Afin d'être autorisées à mettre en œuvre les unités d'enseignements figurant à l'article 1er du présent arrêté, les associations ou délégations départementales affiliées à l'Union française des œuvres laïques d'éducation physique doivent disposer d'un agrément, en cours de validité lors de la formation, délivré conformément aux dispositions du titre II de l'arrêté du 8 juillet 1992 modifié susvisé.