ou, à défaut, d'après les conventions collectives ou la coutume ;
.5 Officier de pont désigne un officier qualifié conformément aux dispositions du chapitre II de la Convention ;
.6 Second désigne l'officier dont le rang vient immédiatement après celui de capitaine et à qui incombe le commandement du navire en cas d'incapacité du capitaine1 ;
.7 Officier mécanicien désigne un officier qualifié conformément aux dispositions des règles III/1, III/2 ou III/3 de la Convention ;
.8 Chef mécanicien désigne l'officier mécanicien principal, responsable de la propulsion mécanique ainsi que du fonctionnement et de l'entretien des installations mécaniques et électriques du navire ;
.9 Second mécanicien désigne l'officier mécanicien dont le rang vient immédiatement après celui de chef mécanicien et à qui incombe la responsabilité de la propulsion mécanique ainsi que du fonctionnement et de l'entretien des installations mécaniques et électriques du navire, en cas d'incapacité du chef mécanicien ;
.10 Officier mécanicien adjoint désigne une personne qui suit une formation pour devenir officier mécanicien et qui est désignée comme telle d'après les lois ou règlements nationaux ;
.11 Opérateur des radiocommunications désigne une personne titulaire d'un certificat approprié délivré ou reconnu par une Administration conformément aux dispositions du Règlement des radiocommunications ;
.12 Opérateur des radiocommunications dans le cadre du SMDSM désigne une personne qui est qualifiée conformément aux dispositions du chapitre IV de la Convention ;
.13 Matelot désigne un membre de l'équipage du navire autre que le capitaine ou un officier ;
.14 Voyages à proximité du littoral désigne les voyages effectués au voisinage d'une Partie, tels qu'ils sont définis par cette Partie ;
.15 Puissance propulsive désigne la puissance de sortie nominale, continue et totale de tout l'appareil propulsif principal du navire, exprimée en kilowatts, qui figure sur le certificat d'immatriculation du navire ou tout autre document officiel ;
.16 Les tâches relatives aux radiocommunications comprennent, selon le cas, la veille, l'entretien ou les réparations techniques, conformément au Règlement des radiocommunications, à la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (Convention SOLAS), telle que modifiée et, à la discrétion de chaque Administration, aux recommandations pertinentes de l'Organisation ;
.17 Pétrolier désigne un navire construit et utilisé pour le transport de pétrole et de produits pétroliers en vrac ;
.18 Navire-citerne pour produits chimiques désigne un navire construit ou adapté et utilisé pour transporter en vrac des produits liquides énumérés au chapitre 17 du Recueil international de règles sur les transporteurs de produits chimiques ;
.19 Navire-citerne pour gaz liquéfiés désigne un navire construit ou adapté et utilisé pour transporter en vrac des gaz liquéfiés ou d'autres produits énumérés au chapitre 19 du Recueil international de règles sur les transporteurs de gaz1 ;
.20 Navire à passagers désigne un navire tel que défini dans la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, telle que modifiée ;
.21 Navire roulier à passagers désigne un navire à passagers qui est doté d'espaces rouliers ou de locaux de catégorie spéciale tels que définis dans la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (Convention SOLAS), telle que modifiée ;
.22 Mois désigne un mois civil ou 30 jours constitués de périodes de moins d'un mois ;
.23 Code STCW désigne le Code de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (Code STCW), tel qu'il a été adopté par la résolution 2 de la Conférence de 1995 et tel qu'il pourra être modifié par l'Organisation ;
.24 Fonction désigne un groupe de tâches et de responsabilités, telles que spécifiées dans le Code STCW, nécessaires à l'exploitation du navire, à la sauvegarde de la vie humaine en mer ou à la protection du milieu marin 1 ;
.25 Compagnie désigne le propriétaire du navire ou toute autre entité ou personne, telle que l'armateur gérant ou l'affréteur coque nue, à laquelle le propriétaire du navire a confié la responsabilité de l'exploitation du navire et qui, en assumant cette responsabilité, a convenu de s'acquitter de toutes les tâches et obligations imposées à la compagnie par les présentes règles ;
.26 Service en mer désigne un service effectué à bord d'un navire en rapport avec la délivrance ou la revalidation d'un brevet ou d'une autre qualification ;
.27 Code ISPS désigne le Code international pour la sûreté des navires et des installations portuaires (Code ISPS), adopté le 12 décembre 2002 par la résolution 2 de la Conférence des Gouvernements contractants à la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (Convention SOLAS), tel qu'il pourra être modifié par l'Organisation ;
.28 Agent de sûreté du navire désigne la personne à bord du navire, responsable devant le capitaine, qui est désignée par la compagnie comme responsable de la sûreté du navire, notamment de l'exécution et du maintien du plan de sûreté du navire et de la liaison avec l'agent de sûreté de la compagnie et les agents de sûreté de l'installation portuaire ;
.29 Les tâches liées à la sûreté comprennent toutes les tâches liées à la sûreté à bord des navires, telles que définies au chapitre XI-2 de la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (Convention SOLAS), telle que modifiée, et dans le Code international pour la sûreté des navires et des installations portuaires (Code ISPS) ;
.30 Brevet d'aptitude désigne un titre délivré et visé à l'intention des capitaines, officiers ou opérateurs des radiocommunications dans le cadre du SMDSM conformément aux dispositions des chapitres II, III, IV et VII de la présente annexe, qui autorise son titulaire à servir dans la capacité indiquée dans ce document et à exécuter les fonctions correspondantes au niveau de responsabilité qui y est spécifié ;
.31 Certificat d'aptitude désigne un titre autre qu'un brevet d'aptitude délivré à un marin attestant qu'il satisfait aux prescriptions pertinentes de la Convention relatives à la formation, aux compétences et au service en mer ;
.32 Attestation désigne un document, autre qu'un brevet d'aptitude ou un certificat d'aptitude, utilisé pour attester qu'il a été satisfait aux prescriptions de la Convention ;
.33 Officier électrotechnicien désigne un officier ayant les qualifications requises conformément aux dispositions de la règle III/6 de la Convention ;
.34 Marin qualifié Pont désigne un matelot ayant les qualifications requises conformément aux dispositions de la règle II/5 de la Convention ;
.35 Marin qualifié Machine désigne un mécanicien ayant les qualifications requises conformément aux dispositions de la règle III/5 de la Convention ; et
.36 Matelot électrotechnicien désigne un matelot ayant les qualifications requises conformément aux dispositions de la règle III/7 de la Convention.
2 Les présentes règles sont complétées par les dispositions obligatoires figurant dans la partie A du Code STCW et :
.1 toute mention d'une prescription d'une règle renvoie aussi à la section correspondante de la partie A du Code STCW ;
.2 lors de l'application des présentes règles, les recommandations et les notes explicatives connexes qui figurent dans la partie B du Code STCW devraient être prises en considération dans toute la mesure possible de manière à obtenir une application plus uniforme des dispositions de la Convention à l'échelle mondiale ;
.3 les amendements à la partie A du Code STCW doivent être adoptés, être mis en vigueur et prendre effet conformément aux dispositions de l'article XII de la Convention concernant la procédure d'amendement applicable à l'Annexe ; et
.4 la partie B du Code STCW doit être modifiée par le Comité de la sécurité maritime conformément à son règlement intérieur.
3 Les mentions "l'Administration" et "l'Administration qui les délivre" figurant à l'article VI de la Convention ne doivent pas être interprétées comme empêchant une Partie de délivrer et de viser des brevets ou certificats en vertu des dispositions des présentes règles.
Règle I/2
Titres et visas
1 Les brevets d'aptitude doivent être délivrés uniquement par l'Administration, après vérification de l'authenticité et de la validité de toute attestation nécessaire.
2 Les certificats délivrés aux capitaines et officiers conformément aux dispositions des règles V/1-1 et V/1-2 doivent l'être uniquement par une Administration.
3 Les titres doivent être rédigés dans la langue ou les langues officielles du pays qui les délivre. Si la langue utilisée n'est pas l'anglais, le texte doit comprendre une traduction dans cette langue.
4 Les Parties peuvent, en ce qui concerne les opérateurs des radiocommunications :
.1 inclure, dans l'examen pour la délivrance d'un certificat conforme au Règlement des radiocommunications, les connaissances supplémentaires prescrites dans les règles pertinentes ; ou
.2 délivrer un titre distinct, indiquant que le titulaire possède les connaissances supplémentaires prescrites dans les règles pertinentes.
5 Le visa prescrit à l'article VI de la Convention en vue d'attester la délivrance d'un brevet ne doit être délivré que s'il a été satisfait à toutes les prescriptions de la Convention.
6 À la discrétion d'une Partie, les visas peuvent être incorporés dans le modèle des brevets délivrés, ainsi qu'il est prévu dans la section A-I/2 du Code STCW. Si tel est le cas, le modèle utilisé doit être conforme à celui qui figure au paragraphe 1 de la section A-I/2. Sinon, le modèle de visa utilisé doit être conforme à celui qui figure au paragraphe 2 de cette section.
7 Une Administration qui reconnaît en vertu de la règle I/10 :
.1 un brevet d'aptitude ; ou
.2 un certificat d'aptitude délivré aux capitaines ou aux officiers conformément aux dispositions des règles V/1-1 et V/1-2 doit le viser pour en attester la reconnaissance seulement après s'être assurée de l'authenticité et de la validité de ce titre. Il n'est délivré de visa que s'il a été satisfait à toutes les prescriptions de la Convention. Le modèle de visa utilisé doit être conforme à celui qui figure au paragraphe 3 de la section A-I/2 du Code STCW.
8 Les visas mentionnés aux paragraphes 5, 6 et 7 :
.1 peuvent être délivrés en tant que documents distincts ;
.2 doivent être délivrés uniquement par l'Administration ;
.3 doivent chacun avoir un numéro unique, sauf que les visas attestant la délivrance d'un brevet peuvent avoir le même numéro que le brevet en question, sous réserve que ce numéro soit unique ; et
.4 doivent expirer dès que le brevet visé expire ou est retiré, suspendu ou annulé par la Partie qui l'a délivré et, en tout état de cause, cinq ans au plus après la date de leur délivrance.
9 La capacité dans laquelle le titulaire d'un brevet est autorisé à servir à bord doit être spécifiée sur le modèle de visa en des termes identiques à ceux qui sont utilisés dans les prescriptions applicables de l'Administration concernant les effectifs de sécurité.
10 Les Administrations peuvent utiliser un modèle qui diffère de celui figurant dans la section A-I/2 du Code STCW ; toutefois, le modèle utilisé doit fournir, au minimum, les renseignements requis qui doivent être inscrits en caractères romains et en chiffres arabes, compte tenu des variations permises en vertu de la section A-I/2.
11 Sous réserve des dispositions du paragraphe 5 de la règle I/10, l'original des titres prescrits par la Convention doit se trouver à bord du navire sur lequel sert le titulaire.
12 Chaque Partie doit s'assurer que les titres sont délivrés uniquement aux candidats qui satisfont aux prescriptions de la présente règle.
13 Les candidats aux titres doivent prouver de manière satisfaisante :
.1 leur identité ;
.2 qu'ils ont au moins l'âge prescrit dans la règle applicable pour l'obtention du titre demandé ;
.3 qu'ils satisfont aux normes d'aptitude médicale spécifiées dans la section A-I/9 du Code STCW ;
.4 qu'ils ont accompli le service en mer et toute formation obligatoire connexe prescrits par les présentes règles pour l'obtention du titre demandé ; et
.5 qu'ils satisfont aux normes de compétence prescrites par les présentes règles pour les capacités, les fonctions et les niveaux qui seront indiqués sur le visa porté sur le titre.
14 Chaque Partie s'engage à tenir un ou des registres de tous les titres et visas de capitaine et d'officier et, selon le cas, de matelot qui sont délivrés, sont arrivés à expiration ou ont été revalidés, suspendus, annulés ou déclarés perdus ou détruits, ainsi que des dispenses qui ont été accordées.
15 Chaque Partie s'engage à communiquer des renseignements sur l'état desdits titres, visas et dispenses aux autres Parties et aux compagnies qui demandent à vérifier l'authenticité et la validité des titres présentés par des gens de mer afin de les faire reconnaître en vertu de la règle I/10 ou d'obtenir un emploi à bord d'un navire.
16 À compter du 1er janvier 2017, les renseignements qui doivent être disponibles conformément au paragraphe 15 de la présente règle doivent être accessibles, en langue anglaise, par l'intermédiaire de moyens électroniques.
Règle I/3
Principes régissant les voyages à proximité du littoral
1 Une Partie qui définit les voyages à proximité du littoral aux fins de la Convention ne doit pas imposer, aux gens de mer servant à bord des navires autorisés à battre le pavillon d'une autre Partie et effectuant de tels voyages, des prescriptions en matière de formation, d'expérience ou de qualifications plus rigoureuses que celles qu'elle impose aux gens de mer servant à bord des navires autorisés à battre son propre pavillon. En aucun cas, une telle Partie ne doit imposer aux gens de mer servant à bord de navires autorisés à battre le pavillon d'une autre Partie des prescriptions plus rigoureuses que les prescriptions de la Convention qui s'appliquent aux navires n'effectuant pas de voyages à proximité du littoral.
2 Une Partie qui, pour les navires bénéficiant des dispositions de la Convention relatives aux voyages à proximité du littoral, inclut les voyages au large du littoral d'autres Parties dans les limites des voyages à proximité du littoral qu'elle a définies, doit conclure avec les Parties intéressées un accord qui spécifie les détails des deux zones d'exploitation en question et les autres conditions applicables.
3 S'agissant des navires autorisés à battre le pavillon d'une Partie qui effectuent régulièrement des voyages à proximité du littoral d'une autre Partie, la Partie dont le navire est autorisé à battre le pavillon doit imposer, aux gens de mer servant à bord de ces navires, des prescriptions en matière de formation, d'expérience et de qualifications au moins équivalentes à celles qui sont imposées par la Partie au large des côtes de laquelle le navire effectue les voyages, à condition qu'elles ne soient pas plus rigoureuses que les prescriptions de la Convention qui sont applicables aux navires n'effectuant pas de voyages à proximité du littoral. Les gens de mer servant à bord d'un navire dont le voyage va au-delà de ce qui est défini comme un voyage à proximité du littoral par une Partie, et qui entre dans des eaux qui ne sont pas visées par cette définition, doivent satisfaire aux prescriptions pertinentes de la Convention en matière de compétence.
4 Une Partie peut faire bénéficier un navire qui est autorisé à battre son pavillon des dispositions de la Convention relatives aux voyages à proximité du littoral lorsqu'il effectue régulièrement, au large des côtes d'un État non Partie, des voyages à proximité du littoral tels qu'ils sont définis par la Partie.
5 Les titres des gens de mer délivrés par une Partie pour les voyages à proximité du littoral dans les limites qu'elle a définies peuvent être acceptés par d'autres Parties pour le service dans les limites des voyages à proximité du littoral qu'elles ont définies, à condition que les Parties intéressées aient conclu un accord spécifiant les détails des zones d'exploitation en question et les autres conditions applicables dans ces zones.
6 Les Parties qui définissent les voyages à proximité du littoral conformément aux prescriptions de la présente règle doivent :
.1 respecter les principes régissant les voyages à proximité du littoral qui sont énoncés dans la section A-I/3 ;
.2 communiquer au Secrétaire général, en application des prescriptions de la règle I/7, les détails des dispositions adoptées ; et
.3 indiquer les limites des voyages à proximité du littoral dans les visas délivrés conformément aux paragraphes 5, 6 ou 7 de la règle I/2.
7 Aucune des dispositions de la présente règle ne saurait limiter de quelque manière que ce soit la juridiction d'un État, qu'il soit ou non Partie à la Convention.
Règle I/4
Procédures de contrôle
1 Le contrôle exercé en vertu de l'article X par un fonctionnaire chargé du contrôle dûment habilité doit se limiter à :
.1 vérifier, conformément au paragraphe 1) de l'article X, que tous les gens de mer servant à bord qui sont tenus d'être titulaires d'un titre conformément à la Convention possèdent un titre approprié ou une dispense valide, ou fournissent un justificatif attestant qu'une demande de visa a été soumise à l'Administration conformément au paragraphe 5 de la règle I/10 ;
.2 vérifier que les effectifs et les titres des gens de mer servant à bord sont conformes aux prescriptions applicables de l'Administration concernant les effectifs de sécurité ; et
.3 évaluer, conformément à la section A-I/4 du Code STCW, l'aptitude des gens de mer du navire à respecter les normes de veille et de sûreté, selon le cas, prescrites par la Convention, s'il existe de bonnes raisons de penser que ces normes ne sont pas respectées parce que l'un quelconque des faits suivants s'est produit :
.3.1 le navire a subi un abordage ou s'est échoué, ou
.3.2 des substances ont été rejetées du navire, alors qu'il faisait route, était au mouillage ou était à quai, ce rejet étant illégal aux termes d'une quelconque convention internationale, ou
.3.3 le navire, en manœuvrant de façon désordonnée ou peu sûre, n'a pas respecté les mesures d'organisation du trafic adoptées par l'Organisation ou des pratiques et procédures de navigation sûres, ou
.3.4 le navire est, à d'autres égards, exploité de manière à présenter un danger pour les personnes, les biens ou l'environnement, ou à compromettre la sûreté.
2 Les défauts qui peuvent être considérés comme présentant un danger pour les personnes, les biens ou l'environnement sont, notamment, les suivants :
.1 les gens de mer ne détiennent pas de titre, ne détiennent pas un titre approprié ou une dispense valide ou ne fournissent pas un justificatif attestant qu'une demande de visa a été soumise à l'Administration conformément au paragraphe 5 de la règle I/10 ;
.2 les prescriptions applicables de l'Administration concernant les effectifs de sécurité ne sont pas respectées ;
.3 les dispositions en matière de quart à la passerelle ou à la machine ne répondent pas aux prescriptions prévues pour le navire par l'Administration ;
.4 l'équipe de quart ne comprend pas de personne qualifiée pour exploiter l'équipement indispensable à la sécurité de la navigation, aux radiocommunications de sécurité ou à la prévention de la pollution ; et
.5 il n'est pas possible de trouver, pour assurer le premier quart au début d'un voyage et les quarts ultérieurs, des personnes suffisamment reposées et aptes au service à tous autres égards.
3 Une Partie qui effectue un contrôle n'est en droit de retenir un navire conformément à l'article X que lorsqu'aucune mesure n'a été prise pour remédier à l'un quelconque des défauts visés au paragraphe 2 et pour autant que la Partie ait établi que cela présente un danger pour les personnes, les biens ou l'environnement.
Règle I/5
Dispositions nationales
1 Chaque Partie doit établir des processus et procédures pour effectuer une enquête impartiale lorsqu'a été signalé tout cas d'incompétence, acte, omission ou atteinte à la sûreté susceptible de menacer directement la sauvegarde de la vie humaine ou la sécurité des biens en mer ou le milieu marin, lequel aurait été commis par les titulaires de titres ou visas délivrés par cette Partie dans l'exécution de tâches en rapport avec ces titres, et pour retirer, suspendre et annuler ces titres pour une telle raison et pour prévenir les fraudes.
2 Chaque Partie doit prendre des mesures appropriées et les faire observer en vue de prévenir la fraude et d'autres pratiques illicites mettant en cause des titres et visas qui ont été délivrés.
3 Chaque Partie doit prescrire les sanctions pénales ou disciplinaires à appliquer dans les cas où les dispositions de sa législation nationale donnant effet à la Convention ne sont pas observées s'agissant de navires autorisés à battre son pavillon ou de gens de mer dûment brevetés par cette Partie.
4 De telles sanctions pénales ou disciplinaires doivent en particulier être prévues et appliquées lorsque :
.1 une compagnie ou un capitaine a engagé une personne non titulaire d'un titre prescrit par la Convention ;
.2 un capitaine a autorisé qu'une personne non titulaire du titre requis ou d'une dispense valide ou n'ayant pas le justificatif requis au paragraphe 5 de la règle I/10 exerce une fonction ou serve dans une capacité que les présentes règles exigent de confier à une personne titulaire d'un titre approprié ; ou
.3 une personne a obtenu par fraude ou à l'aide de faux documents un engagement pour exercer une fonction ou servir dans une capacité que les présentes règles exigent de confier à une personne titulaire d'un titre ou d'une dispense.
5 Une Partie dans la juridiction de laquelle se trouve toute compagnie ou toute personne dont on a de bonnes raisons de penser qu'elle a été responsable ou a eu connaissance d'un cas apparent de non-respect de la Convention, visé au paragraphe 4, doit offrir toute la coopération possible à toute Partie qui l'avise de son intention d'instituer des poursuites sous sa juridiction.
Règle I/6
Formation et évaluation
Chaque Partie doit s'assurer que :
.1 la formation et l'évaluation des compétences des gens de mer, telles que prescrites en vertu de la Convention, sont administrées, supervisées et contrôlées conformément aux dispositions de la section A-I/6 du Code STCW ; et
.2 les responsables de la formation et de l'évaluation des compétences des gens de mer, telles que prescrites en vertu de la Convention, ont les qualifications voulues, conformément aux dispositions de la section A-I/6 du Code STCW, pour le type et le niveau de formation ou d'évaluation en question.
Règle I/7
Communication de renseignements
1 Outre les renseignements qu'elle doit communiquer en application de l'article IV, chaque Partie doit fournir au Secrétaire général, dans les délais prescrits et selon le modèle spécifié dans la section A-I/7 du Code STCW, les renseignements qui peuvent être exigés en vertu du Code au sujet des autres mesures qu'elle a prises pour donner pleinement et entièrement effet à la Convention.
2 Lorsque des renseignements complets, tels que prescrits à l'article IV et dans la section A-I/7 du Code STCW, ont été reçus et confirment qu'il est donné pleinement et entièrement effet aux dispositions de la Convention, le Secrétaire général doit soumettre un rapport à cet effet au Comité de la sécurité maritime.
3 Une fois que le Comité de la sécurité maritime a confirmé, conformément aux procédures qu'il a adoptées, que les renseignements communiqués montrent qu'il est donné pleinement et entièrement effet aux dispositions de la Convention :
.1 il recense les Parties en question ;
.2 il passe en revue la liste des Parties qui ont communiqué des renseignements montrant qu'elles donnent pleinement et entièrement effet aux dispositions pertinentes de la Convention, afin de ne conserver dans cette liste que les Parties en question ; et
.3 d'autres Parties sont en droit, sous réserve des dispositions des règles I/4 et I/10, d'accepter en principe que les brevets délivrés par les Parties visées au paragraphe 3.1 ou en leur nom sont conformes aux dispositions de la Convention.
4 Les amendements à la Convention et au Code STCW dont les dates d'entrée en vigueur sont postérieures à la date à laquelle les renseignements ont été, ou seront, communiqués au Secrétaire général conformément aux dispositions du paragraphe 1 ne sont pas soumis aux dispositions des paragraphes 1 et 2 de la section A-I/7.
Règle I/8
Normes de qualité
1 Chaque Partie doit s'assurer que :
.1 conformément aux dispositions de la section A-I/8 du Code STCW, toutes les activités de formation, d'évaluation des compétences, de délivrance des titres, y compris la délivrance des certificats médicaux, de délivrance des visas et de revalidation exercées par des entités ou organismes non gouvernementaux relevant de son autorité font l'objet d'un contrôle continu dans le cadre d'un système de normes de qualité afin de garantir la réalisation d'objectifs définis, y compris ceux concernant les qualifications et l'expérience des instructeurs et des évaluateurs ; et
.2 lorsque des entités ou organismes gouvernementaux mènent ces activités, il doit exister un système de normes de qualité.
2 Chaque Partie doit aussi s'assurer qu'une évaluation est périodiquement effectuée, conformément aux dispositions de la section A-I/8 du Code STCW, par des personnes qualifiées qui ne se livrent pas elles-mêmes aux activités en question. Cette évaluation doit porter notamment sur toutes les modifications apportées aux réglementations et aux procédures nationales en conformité avec les amendements à la Convention et au Code STCW dont les dates d'entrée en vigueur sont postérieures à la date à laquelle les renseignements ont été communiqués au Secrétaire général.
3 Un rapport contenant les résultats de l'évaluation prescrite au paragraphe 2 doit être communiqué au Secrétaire général conformément au modèle qui figure dans la section A-I/7 du Code STCW.
Règle I/9
Normes médicales
1 Chaque Partie doit définir les normes d'aptitude médicale applicables aux gens de mer et les procédures à suivre pour la délivrance d'un certificat médical conformément aux dispositions de la présente règle et de la section A-I/9 du Code STCW.
2 Chaque Partie doit veiller à ce que les personnes responsables de l'évaluation de l'aptitude médicale des gens de mer soient des médecins praticiens agréés par la Partie aux fins des examens médicaux des gens de mer, conformément aux dispositions de la section A-I/9 du Code STCW.
3 Les gens de mer titulaires d'un titre délivré en vertu des dispositions de la Convention qui servent en mer doivent également posséder un certificat médical valide délivré conformément aux dispositions de la présente règle et de la section A-I/9 du Code STCW.
4 Tout candidat à un certificat doit :
.1 avoir au moins 16 ans ;
.2 prouver de manière satisfaisante son identité ; et
.3 satisfaire aux normes d'aptitude médicale définies par la Partie.
5 Les certificats médicaux doivent rester valides pendant une période maximale de deux ans, à moins que le marin ait moins de 18 ans, auquel cas la période maximale de validité doit être d'un an.
6 Si la période de validité d'un certificat médical expire au cours d'un voyage, ce certificat reste valide jusqu'au prochain port d'escale qui dispose d'un médecin praticien agréé par la Partie, sous réserve que ce délai ne dépasse pas trois mois.
7 Dans des situations d'urgence, l'Administration peut autoriser qu'un marin travaille sans certificat médical en cours de validité jusqu'à l'arrivée au prochain port d'escale, où il pourra obtenir un certificat médical auprès d'un médecin praticien agréé par la Partie, à condition que :
.1 la période de cette autorisation ne dépasse pas trois mois ; et
.2 le marin concerné soit en possession d'un certificat médical arrivé à expiration à une date récente.
Règle I/10
Reconnaissance des brevets
1 Chaque Administration doit s'assurer que les dispositions de la présente règle sont observées avant de reconnaître, en le visant conformément au paragraphe 7 de la règle I/2, un brevet délivré par une autre Partie ou sous son autorité à un capitaine, un officier ou un opérateur des radiocommunications et que :
.1 l'Administration a confirmé, par le biais d'une évaluation de cette Partie, qui peut comprendre une inspection des installations et un contrôle des procédures, que les prescriptions de la Convention relatives aux normes de compétence, de formation et de délivrance des brevets et aux normes de qualité sont pleinement observées ; et
.2 la Partie intéressée s'est engagée à notifier promptement toutes modifications importantes apportées aux dispositions prévues pour la formation et la délivrance des brevets en application de la Convention.
2 Des mesures doivent être prévues pour s'assurer que les gens de mer qui présentent des brevets délivrés en vertu des dispositions des règles II/2, III/2 ou III/3, ou en vertu de la règle VII/1 au niveau de direction, tel que défini dans le Code STCW, pour les faire reconnaître ont des connaissances appropriées de la législation maritime de l'Administration en rapport avec les fonctions qu'ils sont autorisés à exercer.
3 Les renseignements fournis et les mesures arrêtées en vertu de la présente règle doivent être communiqués au Secrétaire général conformément aux prescriptions de la règle I/7.
4 Les brevets délivrés par un État non Partie ou sous son autorité ne doivent pas être reconnus.
5 Nonobstant les dispositions du paragraphe 7 de la règle I/2, une Administration peut, si les circonstances l'exigent et sous réserve des dispositions du paragraphe 1, autoriser des gens de mer à servir à bord d'un navire autorisé à battre son pavillon pour une période ne dépassant pas trois mois, s'ils sont titulaires d'un brevet approprié et valide qu'une autre Partie a délivré et visé de la manière prescrite pour le service à bord de ses navires mais qui n'a pas encore été visé en vue de le rendre approprié pour le service à bord des navires autorisés à battre le pavillon de l'Administration. Un justificatif attestant qu'une demande de visa a été soumise à l'Administration doit pouvoir être fourni.
6 Les brevets et les visas délivrés par une Administration en vertu des dispositions de la présente règle pour reconnaître un brevet ou pour attester la reconnaissance d'un brevet délivré par une autre Partie ne doivent pas être utilisés pour solliciter à nouveau la reconnaissance de brevets auprès d'une autre Administration.
Règle I/11
Revalidation des titres
1 Tout capitaine, tout officier et tout opérateur des radiocommunications qui est titulaire d'un titre délivré ou reconnu en vertu de tout chapitre de la Convention autre que le chapitre VI et qui sert en mer ou a l'intention de reprendre du service en mer après une période à terre doit, pour pouvoir continuer à être reconnu apte au service en mer, être tenu, à des intervalles ne dépassant pas cinq ans, de :
.1 satisfaire aux normes d'aptitude médicale prescrites à la règle I/9 ; et
.2 justifier du maintien de sa compétence professionnelle conformément à la section A-I/11 du Code STCW.
2 Tout capitaine, tout officier ou tout opérateur des radiocommunications doit, pour continuer de servir en mer à bord de navires pour lesquels une formation spéciale a été prescrite au niveau international, suivre avec succès la formation pertinente approuvée.
3 Tout capitaine et tout officier doit, pour continuer de servir en mer à bord de navires-citernes, satisfaire aux prescriptions du paragraphe 1 de la présente règle et doit, à des intervalles ne dépassant pas cinq ans, justifier du maintien de sa compétence professionnelle pour le service à bord des navires-citernes, conformément au paragraphe 3 de la section A-I/11 du Code STCW.
4 Chaque Partie doit comparer les normes de compétence qu'elle exigeait des candidats aux titres délivrés avant le 1er janvier 2017 avec celles qui sont spécifiées dans la partie A du Code STCW pour l'obtention du titre approprié et doit déterminer s'il est nécessaire d'exiger que les titulaires de ces titres reçoivent une formation appropriée pour la remise à niveau et l'actualisation de leurs connaissances ou soient soumis à une évaluation.
5 La Partie doit, en consultation avec les intéressés, assurer ou encourager la mise au point d'un ensemble de cours de remise à niveau et d'actualisation des connaissances, tels que prévus dans la section A-I/11 du Code STCW.
6 Aux fins de mettre à jour les connaissances des capitaines, des officiers et des opérateurs des radiocommunications, chaque Administration doit faire en sorte que le texte des modifications récemment apportées aux règles nationales et internationales relatives à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à la sûreté et à la protection du milieu marin soit mis à la disposition des navires autorisés à battre son pavillon.
Règle I/12
Utilisation de simulateurs
1 Les normes de fonctionnement et autres dispositions de la section A-I/12, ainsi que les autres prescriptions de la partie A du Code STCW concernant les titres pertinents, doivent être observées pour ce qui est :
.1 de toute la formation obligatoire sur simulateur ;
.2 de toute évaluation de la compétence prescrite par la partie A du Code STCW qui se fait sur simulateur ; et
.3 de toute démonstration faite sur simulateur pour prouver le maintien des compétences, prescrite par la partie A du Code STCW.
Règle I/13
Déroulement des essais
1 Les présentes règles n'empêchent pas une Administration de permettre aux navires autorisés à battre son pavillon de participer à des essais.
2 Aux fins de la présente règle, le terme "essai" désigne une expérience ou une série d'expériences, exécutée sur une période limitée et pouvant impliquer l'utilisation de systèmes automatisés ou intégrés, qui vise à évaluer d'autres méthodes possibles pour exécuter des tâches particulières ou pour satisfaire à des arrangements particuliers prescrits par la Convention, lesquelles offriraient au moins le même degré de sécurité, de sûreté, et de prévention de la pollution que ce qui est prévu par les présentes règles.
3 L'Administration autorisant des navires à participer à des essais doit veiller à ce qu'ils soient effectués d'une manière assurant au moins le même degré de sécurité, de sûreté et de prévention de la pollution que ce qui est prévu par les présentes règles. Ces essais doivent être effectués conformément aux directives adoptées par l'Organisation.
4 Les caractéristiques de ces essais doivent être communiquées à l'Organisation dès que possible mais pas moins de six mois avant la date à laquelle ces essais doivent commencer. L'Organisation diffuse ces caractéristiques à toutes les Parties.
5 Les résultats des essais autorisés en vertu du paragraphe 1 et les recommandations que peut formuler l'Administration au vu de ces résultats doivent être communiqués à l'Organisation, qui diffuse ces résultats et recommandations à toutes les Parties.
6 Toute Partie qui élève une objection contre des essais particuliers autorisés conformément à la présente règle devrait communiquer cette objection à l'Organisation dès que possible. L'Organisation communique les détails de cette objection à toutes les Parties.
7 Une Administration qui a autorisé un essai doit respecter les objections reçues d'autres Parties concernant cet essai, en demandant aux navires autorisés à battre son pavillon de ne pas procéder à l'essai alors qu'ils naviguent dans les eaux d'un État côtier qui a communiqué son objection à l'Organisation.
8 Une Administration qui conclut, à la suite d'un essai, qu'un système particulier offrira au moins le même degré de sécurité, de sûreté et de prévention de la pollution que ce qui est prévu dans les présentes règles peut autoriser les navires battant son pavillon à continuer d'utiliser un tel système indéfiniment, sous réserve que les conditions ci-après soient remplies :
.1 après avoir soumis les résultats de l'essai conformément au paragraphe 5, l'Administration doit communiquer les détails de cette autorisation à l'Organisation, en identifiant spécifiquement les navires pouvant en bénéficier, et l'Organisation diffuse ensuite ces renseignements à toutes les Parties ;
.2 tout système dont l'utilisation a été autorisée en vertu du présent paragraphe doit être exploité conformément aux directives élaborées par l'Organisation, de la même façon qu'au cours d'un essai ;
.3 l'exploitation d'un tel système doit respecter toutes les objections reçues d'autres Parties conformément au paragraphe 7, dans la mesure où ces objections n'ont pas été retirées ; et
.4 un système dont l'exploitation a été autorisée en vertu du présent paragraphe ne peut être utilisé que jusqu'à ce que le Comité de la sécurité maritime ait déterminé s'il y a lieu ou non de modifier la Convention et, dans l'affirmative, si l'exploitation du système devrait être suspendue ou continuer à être autorisée avant l'entrée en vigueur de l'amendement.
9 À la demande d'une Partie, le Comité de la sécurité maritime fixe la date à laquelle il examine les résultats de l'essai et prend les décisions appropriées.
Règle I/14
Responsabilités des compagnies
1 Chaque Administration doit, conformément aux dispositions de la section A-I/14, tenir les compagnies responsables de l'affectation de gens de mer à un service à bord de leurs navires conformément aux dispositions de la Convention et elle doit exiger que chaque compagnie s'assure que :
.1 tous les gens de mer affectés à l'un quelconque de ses navires détiennent un titre approprié conformément aux dispositions de la Convention et tel que prévu par l'Administration ;
.2 ses navires sont dotés des effectifs requis conformément aux prescriptions applicables de l'Administration concernant les effectifs de sécurité ;
.3 les gens de mer affectés à l'un quelconque de ses navires ont suivi une formation de remise à niveau et d'actualisation des connaissances, ainsi qu'il est prévu dans la Convention ;
.4 les documents et renseignements concernant tous les gens de mer employés à bord de ses navires sont tenus à jour et facilement accessibles, et qu'ils comprennent, sans toutefois s'y limiter, des documents et renseignements sur l'expérience de ces gens de mer, leur formation, leur aptitude médicale et leur compétence à exercer les tâches qui leur sont assignées ;
.5 les gens de mer qu'elle affecte à l'un quelconque de ses navires sont familiarisés avec leurs tâches spécifiques et avec les dispositifs, les installations, le matériel, les procédures et les caractéristiques du navire se rapportant aux tâches qui leur incombent habituellement ou dans une situation d'urgence ;
.6 les effectifs du navire peuvent efficacement coordonner leurs activités dans une situation d'urgence et dans l'exercice des fonctions essentielles pour la sécurité, la sûreté et la prévention ou l'atténuation de la pollution ; et
.7 une communication vocale efficace est assurée à tout moment à bord de ses navires, conformément aux dispositions des paragraphes 3 et 4 de la règle 14 du chapitre V de la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (Convention SOLAS), telle que modifiée.
Règle I/15
Dispositions transitoires
1 Jusqu'au 1er janvier 2017, une Partie peut continuer de délivrer, reconnaître et viser des titres conformément aux dispositions de la Convention qui s'appliquaient immédiatement avant le 1er janvier 2012 à l'égard des gens de mer qui ont entamé un service en mer approuvé, un programme d'enseignement et de formation approuvé ou un cours de formation approuvé avant le 1er juillet 2013.
2 Jusqu'au 1er janvier 2017, une Partie peut continuer de renouveler et revalider des titres et visas conformément aux dispositions de la Convention qui s'appliquaient immédiatement avant le 1er janvier 2012.