Après en avoir délibéré le 1er septembre 2016 ;
Pour ces motifs :
Les liaisons vidéo mobiles sont utilisées pour le transport de signaux vidéo entre un lieu de production audiovisuel et une station de collecte qui réachemine ces signaux au studio de production ou de radiodiffusion. Ces systèmes de transmission sont généralement composés de caméras sans fil mobiles ou portables embarquées à bord de véhicules de tous types terrestres et aériens. Ils sont essentiellement utilisés par les professionnels de l'audiovisuel et du spectacle et constituent un outil de travail quotidien à la télévision, sur scène, ou bien dans l'industrie de la musique et du cinéma (concerts, comédies musicales, opéras, événements politiques ou sportifs, jeux télévisés, etc.).
La présente décision a pour objet de fixer les conditions d'utilisation des fréquences radioélectriques pour les liaisons vidéo mobiles conformément au cadre harmonisé européen issu de :
- la recommandation ERC/REC/25-10 de la CEPT relative aux bandes de fréquences pour l'utilisation de liaisons audio et vidéo par les équipements auxiliaires de conception de programmes et de radiodiffusion ;
et
- la décision n° 2016/339 de la Commission européenne relative à l'harmonisation de la bande de fréquences 2010-2025 MHz pour les liaisons vidéo sans fil et les caméras sans fil mobiles ou portables utilisées pour la réalisation de programmes et d'événements spéciaux.
Cadre juridique
L'ARCEP est affectataire de certaines des fréquences comprises entre 2 et 7 GHz en régions 1 et 2, au sens de l'Union internationale des télécommunications (UIT). Le tableau national de répartition des bandes de fréquences (TNRBF) précise, en son annexe 8, que ces fréquences peuvent être utilisées pour des liaisons vidéo mobiles et identifie les canaux utilisables pour ces liaisons dans la gamme de fréquences comprise entre 2 et 7 GHz.
Aux termes de l'article L. 36-6 du CPCE, « l'ARCEP précise les règles concernant : (…) 3° Les conditions d'utilisation des fréquences et bandes de fréquences mentionnées à l'article L. 42 ; (…) Les décisions prises en application du présent article sont, après homologation par arrêté du ministre chargé des communications électroniques, publiées au Journal officiel ».
L'article L. 42 du CPCE dispose que « pour chacune des fréquences ou bandes de fréquences radioélectriques dont l'assignation lui a été confiée en application de l'article L. 41 en dehors des utilisations à des fins expérimentales, l'Autorité […] fixe, dans les conditions prévues à l'article L. 36-6 :
1° les conditions techniques d'utilisation de la fréquence ou de la bande de fréquences ;
(…) 3° les cas dans lesquels l'utilisation des fréquences est soumise à autorisation administrative ».
L'article L. 41-1 du CPCE dispose quant à lui que « l'utilisation de fréquences radioélectriques en vue d'assurer soit l'émission, soit à la fois l'émission et la réception de signaux peut être soumise à autorisation administrative lorsque cela est nécessaire pour éviter les brouillages préjudiciables, assurer la qualité technique du service, préserver l'efficacité de l'utilisation des fréquences radioélectriques ou pour réaliser l'un des objectifs d'intérêt général mentionnés à l'article L. 32-1 et au III de l'article L. 42 ».
Il résulte de ces dispositions que l'Autorité est compétente pour fixer les conditions techniques d'utilisation des fréquences radioélectriques dont elle est affectataire pour les liaisons vidéo mobiles et pour déterminer si l'attribution de fréquences à cette fin est soumise à autorisation administrative.
Conditions d'utilisation des fréquences radioélectriques pour les liaisons vidéo mobiles
La présente décision, prise sur le fondement des dispositions précitées, vise à déterminer les conditions d'utilisation des fréquences pour les liaisons vidéo mobiles, dans la gamme de fréquences comprise entre 2 et 7 GHz, conformément aux dispositions de la recommandation ERC/REC/25-10 de la CEPT et de la décision 2016/339 de la Commission européenne précitées. Cette décision harmonise en effet les conditions techniques relatives à l'utilisation de la bande 2010-2025 MHz pour ces liaisons.
Modalités d'autorisations temporaires pour l'utilisation de fréquences radioélectriques pour les liaisons vidéo mobiles
Afin d'assurer la qualité technique du service pour les liaisons vidéo mobiles et de préserver l'efficacité de l'utilisation des fréquences concernées, l'ARCEP institue, en application de l'article L. 41-1 du CPCE, un régime d'autorisation individuelle d'utilisation temporaire de fréquences radioélectriques pour les liaisons vidéo mobiles d'une durée maximale de deux mois. Cette durée de deux mois apparaît adaptée aux liaisons vidéo mobiles compte tenu du caractère occasionnel de leurs usages.
La délivrance d'autorisation d'utilisation de fréquences sera soumise à une coordination technique permettant notamment d'assurer la protection des systèmes radar dans la bande 2700-2900 MHz et des observations de radioastronomie dans les bandes 2690-2700 MHz et 2700-2735 MHz sur le site de Nançay,
Décide :